Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (820.22)
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Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap

Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA) janvier 2022 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées (CDPH), du 13 décembre 2006, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014
1 ) ; vu l’article 8 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999
2 ) ; vu la l oi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), du 13 décembre 2002 3 ) ; vu l a l oi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006 4 ) ; vu la l oi fédérale sur l’assurance - invalidité (LAI), du 19 juin 1959 5 ) ; vu la l oi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du
3 octobre 1951
6 ) ; vu la l oi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), du
6 octobre 2006
7 ) ; vu l’article 8 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 8 ) ; sur la proposition du Conseil d' É tat, du 22 février 2021, décrète : TITRE I Dispositions générales CHAPITRE PREMIER But et champ d’application de la loi Article premier 1 La présente loi a pour but de : - permettre l’ inclusion des personnes vivant avec un handicap (ci - après : PVH) ; - promouvoir et favoriser leur autonomie et leur autodétermination ; - garantir aux PVH la pleine jouissance de tous les droits et libertés fondamentales sur une base d’égalité ; FO 2021 N o 46
1 ) RS 0.109
2 ) RS 101
3 ) RS 151.3
4 ) RS 831.26
5 ) RS 831.20
6 ) RS 812.121
7 ) RS 831.30
8 ) RSN 101
2 Elle vise à assurer l’organisation des prestations offertes aux personnes vivant avec un handicap et à garantir la qualité des prestations ainsi que leur adéquation aux compétences de ces personnes et à leurs besoins.
3 Elle règle, en complément de la législation fédérale et cantonale existante, l'action de l'État en la matière.

Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :

a) inclusion , le fait de garantir à toute personne vivant avec un handicap une participation pleine et entière à la société, l'expression de son auto détermination, et l'exercice de son autonomie ; b) handicap , résulte de toute barrière sociale ou environnementale rencontrée par une personne confr ontée à une déficience physique, psychique, sensorielle, mentale ou sociale, dont les causes peuvent notamment être génétiques, liées à des maladies dégénératives, à des accidents cardio - vasculaire, à des comportements addictifs chroniques, ou à une grande précarité sociale ; c) personne vivant avec un handicap (PVH) , personne qui, en l’absence de mesures de soutien, est entravée dans sa participation à la société, en raison de son handicap ; d) personne confrontée à des problèmes d’addiction , PVH sujette à des conduites addictives et tributaires de soins ; e) personne en grande précarité sociale , PVH en grande vulnérabilité sociale avec risque de sans - abrisme ; f) institution sociale (ci - après : institution), entité qui dispense des prestations résidentiell es et/ou ambulatoires et qui est au bénéfice d'une autorisation d'exploitation au sens de la présente loi ; g) organisme de soutien (ci - après : organisme) , entité qui dispense des prestations de soutien aux PVH, notamment dans les domaines d'aide au mainti en à domicile et qui est au bénéfice d’une autorisation d’exploitation au sens de la présente loi ; h) bénéficiaire, PVH remplissant les conditions d’accès aux prestations ; i) prestataire, personne, organisme ou institution offrant des prestations en vue d’apporter un soutien aux PVH ; j) proche aidant - e - s, personne qui, très régulièrement voire quotidiennement, apporte son soutien ou accompagne à titre non professionnel une PVH dans son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un - e voisi n - e ou d’un - e ami - e. CHAPITRE 2 Inclusion

Art. 3 L’inclusion au sens de la présente loi concerne toute PVH quel que soit

son âge ou le domaine dans lequel le handicap est une barrière à sa participation à la vie sociale. ilité
déléguées par l’État sont responsables d'intégrer l’inclusion à tous les processus décisionnels qui ressortent de leurs compétences.

Art. 5 1 Dans l’ensemble de ses tâches, l’État tient compte des droits, du

principe d’autodétermination, des compétences et des besoins spécifiques des PVH.
2 Ses interventions respectent le principe de subsidiarité.
3 L'État prend toutes mesures visant à garantir l’inclusion, notamment : a) en facilitant l’accès à l'accueil extra - familial, à la scolarité et à la formation ; b) en veillant à un accès sans obstacle aux prestations et aux services destinés au public ; c) en promouvant les moyens permettant l'accès à l a communication, notamment le « Langage simplifié – Facile à lire et à comprendre (FALC) » ; d) en reconnaissant la langue des signes et la culture qui y est associée ; e) en vérifiant et en promouvant la conception et la réalisation des logements, des lo caux recevant du public et des places de travail accessibles et adaptables selon les normes SIA 500 ; f) en promouvant l'accès à l'emploi des PVH ; g) en développant et en organisant l’offre de prestations de manière à garantir une prise en charge digne et coordonnée, respectueuse des besoins ; h) en reconnaissant et en soutenant les proches aidant - e - s et leurs organisations.
4 Il prévoit un plan d’action à cet effet. CHAPITRE 3 Compétences Section 1 : Autorités d’exécution

Art. 6 1 Sous rés erve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'État

définit et met en oeuvre la politique cantonale en matière d’inclusion et d’accompagnement des PVH.
2 Il a la compétence exclusive de conclure avec d’autres cantons des conventions dans le but de mett re en œuvre la politique d’inclusion et d’accompagnement des PVH.
3 Il est notamment chargé de : a) pourvoir à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et cantonal, ainsi que des conventions intercantonales en matière d’inclusion ou d’accompagnement des PVH ; b) approuver le plan d’action en matière d’inclusion ; c) arrêter la planification de l’offre de prestations en faveur des PVH ; d) p résenter un rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’inclusion et l’accompagnement des PVH ; de l’État
institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPP I), du 6 octobre 2006 et de la l oi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ( LStup), du 3 octobre 1951 ; f) approuver les investissements exceptionnels des institutions, en particulier ceux nécessaires à la rénovation ou à la construction de bâtiment.
4 Il arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
5 Il assure la coordination e ntre les départements et les services lorsque l’application de la loi présente des interactions avec d’autres bases légales, notamment s’agissant de la planification et du financement des prestations.

Art. 7

1 Le département désigné par le Co nseil d'État (ci - après : le département) met en œuvre la politique cantonale d’inclusion et d’accompagnement des PVH et exécute toutes les tâches qui ne sont pas dévolues au Conseil d'État.
2 Il est notamment chargé de : a) proposer le plan d’action en mat ière d’inclusion après consultation des milieux concernés ; b) établir la planification de l’offre en matière de prestations en faveur des PVH et veiller à sa mise en œuvre ; c) octroyer, renouveler, limiter ou retirer toute autorisation d'exploitation ; d ) conclure les contrats de prestations dans les limites de ses compétences financières ; e) déterminer les conditions auxquelles les prestations font l’objet d’un financement des pouvoirs publics ; f) édicter des directives spécifiques aux organes de contr ôle des institutions et des organismes ; g) prendre les décisions sur préavis de la commission des plaintes.

Art. 8 1 Le service en charge de l’inclusion et de l’accompagnement des PVH

(ci - après : le service) est l'organe d'exécution du départeme nt.
2 Il est notamment chargé de : a) mettre en œuvre le plan d’action en matière d’inclusion ; b) planifier, coordonner et faire évoluer l’offre de prestations en faveur des PVH ; c) garantir une prise en charge adaptée aux besoins et aux aspirations des bénéficiaires par un dispositif d’information et d’orientation ; d) mettre en place des indicateurs pour suivre l’évolution et assurer la planification de l’offre répondant aux besoins des PVH ; e) assurer la transition et la coordination au sein du dispos itif institutionnel, de même qu’entre les institutions et les milieux familial, scolaire et professionnel de la PVH ; f) valider l’orientation et l’octroi des prestations aux bénéficiaires ; g) assurer la surveillance de la qualité des prestations ; h) négocier le subventionnement des institutions, organismes et prestataires ;
négligent leurs devoirs envers les PVH ; j) informer de manière transparente et régulière la popul ation au sujet de la politique d’inclusion et d’accompagnement des PVH ; k) garantir la surveillance financière des institutions ou des organismes subventionnés.
3 Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérales et canton ales, ainsi que par les conventions intercantonales. Section 2 : Préposé - e à l’inclusion

Art. 9 Le ou la préposé - e à l’inclusion des PVH a notamment pour tâches de :

a) conseiller les administrations et organismes quant à l’application des législations traitant du handicap ; b) mettre ses compétences à disposition des individus et des collectivités, administrations ou institutions ; c) participer à la coordination des actions en matière d’inclusion ; d) d onner son préavis au sujet des projets de lois ou des dispositions d’exécution ; e) rendre compte à la commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH des besoins en matière d'inclusion notamment dans le cadre de l'établissement du plan d’action, o u lors de l’élaboration, d’adaptation de projets de loi ou de dispositions réglementaires ; f) contribuer à la sensibilisation du public à l'inclusion. Section 3 : Commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH

Art. 10

1 La Commissi on pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH (ci - après : CIAP) est une commission consultative.
2 Elle soutient le service dans les domaines de : a) l’inclusion en général, en faisant toute proposition utile à sa mise en œuvre, en collaboration avec le - l a préposé - e à l’inclusion ; b) la planification de l’offre des prestations en identifiant les potentielles lacunes du dispositif existant ; c) la coordination en élaborant des propositions en vue d’améliorer la coordination des prestations et de faciliter la transition des PVH en son sein.
3 Elle préavise le rapport de planification, ainsi que les projets de lois et de règlements.

Art. 11 Le Conseil d'État nomme les membres de la CIAP au début de chaque

législature.

Art. 12 1 La présidence de la CIAP est assurée par le chef ou la cheffe du

département. ou de préposé - e à
e - s des institutions, des associations et des autres prestataires de services et de l’administration cantonale .
3 Le - la chef - fe de service et le - la préposé - e à l’inclusion participent aux séances de la commission avec voix consultative.
4 La CIAP peut convier toute personne utile à ses réflexions.

Art. 13 1 La CIAP est convoquée par la présidence aussi souvent que

nécessaire, mais au moins trois fois par année.
2 Pour le surplus, son organisation est précisée par le Conseil d'État dans un règlement. Section 4 : Commission cantonale addictions

Art. 14

1 La Commission cantonale addictio ns (ci - après : CCA) est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination entre les différentes instances ou entités concernées par les problèmes d'addictions, ainsi que par la politique cantonale en la matière.
2 Elle est notamme nt compétente pour : a) donner son préavis sur les questions relatives aux problématiques d’addiction aux substances licites ou illicites ainsi que comportementales et présenter toutes propositions utiles pour lutter contre l'abus de stupéfiants ou autres substances psychotropes ; b) maintenir et renforcer le réseau autour de la thématique de l’addiction ; c) construire une vision commune au sein du réseau entre les différents partenaires concernés ; d) appuyer le Conseil d’État lors de prise de position su r le domaine des addictions et répondre à des questions d’ordre stratégique ; e) être une plateforme de discussion afin d’identifier les problématiques émergentes ; f) favoriser la constitution de nouveaux projets communs concernant la prévention, la réduction des risques, la thérapie et la régulation ; g) sensibiliser, notamment par des formations et des échanges de pratiques, les professionel - le - s concerné - e - s à l’évolution des thématiques liées à l’addiction .
3 La CCA rend compte de ses travaux et so umet ses préavis au département.

Art. 15

1 Le Conseil d’État nomme les membres de la CCA, ainsi que son ou sa présidente, au début de chaque période législative.
2 La CCA est composée de quinze membres au maximum, comprenant les représentant - e - s des divers secteurs concernés par les aspects préventifs, sociaux, curatifs et répressifs engendrés par l'usage abusif des stupéfiants et autres produits psychotropes et le - l a chef - fe de service.

Art. 16 1 La CCA se réunit, en principe, six fois par an.

circonstances l'exigent ou lorsque deux tiers de ses membres en font la de mande.

Art. 17 1 La CCA désigne un bureau de cinq à sept membres choisis en son

sein, dont elle détermine les compétences.
2 Elle peut également créer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et au besoin faire appel à d es personnes extérieures. Section 5 : Commission des plaintes

Art. 18

1 La commission des plaintes (ci - après : CoP) est saisie d’office ou sur requête en cas de violation de la présente loi, en particulier : a) en cas de violation des droits des P VH au sens des articles 25 et suivants ; b) en cas de non - respect du principe de l’inclusion.
2 Sont réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal permettant à la personne de faire valoir ses droits dans des domaines spécifiques, ainsi que les compétences de l'autorité de protection de l’enfant et de l'adulte.

Art. 19 1 Lorsqu’une plainte est déposée, la CoP :

a) vérifie si la plainte entre dans son domaine de compétence et si ce n’est pas le cas elle oriente au besoin vers les autres dispositifs légaux existants ; b) annonce les cas aux autorités compétentes, si cela s’avère nécessaire pour la protection de la PVH ; c) transmet la copie de toute plainte déposée au département ; d) dans la mesure où elle s’estime compétente, et d ans la mesure du possible, elle tente la conciliation entre les parties ; e) demande toutes informations utiles à l’exécution de sa tâche ; f) transmet au département ainsi qu’aux personnes plaignantes et entités concernées ses conclusions sur le bien - fond é de la plainte et son préavis sur les mesures et ou les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées. Le département prend les décisions qui relèvent de sa compétence.
2 La procédure est en principe gratuite.

Art. 20

1 La CoP est composée de cinq membres, à savoir : a) deux juristes, qui assument les fonctions de président - e et vice - président - e ; b) un - e représentant - e d'associations de résident - e - s ; c) un - e représentant - e d'associations de bénéficiaires ; d) un - e représentan t - e du domaine social ou éthique.
2 Le Conseil d’État nomme les membres de la CoP au début de chaque législature. Leur mandat est renouvelable deux fois. Les milieux concernés sont consultés lors de la désignation et de la reconduction.
3 Les collaborateurs et collaboratrices du service et de l’administration cantonale en général ne peuvent être membres de la CoP. Ils peuvent toutefois être invité - e - s à ses séances.
4 La CoP rend un rapport annuel à l’attention du Conseil d’État.

Art. 21 Le Conseil d’État fixe les règles de fonctionnement de la CoP.

TITRE II Hébergement et accompagnement CHAPITRE PREMIER Généralités

Art. 22 Le présent titre s'applique à l’organisation des prestations offertes aux

PVH adultes qui ne sont pas encore en âge AVS ou qui ont bénéficié de ces prestations en raison des difficultés qu’elles ont rencontrées avant d’atteindre l’âge AVS.

Art. 23 Le présent titre a pour objet de :

a) définir les droits des bénéficiaires ; b) définir les prestations entrant dans la planification et les principes de planification ; c) définir les conditions auxquelles les prestations peuvent être offertes ; d) fixer l'organisation des relations entre l'État et ses partenaires ; e) déterminer les conditi ons auxquelles les prestations ambulatoires et résidentielles font l'objet d'un financement par l’État ; f) définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement.

Art. 24 Sont notamm ent considérées comme prestations :

a) l'hébergement en institution au sens de l’article 2 de la présente loi ; b) une activité de jour, sous forme d'occupation ou d'ateliers ; c) des prestations bio - psycho - sociales, socio - éducatives spécialisées ou socio - professionnelles ; d) un hébergement dans un logement protégé ; e) l'aide et le soutien à domicile en faveur des PVH et de leur entourage ; f) l'accompagnement socio - éducatif en appartement protégé, à domicile ou en emploi afin de faciliter l’inclusion professionnelle ; g) les services de relève ; h) l'accueil temporaire, notamment pour les situations d’urgence ; i) les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés pour personnes à mobilité réduite ; j) les mesures permettant la communication et l’accès à l’information pour les personnes souffrant d'incapacité sensorielle ; k) l’information, le conseil spécialisé et la prévention ; l) la promotion de l’inclusion sociale, de l’entraide, de la réduction des risques et de l’aide à la survie ;
autonomie et d'une vie sociale et professionnelle ; n) les mesures favorisant le langage simplifié FALC, ainsi que toute autre forme de communication . CHAPITRE 2 Bénéficiair e de prestations Section 1 : Droits du ou de la bénéficiaire

Art. 25 Le ou la bénéficiaire peut en tout temps prétendre notamment :

a) au respect de ses droits de la personnalité, notamment de son droit à disposer de lui - même ; b) au respect de sa vie privée ; c) à bénéficier d'un encouragement individuel, notamment sous forme de projet individualisé ; d) à être partenaire des mesures prises à son endroit, à en être informé - e et à s'exprimer à leur sujet ; e) à entretenir des relations sociale s ; f) à être protégé - e contre les abus et les mauvais traitements ; g) à demander assistance à un organisme de soutien ou à une personne de référence externe à même de l'aider et de le ou la conseiller.

Art. 26 Le ou la bénéfici aire peut bénéficier à sa demande d’un entretien

d’orientation qui a pour but de lui fournir les informations utiles relatives au maintien à domicile et au dispositif de prestations afin d’élaborer des solutions individualisées correspondant à ses besoins.

Art. 27

1 Le ou la bénéficiaire, le cas échéant son ou sa représentante, a en tout temps le droit de consulter le dossier le - la concernant, de s'en faire expliquer la signification et de se faire remettre la copie d'une ou de plusieurs pièces.
2 Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par les professionnel - le - s pour leur usage personnel, ni aux données concernant des tiers ou co uvertes par le secret professionnel et médical .
3 Les dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai 2012
9 ) , sont réservées.

Art. 28

1 En principe, toute mesure de contrainte à l'égard d’un - e bénéficiaire est interdite sous réserve du droit fédéral.
2 Exceptionnellement, si des mesures de contrainte doivent être prises à l’encontre d’un - e bénéficiaire, elles doivent ré pondre aux exigences prescrites par les articles 383 à 386 du Code civil et avoir été ordonnées par la direction de l’institution. Le Conseil d’État en précise les conditions cadres, notamment en termes de durée, de suivi, d’évaluation et de voies de recou rs.
9 ) RSN 150.30
l’encontre d’un - e bénéficiaire. CHAPITRE 3 Orientation du ou de la bénéficiaire

Art. 29 1 Toute PVH souhaitant bénéficier des prestations d’une institution

requiert l’évaluation de ses besoins en vue d’une proposition de prestations.
2 Elle fournit au service les informations nécessaires à l’évaluation de ses besoins et à l’établissement de sa situation financière. Sous réserve du consentement de l a personne, ou de son représentant ou de sa représentante légale, les données ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.
3 L’évaluation des besoins est réalisée dans le cadre d’un entretien d’orientation sur la base d’un outil et d’une procédure définis par le service en collaboration avec les partenaires institutionnels, lesquels tiennent notamment compte des attentes exprimées par la PVH ainsi que des observations de son ou sa représentante légale.
4 Le service peut déléguer à un prestataire externe la tâche d’effectuer l’évaluation des besoins de la PVH.

Art. 30 1 Toute proposition de prestations fait l’objet d’une validation par le

service.
2 La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation de s prestations proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne et par rapport à leur coût.
3 Elle vaut acceptation du financement des coûts à la charge des pouvoirs publics.

Art. 31 Les prestataires effectuent les prestations validées en respectant les

critères de priorisation émis par le service en collaboration avec les partenaires institutionnels, et la liste d’attente unique établie par lui .

Art. 32 1 En sus du contrat d’ass istance au sens de l’article 382 CC, l’institution

définit les objectifs généraux et les modalités l’accompagnement du ou de la bénéficiaire sous forme de projet individualisé.
2 Le projet individualisé est rédigé en collaboration avec la PVH et son ou sa représentant - e légal - e dans l’objectif de l’amélioration du niveau d’autonomie de la personne concernée.
3 Le projet individualisé est adapté régulièrement, au moins une fois par année, pour tenir compte de l’évolution des besoins, des compétences et des as pirations de la PVH.
4 L’institution le tient à disposition du service. CHAPITRE 4 Planification
prestations afin de garantir une réponse adaptée aux besoins des bénéficiaires et une distribution équitable de l'offre.
2 Elle tient compte des prestations extracantonales.
3 Elle porte sur une période de cinq ans et fait l’objet d’un rapport au Grand Conseil.
4 Le service est chargé du suivi et de la mise en œuvre de la planification.

Art. 34 1 Pour parvenir au but de la planification, le service identifie les besoins

existants d'un point de vue quantitatif et qualitatif, en tenant compte des données statistiques, démographiques, et celles rec ueillies auprès des institutions, des organismes de soutien et des autres instances.
2 Il réalise des projections et propose l'ordre de priorité des mesures dispensées. CHAPITRE 5 Autorisations et reconnaissance d’utilité publique Section 1 : Institutions et organismes

Art. 35

1 Toute institution ou organisme doit bénéficier d'une autorisation d'exploitation délivrée par le département.
2 L’autorisation est accordée à l’institution ou l’organisme qui en respecte les conditions d’octroi.
3 L’autorisation d'exploitation, valable au maximum cinq ans, n’est pas transmissible.
4 Elle peut être soumise à charges et à conditions.

Art. 36

1 Le Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation d'exploitation, en fonction des bénéficiaires, de la nature des mesures dispensées et de la capacité d'accueil.
2 Les conditions portent notamment sur : a) la formation, les titres exigés et les qualités attendues des per sonnes qui assument une responsabilité au niveau de la direction, notamment un extrait du casier judiciaire ; b) l'effectif et la qualification du personnel ; c) l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux ; d) les renseignements et documents rel atifs à l'activité, au personnel et aux bénéficiaires ; e) l'adéquation des mesures nécessaires prises en cas d'urgence ; f) la transparence des conditions d'admission ; g) la tenue des dossiers des bénéficiaires ; h) l'information à l'intention des bénéfi ciaires et de leurs proches au sujet de leurs droits et devoirs ; i) la rémunération des bénéficiaires travaillant en entreprise sociale avec perspective de rendement. principe conditions d’octroi
d’annoncer au se rvice tout changement qui touchent aux conditions d’octroi de l’autorisation.
4 L'autorisation d'exploitation n'ouvre pas un droit à la subvention.

Art. 37 1 Les institutions ou les organismes sont tenus, en principe, de tenir un

dossier pour chaque bénéficiaire qu’ils accompagnent. Les dérogations sont fixées par le Conseil d’État.
2 Ils sont propriétaires du dossier.
3 Ils conservent les dossiers aussi longtemps que nécessaire, mais au minimum
20 ans après que l’accompagnement du ou de la bénéficiaire a cessé.
4 Les dispositions sur la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011
10 ) , sont réservées.

Art. 38 1 Sont reconnues d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui

sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter et re mplissent les conditions de la l oi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006.
2 Le Conseil d’État peut reconnaître d’utilité pub lique d’autres institutions et organismes de soutien aux conditions cumulatives suivantes : a) ils sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ; b) ils contribuent à la couverture des besoins établis par la planification ; c) ils ne poursuivent aucun b ut lucratif.
3 Les entités au bénéfice d’une reconnaissance d’utilité publique peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part du canton.

Art. 39 En plus des obligations découlant de l’autorisation d’exploiter, les

institutions ou le s organismes reconnus d’utilité publique sont tenus de : a) recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu ; b) prendre dans les cas urgents toutes les m esures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'eux ; c) respecter les principes de gouvernance définis par le Conseil d’État ; d) respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée ; e) fournir au service toutes les informations permettant la surveillance de la gestion administrative et financière, et l’établissement de la planification. Section 2 : Autres prestataires

Art. 40 1 Peuvent être reconnues et donner lieu au versement d’u ne aide

financière : a) dans des cas particuliers, les prestations fournies par les proches aidant - e - s en vue de favoriser le soutien et l’accompagnement à domicile ;
10 ) RSN 442.20 conditions obligations
personnes déli vrant des prestations d’assistance au sens de la Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), du 19 juin 1959 ; c) les organisations fédérant, soutenant et coordonnant des services bénévoles actifs dans l’accompagnement aux PVH et contribuant aux buts de la présente loi.
2 Les conditions d’octroi sont définies par le Conseil d’État. CHAPITRE 6 Surveillance

Art. 41 La surveillance porte sur le respect de la présente loi par les

prestataires en particulier sur le respect des droits des bénéficiaires et des conditions fondant l'autorisation d'exploitation, et sur l’utilisation conforme des subventions accordé es.

Art. 42

1 Le service est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l’inspection des institutions ou organismes notamment pour contrôler la qualité et la sécurité des prestations fournies.
2 Les personnes chargées de l’inspection ont libre accès aux locaux, aux documents et aux renseignements relatifs à l’autorisation d’exploiter et au respect des droits des bénéficiaires.
3 Elles peuvent entendre les bénéficiaires, ainsi que les membres du personnel.
4 Le service peut déléguer les inspe ctions à des tiers. CHAPITRE 7 Financement Section 1 : Subventions

Art. 43

1 Les subventions accordées aux institutions ou aux organismes reconnus d’utilité publique au sens de l’article 38 sont versées sous forme d'in demnités au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 11 ) .
2 Elles sont allouées, en principe, sur la base d'un contrat de prestations de durée déterminée.

Art. 44 1 L’État peut soutenir financièrement la réalisation de projets pilotes

favorisant l'inclusion ou visant à répondre à un besoin non couvert par la planification, proposés par des communes, des institutions ou des organismes privés.
2 Il peut conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats de pr estations fixant le type, le volume et la qualité des prestations, ainsi que leur rétribution.
3 Ils sont limités à une durée maximale de quatre ans.
11 ) RSN 601.8 pilotes
compétences financières, des aides financières à des prestataires répondant à des besoins ponctuels.
2 Des aides individuelles exceptionnelles peuvent être accordées par décision du service.
3 Le Conseil d’État définit les conditions d’octroi par voie réglementaire.

Art. 46 Le Conseil d’État définit les principes régissant l'utilisation des

bénéfices et l’affectation des réserves constituées dans le cadre des activités subventionnées par l’État. Section 2 : Contribution du ou de la bénéficiaire

Art. 47

1 Le prix coûtant des prestations est fixé par le service.
2 Le Conseil d'État précise les modalités de calcul.

Art. 48 1 En fonction de sa capacité contributiv e, le ou la bénéficiaire domiciliée

dans le canton assume tout ou partie du coût des prestations.
2 Les critères et modalités de calcul de cette contribution financière sont fixés par le département.
3 Le ou la bénéficiaire doit être au bénéfice d’une rente d’invalidité, être en procédure pour obtenir une rente ou être autorisée à solliciter de telles prestations.
4 Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa 3 doivent préalablement être annoncées au service et, en principe, disposer d’une ga rantie de prise en charge du coût de la prestation.

Art. 49 Dans la mesure nécessaire à calculer la capacité contributive du ou de

la bénéficiaire, le service est autorisé à consulter la base de données des personnes (BDP), ce lle de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et le système d’information traitant des impôts des personnes physiques. Section 3 : Institutions ou bénéficiaires domiciliés hors canton

Art. 50 1 Les prestations dispensées par une institution sise hors canton à un -

e bénéficiaire domicilié - e dans le canton sont régies par la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
12 )
.
2 Elles font suite à une évaluation au sens de la loi et sont validées par le service.
3 La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne, à leur coût et à la disponibilité de prestations similaire s dans le canton.
4 En cas de validation de la prestation, la participation de l'État s'étend à la totalité des frais occasionnés par cette prestation, déduction faite de la contribution financière du ou de la bénéficiaire.
5 Le Conseil d'État est compétent pour reconnaître par voie d'arrêté les institutions sociales sises hors canton qui ne font pas partie de la liste établie
12 ) RSN 832.0 evenus et
des besoins identifiés par la planification.

Art. 51 Les coûts de la prestation offerte dans le canton à un - e bénéficiaire

domicilié - e hors canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente du lieu de domicile. CHAPITRE 8 Mesures administratives

Art. 52 1 À titre de mesures administratives, le département peut prendre toute

décision propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Après avoir fixé un délai pour remédier aux manquements constatés, il peut notamment : a) ordonner la fermeture de locaux ; b) limiter l'autorisation d'exploitation ou l'assortir de conditions ; c) retirer l'autorisation d'exploitation définitivement ou pour un temps déterminé, lorsque les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies ; d ) réduire ou demander la restitution d’une partie ou de la totalité des subventions accordées.
3 Il peut renoncer à fixer un délai en cas de récidive ou pour les cas graves qui nécessitent une réaction immédiate.
4 Lorsque le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de bénéficiaires dans d’autres institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais pouvant être mis à la charge du prestataire.
5 Indépendamment des mesures prévues aux alinéas 1 et 2, le contrat de prestations peut être dénoncé. TITRE III Émoluments

Art. 53 1 Le service, de même que le département, peuvent percevoir des

émoluments, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.
2 Le Conseil d’État fixe le tarif des émoluments qui peuvent être déterminés par forfait ou en fonction de l’importance du travail accompli.
3 Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publicatio n, est perçu en sus.
4 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le prestataire ou la personne qui a initié la procédure.
5 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui - ci a adopté un comportement téméraire ou abusif. aire
Voies de droit

Art. 54 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du

département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 13 ) . TITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 55 Les partenaires institutionnels disposent d'un délai de mise en

conformité de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 56 La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

14 ) , est modifiée comme suit : Art . 160, al. 1, let. b bis (nouvelle) b bis ) la prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap ;

Art. 57 La loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972

15 ) , est abrogée.

Art. 58 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 59

1 Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 20 décembre 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2022.
13 ) RSN 152.30
14 ) RSN 151.10
15 ) RLN V 195
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