Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (831.3)
INHALT
Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement
- Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement
- Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :
- Art. 3 Le dispositif de lutte contre le surendettement s'articule autour de trois
- Art. 4 1 Le Conseil d’État définit et met en œuvre la politique de lutte contre le
- Art. 5
- Art. 6 1 Est constituée une plateforme cantonale de lutte con tre le
- Art. 7 1 Le Conseil d’État, sur proposition de la plateforme, fixe les modalités de
- Art. 8 La plateforme :
- Art. 9
- Art. 10 La détection précoce a pour objectif de permettre d’identifier le plus tôt
- Art. 11 1 Le Conseil d’État développe un système de détect ion des situations
- Art. 12
- Art. 13 Le Conseil d’État met en place un dispositif visant à fournir conseil et
- Art. 14 1 Le département en charge des finances peut, sur la base de son
- Art. 15 1 L'État peut passer avec des services spécialisés des contrats de
- Art. 16 Le Conseil d'État définit les modalités et conditions de l'aide individuelle
- Art. 17 Le Département en charge des finances :
- Art. 18 L'État reprend l'intégralité des act ifs et passifs de la fondation « Fonds
- Art. 19 1 Le Conseil d'État définit un plan de mesures qu'il mettra en œuvre
- Art. 20 Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à l’exécution de la
- Art. 22 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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