Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande (416.632)
INHALT
Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande
- Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande
- Art. 2 La coordination universitaire romande vise notamment les objectifs
- Art. 3 1 Les hautes écoles ont un devoir général d'information à l'égard des
- Art. 4 1 Les organes suivants sont chargés de mettre en œuvre la coordination
- Art. 5 Les départements de l'Instruction publique et le Conseil des écoles
- Art. 6 1 La Conférence universitaire romande (ci - après: la conférence)
- Art. 7 La conférence collabore étroitement avec la Conférence universitaire
- Art. 9 1 La conférence est composée:
- Art. 10 1 La commission de coordination romande (ci - après: la commission de
- Art. 11 1 La commission de coordination est chargée, en général, de se
- Art. 12 La commission de coordination établit un rapport annuel d'activité à
- Art. 13 1 La commission de coordination est composée:
- Art. 14
- Art. 15 Les commissions scientifiques établissent un rapport annuel d'activité
- Art. 16 Chaque commission scientifique est composée de deux professeurs de
- Art. 17
- Art. 18 1 Le service de la comptabilité est assumé pour la commission de
- Art. 19
- Art. 20 Les cantons ou hautes écoles associés sont ceux qui adhèrent à l'une
- Art. 21 1 La présente convention est conclue pour une durée d e dix ans.
- Art. 22 La convention pourra être dénoncée avant son échéance pour la fin
- Art. 23 1 La présente convention entre en vigueur immédiatement.
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