Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (831.3)
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Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement

Loi sur la lutte et la prév ention contre le surendettement (LLPS) janvier 2021 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'État, du 17 février 2020, décrète : CHAPITRE PREMIER Buts et principes Article premier La présente loi a pour but de prévenir le surendettement des ménages neuchâtelois et de proposer un soutien aux personnes en situation d'endettement problématique.

Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :

a) assainissement de la situation financière : recherche d'un équilibre financier durable ; b) désendettement : règlement durable de l'ensemble des dettes échues ; c) surendettement : situation d’une personne qui, en raison d’un manque de ressources ou de compétences, éprouve des difficultés à respecter ses engagements financiers.

Art. 3 Le dispositif de lutte contre le surendettement s'articule autour de trois

axes principaux : a) prévention et sensibilisatio n ; b) détection précoce ; c) conseil et soutien à l'assainissement de la situation financière et au désendettement. CHAPITRE 2 Organisation

Art. 4 1 Le Conseil d’État définit et met en œuvre la politique de lutte contre le

surendettement.
2 À cette fin, il adopte un plan quadriennal global, ce dernier est transmis pour information au Grand Conseil.
3 Il exerce la haute surveillance sur le bon déroulement des activités développées dans ce cadre. FO 20 2 0 N o 28 d’État

Art. 5

1 Le département en charg e de l'action sociale : a) veille à la coordination du dispositif ; b) veille à la mise en œuvre de la prévention, de la sensibilisation et de la détection précoce.
2 Le département en charge des finances met en œuvre le soutien de l’État à l'assainissement et au désendettement au sens du chapitre 5 de la présente loi.

Art. 6 1 Est constituée une plateforme cantonale de lutte con tre le

surendettement (ci - après : « la plateforme »), composée d'un maximum de 13 membres, désignés par le Conseil d’État et représentant les milieux intéressés issus à la fois des collectivités publiques et du domaine privé.
2 Le ou la chef - fe de département en charge de l'action sociale préside la plateforme.
3 Le départem ent en charge des finances y est représenté par sa ou son chef - fe, ou sa ou son secrétaire général - e.

Art. 7 1 Le Conseil d’État, sur proposition de la plateforme, fixe les modalités de

son organisation.
2 Le secrétariat de la plateforme est assumé par le service en charge de l'action sociale.
3 La plateforme se réunit autant de fois que les circonstances le commandent mais au minimum une fois par semestre.

Art. 8 La plateforme :

a) observe l’évolution du surendettement de la population neuchâteloise ; b) analyse l’efficacité des mesures prévues par la présente loi ; c) veille à la cohérence de la mise en œuvre des stratégies et mesures prévues par la présente loi ; d) propose au Conseil d'État un projet de plan quadriennal global des mesures de lutte contre le surendettement, accompagné d’un bilan global portant sur la période quadriennale précédente ; e) agit comme organe consultatif du Conseil d’État pour toutes les questions liées aux problématiques de l’endet tement et du surendettement. CHAPITRE 3 Prévention et sensibilisation

Art. 9

1 Le Conseil d’État met en place les mesures de prévention et de sensibilisation prévues par le plan quadriennal, afin d'informer la population sur : a) les risques de l’endettement et les conséquences du surendettement ; b) les moyens de les éviter ou d'y faire face.
2 En particulier, il : a) recense toutes les actions de prévention et de sensibilisation en matière d’endettement, qui sont menées dans le ca nton par des entités publiques, parapubliques ou privées ; Composition Organisation Compétences
pour accomplir l’objectif de prévention et de sensibilisation de la population aux risques de l’endettement et conséquen ces du surendettement ; c) évalue l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel d’activité à l’attention de la plateforme ; d) prépare un plan quadriennal sectoriel de mesures à transmettre à la plateforme.
3 Il peut déléguer tout ou pa rtie de cette tâche à un tiers par le biais d’un contrat de prestations. La contre - prestation de l'État est une indemnité au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a , de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février
1999
1 )
. CHAPITRE 4 Détection précoce

Art. 10 La détection précoce a pour objectif de permettre d’identifier le plus tôt

possible les personnes particulièrement exposées à un risque de surendettement.

Art. 11 1 Le Conseil d’État développe un système de détect ion des situations

présentant un risque de surendettement en s’appuyant sur une collaboration transversale avec les partenaires publics, parapublics et privés concernés.
2 En particulier, il : a) recense tous les outils de détection précoce mis en place en cas d’endettement lourd par des entités publiques, parapubliques ou privées ; b) évalue l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel d’activité à l’attention de la plateforme ; c) prépare un plan quadriennal sectoriel de mesures à transmettre à la plateforme ; d) coordonne la mise en place de processus d’échange d’informations entre les différents partenaires impliqués en matière de détection précoce.
3 Il peut déléguer ces tâches à un tiers sur la base d'un contrat de prestations. L a contre - prestation de l'État est une indemnité au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a , LSub.

Art. 12

1 Toute personne ayant connaissance, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une situation d'endettement problématique ou prése ntant un tel risque informe les personnes concernées des possibilités de soutiens qui s'offrent à elles en vertu de la présente loi.
2 Les personnes concernées sont invitées à s'adresser en priorité aux organismes d'entraide œuvrant dans le domaine de la ge stion des dettes et du désendettement.
3 Toute donnée personnelle tombant dans le champ d'application de la législation sur la protection des données ne peut être transmise à des tiers qu'avec l'accord de la personne concernée.
1 ) RSN 601.8
Désendettement et assainissement de la situation financière

Art. 13 Le Conseil d’État met en place un dispositif visant à fournir conseil et

soutien à l’assainissement de la situation financière et au désendettement des personnes physiques domiciliées dans le c anton de Neuchâtel.

Art. 14 1 Le département en charge des finances peut, sur la base de son

analyse de la situation financière de la personne concernée, afin de permettre son désendettement : a) octroyer une aide financièr e individuelle sous forme de prêt au sens de l'article 3, alinéa 2 , LSub ; b) accorder des remises sur les créances de l’État.
2 Il passe avec la personne concernée une convention portant sur les droits et obligations de celles - ci.
3 Le prêt au sens de l'al iéna 1, lettre a et les conditions de son remboursement, ainsi que les conditions de remise au sens de l'alinéa 1, lettre b , font l'objet d'une décision dont la convention mentionnée à l'alinéa 2 fait partie intégrante.

Art. 15 1 L'État peut passer avec des services spécialisés des contrats de

prestation ayant pour objet : a) conseil général : information, conseil, aide à la gestion ; b) établissement et analyse de la situation financière ; c) négociation avec les créanciers privés ; d) accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du plan de désendettement.
2 La contre - prestation financière versée en vertu des contrats de prestations mentionnés à l'alinéa premier est une aide financière au sens d e l'article 3, alinéa 1, lettre b , LSub.

Art. 16 Le Conseil d'État définit les modalités et conditions de l'aide individuelle

que peut apporter l'État en vertu de l’article 14, les tâches incombant aux tiers sur la base de contrats de pre stations passés sur la base de l’article 15 et la procédure applicable.

Art. 17 Le Département en charge des finances :

a) évalue l’efficacité du processus mis en place et établit un bilan annuel d’activité à l’a ttention de la plateforme cantonale de lutte contre le surendettement ; b) propose, sous forme de plan quadriennal sectoriel, des modifications du processus développé aux articles 13 à 15, voire des mesures complémentaires à soumettre à la plateforme canto nale de lutte contre le surendettement. écialisés valuation et
Dispositions transitoires

Art. 18 L'État reprend l'intégralité des act ifs et passifs de la fondation « Fonds

d'aide au désendettement et de prévention de l'endettement » , ensuite de la dissolution de cette dernière.

Art. 19 1 Le Conseil d'État définit un plan de mesures qu'il mettra en œuvre

dans l'attente du premier plan quadriennal.
2 Le premier plan quadriennal est adopté au plus tard trois ans après le 1 er janvier qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 7 Dispositions finales

Art. 20 Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à l’exécution de la

présente loi. Art . 21 La loi sur l'aide au désendettement et à la prévention de l'endettement, du 29 septembre 1998 2 ) , est abrogée.

Art. 22 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d’État pourvoi t, s’il y a lieu, à sa promulgation et fixe la date d’entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 19 août 2020. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2021.
2 ) FO 1998 N° 80
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