Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics (731.151)
CH - NE

Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics

Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics avril 2022 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (LEp), du 28 septembre 2012
1 ) ; vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim), du 15 décembre 2000 2 ) ; vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre
1983 3 ) , et ses ordonnan ces d’application ; vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991 4 ) , et ses ordonnances d’application ; vu l'ordonnance fédérale concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (OPBio), du 18 mai 2005
5 ) ; vu l'ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques (OPer - D), du 28 juin 2005
6 ) ; vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012
7 ) ; vu le règlement cantonal concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 8 ) ; vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020, et son règlement d'exécution, du 17 mars 2021 9 ) ; sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement, arrête : CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier 1 Le présent règlement s'applique, sur l’ensemble du territoire cantonal, à l’exploitation des piscines publiques et des étangs publics artificiels biologiques ouverts à la baignade ainsi qu'à la désignation et l'aménagement des plages publiques, en complétement des dispositions fédérales et cantonales applicables en la matière. FO 2022 N o
10
1 ) RS 818.101
2 ) RS 813.1
3 ) RS 814.01
4 ) RS 814.20
5 ) RS 813.12
6 ) RS 814.812.31
7 ) RSN 805.10
8 ) RSN 800.20
9 ) RSN 740.1
la législation en matière de constructions.

Art. 2 1 L e département compétent (ci - après : le département) est celui dont

dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après : le service).
2 L e service est l'organe d'exécution du département . CHAPITRE 2 Piscines publiques

Art. 3 Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est

traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial et exploité d ans un but économique ou non économique.

Art. 4 L’exploitation des piscines publiques doit être conforme aux directives

et recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral du sport (OFSPO), de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).

Art. 5 Chaque piscine non biologique est pourvue d’une installation de

régénération de l’eau en circuit fermé. Une telle installation doit obligatoirement comprendre au moins : a) un système de filtration ; b) un système de neutralisation de l’eau (correction du pH) ; c) un sy stème de désinfection de l’eau.

Art. 6 1 D ans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et

non - nageurs sera eff ectuée par une barrière rigide.
2 S elon la configuration du plan d'eau, une dérogation peut être accordée pour remplacer la barrière rigide par une ligne de démarcation flottante.
3 L es zones de réception des tremplins (plongeoirs) doivent être délimitées de celles réservées à la natation.

Art. 7

1 La plage des baigneurs sera bordée à l’extérieur d’une enceinte infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation d’eau.
2 E n venant de l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pou voir se faire que par pédiluve.
3 L e pédiluve doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au moins 2 mètres, celle - ci étant comptée dans le sens du passage des baigneurs. L e revêtement sera antidérapant.
4 I l sera en outre précédé, à l’ext érieur de la plage, d’une aire en dur. ration
matériel de sauvetage susceptible de venir en aide aux baigneurs en difficulté.

Art. 9 1 Le service est habilité à procéder ou faire procéder, en tout temps et

sans avertissement, à des contrôles portant sur la qualité de l’air.
2 I l peut effectuer tous les prélèvements nécessaires à ces contrôles. Ceux - ci se font en présence d’une personne du s ervice technique de la piscine.

Art. 10 1 L e nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux

fois par semaine, celui des parois au moins une fois toutes les deux semaines.
2 E n piscine couverte, la plage des baigneurs est lavée et désinfectée au jet une fois par jour au moins et en l’absence des baigneurs. En piscine ouverte, la plage des baigneurs est seulement lavée au jet au moins une fois par jour.
3 L es vestiaires, toilettes, douches et autres installations sanitaires doivent être aérés et mainten us en parfait état de propreté.

Art. 11 Pour les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous - jacente

au plancher est obli gatoire lors de chaque vidange.

Art. 12

1 La mise en service initiale doit être précédée du contrôle de la conformité de la réalisation au permis de construire par l’autorité communale et des opérations de contrôle suivantes effectuées par le service pour les lettres a et b , par le service de l’én ergie et de l’environnement pour les lettres c et d : a) conformité et fonctionnement des installations de traitement de l'eau ; b) qualité de l'eau mise à la disposition des baigneurs ; c) évacuation des eaux ; d) chauffage de l'eau, chauffage et ventilat ion des locaux.
2 Toute remise en service après une cessation d'exploitation ou des transformations importantes doit être précédée des opérations de contrôle mentionnées à l’alinéa précédent. CHAPITRE 3 Plages publiques

Art. 13 1 Les communes désignent sur leur territoire les lieux considérés

comme plages publiques a u bord des lacs et cours d'eau.
2 L a commission locale de salubrité publique surveille la salubrité des plages publiques.
3 Le service est le service technique compétent pour le contrôle sanitaire de l'eau des plages publiques .

Art. 14 L'appréciation de la qualité de l'eau est faite sur la base des

recommandations pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et de l'Association des médecins cantonaux de Suisse.
durant la saison de la baignade aux prélèvements et analyses d'eaux.
2 L e service communique les résultats des analyses aux communes et ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau .
3 Les communes communiquent immédiatement les résultats des analyses au service qui ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.

Art. 16 Une information sur la qualité de l'eau est faite périodiquement par le

service et est ad ressée aux communes c oncernées. CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 17 Le règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade

publics, du 9 juin 2004 10 ) , est abrogé.

Art. 18 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2022.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
10 ) FO 2004 N o 45
Markierungen
Leseansicht