Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (820.22)
INHALT
Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap
- Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap
- Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :
- Art. 3 L’inclusion au sens de la présente loi concerne toute PVH quel que soit
- Art. 5 1 Dans l’ensemble de ses tâches, l’État tient compte des droits, du
- Art. 6 1 Sous rés erve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'État
- Art. 7
- Art. 8 1 Le service en charge de l’inclusion et de l’accompagnement des PVH
- Art. 9 Le ou la préposé - e à l’inclusion des PVH a notamment pour tâches de :
- Art. 10
- Art. 11 Le Conseil d'État nomme les membres de la CIAP au début de chaque
- Art. 12 1 La présidence de la CIAP est assurée par le chef ou la cheffe du
- Art. 13 1 La CIAP est convoquée par la présidence aussi souvent que
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16 1 La CCA se réunit, en principe, six fois par an.
- Art. 17 1 La CCA désigne un bureau de cinq à sept membres choisis en son
- Art. 18
- Art. 19 1 Lorsqu’une plainte est déposée, la CoP :
- Art. 20
- Art. 21 Le Conseil d’État fixe les règles de fonctionnement de la CoP.
- Art. 22 Le présent titre s'applique à l’organisation des prestations offertes aux
- Art. 23 Le présent titre a pour objet de :
- Art. 24 Sont notamm ent considérées comme prestations :
- Art. 25 Le ou la bénéficiaire peut en tout temps prétendre notamment :
- Art. 26 Le ou la bénéfici aire peut bénéficier à sa demande d’un entretien
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29 1 Toute PVH souhaitant bénéficier des prestations d’une institution
- Art. 30 1 Toute proposition de prestations fait l’objet d’une validation par le
- Art. 31 Les prestataires effectuent les prestations validées en respectant les
- Art. 32 1 En sus du contrat d’ass istance au sens de l’article 382 CC, l’institution
- Art. 34 1 Pour parvenir au but de la planification, le service identifie les besoins
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37 1 Les institutions ou les organismes sont tenus, en principe, de tenir un
- Art. 38 1 Sont reconnues d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui
- Art. 39 En plus des obligations découlant de l’autorisation d’exploiter, les
- Art. 40 1 Peuvent être reconnues et donner lieu au versement d’u ne aide
- Art. 41 La surveillance porte sur le respect de la présente loi par les
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44 1 L’État peut soutenir financièrement la réalisation de projets pilotes
- Art. 46 Le Conseil d’État définit les principes régissant l'utilisation des
- Art. 47
- Art. 48 1 En fonction de sa capacité contributiv e, le ou la bénéficiaire domiciliée
- Art. 49 Dans la mesure nécessaire à calculer la capacité contributive du ou de
- Art. 50 1 Les prestations dispensées par une institution sise hors canton à un -
- Art. 51 Les coûts de la prestation offerte dans le canton à un - e bénéficiaire
- Art. 52 1 À titre de mesures administratives, le département peut prendre toute
- Art. 53 1 Le service, de même que le département, peuvent percevoir des
- Art. 54 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
- Art. 55 Les partenaires institutionnels disposent d'un délai de mise en
- Art. 56 La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
- Art. 57 La loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972
- Art. 58 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 59
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