Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics (731.151)
INHALT
Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics
- Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics
- Art. 2 1 L e département compétent (ci - après : le département) est celui dont
- Art. 3 Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est
- Art. 4 L’exploitation des piscines publiques doit être conforme aux directives
- Art. 5 Chaque piscine non biologique est pourvue d’une installation de
- Art. 6 1 D ans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et
- Art. 7
- Art. 9 1 Le service est habilité à procéder ou faire procéder, en tout temps et
- Art. 10 1 L e nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux
- Art. 11 Pour les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous - jacente
- Art. 12
- Art. 13 1 Les communes désignent sur leur territoire les lieux considérés
- Art. 14 L'appréciation de la qualité de l'eau est faite sur la base des
- Art. 16 Une information sur la qualité de l'eau est faite périodiquement par le
- Art. 17 Le règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade
- Art. 18 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2022.
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