Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande (416.632)
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Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande

Convention - cadre relative à la coordination universitaire romande Les gouvernements des cantons universitaires romands, à savoir: – le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, – le Conseil d'Etat du canton de Vaud, – le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, – le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, et le conseil des Ecoles polytechniques fédérales, en accord avec le canton universitaire de Berne d'une part et les cantons du Tessin, du Valais et d u Jura d'autre part, désireux de coordonner et de promouvoir l'enseignement et la recherche dans les universités romandes, fondés sur les expériences acquises au cours des récentes années, exprimant ainsi leur volonté de réaliser les principes contenus dan s la loi fédérale sur l'aide aux universités, reconnaissant ainsi la nécessité de compléter et de prolonger l'action de la Conférence universitaire suisse et du Conseil suisse de la science, désireux de s'associer aussi à d'autres cantons universitaires, s ur proposition de la Conférence universitaire romande, conviennent de ce qui suit: CHAPITRE 1 Dispositions générales Article premier 1 La coordination universitaire romande a pour but de permettre aux hautes écoles, soit les universités de Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Genève, et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, de mieux remplir leur mission, grâce à une organisation concertée des tâches et une utilisation optimale des moyens.
2 La coordinati on universitaire romande porte sur: a) les différents domaines et niveaux de l'enseignement et de la recherche des hautes écoles; b) toute autre activité ou réglementation des hautes écoles qu'il apparaît nécessaire d'harmoniser ou de réaliser en commun.

Art. 2 La coordination universitaire romande vise notamment les objectifs

suivants: a) créer, harmoniser, rendre complémentaire ou diversifier les enseignements de 1 er , 2 e et 3 e cycles; b) susciter et encourager la coordination des orientations de recherche;
passage des étudiants et la reconnaissance des diplômes; d) assurer l'utilisation optimale de tous les moyens mis à disposition des hautes écoles par les collectiv ités publiques et privées.

Art. 3 1 Les hautes écoles ont un devoir général d'information à l'égard des

organes romands de coordination.
2 Cette information porte sur les domaines qui font ou pourraient faire l'objet d'une coordination, notamm ent sur: – tout projet concernant la création, la suppression ou la modification d'enseignements ou de diplômes; – la structure des études; – la planification des hautes écoles et leur organisation; – le statut du corps enseignant.

Art. 4 1 Les organes suivants sont chargés de mettre en œuvre la coordination

universitaire romande: a) la Conférence universitaire romande (CUR); b) la commission de coordination romande (CCR); c) les commissions scientifiques.
2 Les organes mentionnés sous lettes a et b ci - devant disposent d'un secrétariat général et d'un service de comptabilité.

Art. 5 Les départements de l'Instruction publique et le Conseil des écoles

veillent, avec les rectorats et la direction de l'EPFL, à l'application des dispo sitions de la présente convention. CHAPITRE 2 Conférence universitaire romande

Art. 6 1 La Conférence universitaire romande (ci - après: la conférence)

détermine la politique générale de la coordination universitaire romande.
2 Elle adopte et soumet à l'approbation des départements de l'Instruction publique et du Conseil des écoles les conventions nécessaires à la réalisation des buts et objectifs énumérés aux articles 1 et 2.
3 Elle émet des recommandations à l'intention des autorités politique s et des hautes écoles.
4 Elle adopte tous les règlements nécessaires à l'application des conventions et au fonctionnement des organes de coordination.
5 Elle ratifie les budgets et les comptes adoptés par la commission de coordination romande.

Art. 7 La conférence collabore étroitement avec la Conférence universitaire

suisse et avec tout organe remplissant des objectifs analogues en matière de coordination universitaire. n
2 Elle assure la diffusion de ses décisions de portée générale et des mesures qu'elle juge utiles à la réalisation de la coordination.

Art. 9 1 La conférence est composée:

a) des chefs des départements de l'Instruction publique des c antons universitaires romands (Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève) et du président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales; b) des recteurs des universités romandes et du président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; c) d'un représentant des cantons de Berne, du Tessin, du Valais et du Jura.
2 Y participent également, avec voix consultative: a) le secrétaire général de la Conférence universitaire suisse; b) des représentants d'autres cantons ou hautes écoles associés à la présente convention au sens de l'article 20. CHAPITRE 3 Commission de coordination romande

Art. 10 1 La commission de coordination romande (ci - après: la commission de

coordination) a pour mission d'établir, pour la conférence, des projets de convention et d'autres propositions concrètes touchant la coordination universitaire romande au sens des articles 1 et 2 de la présente convention.
2 Elle prend ou propose les mesures nécessaires à l'application des conventions et veille à leur exécution.
3 Elle agit sur le mandat de la conférence, de sa propre initiative ou sur proposition d'un canton ou d'une haute école signataire.
4 Sous réserve de l'approbation de la conférence, elle adopte son propre règlement.
5 Elle assume la surveillance directe du se crétariat.

Art. 11 1 La commission de coordination est chargée, en général, de se

prononcer sur toutes les questions financières ayant trait à la coordination universitaire romande.
2 Sous réserve de ratification par la conférence, elle établit et adopte le budget et les comptes de la coordination universitaire romande.
3 Elle assume la surveillance directe du service de la comptabilité.

Art. 12 La commission de coordination établit un rapport annuel d'activité à

l'int ention de la conférence.

Art. 13 1 La commission de coordination est composée:

a) des responsables des affaires universitaires aux départements de l'Instruction publique des cantons universitaires romands (Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève) ;
c) de deux délégués de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; d) d'un représentant des cantons de Berne, du Tessin, du Valais et du Jura.
2 Y participent également avec voix consultative: a) un membre du secrétariat de la Conférence universitaire suisse; b) des représentants d'autres cantons ou hautes écoles associés à la présente convention au sens de l'article 20. CHAPITRE 4 Commissions scientifiques

Art. 14

1 L'exécution des conventions relatives à l'enseignement et à la recherche est confiée à des commissions scientifiques.
2 Elles établissent le budget et présentent les comptes prévus par la convention à l'intention de la commission de coordination.

Art. 15 Les commissions scientifiques établissent un rapport annuel d'activité

à l'intention de la commission de coordination.

Art. 16 Chaque commission scientifique est composée de deux professeurs de

chacune des hautes écoles concernées; ils sont dés ignés pour deux ans par les autorités universitaires compétentes. CHAPITRE 5 Secrétariat et comptabilité

Art. 17

1 Le secrétaire général, nommé par la conférence sur proposition de la commission de coordination, assume le secrétariat des orga nes mentionnées à l'article 4 sous lettres a et b . Il prépare leur travail conformément aux directives de leurs présidents respectifs.
2 Il peut être délégué pour représenter les deux organes auprès d'autres organismes ou institutions.

Art. 18 1 Le service de la comptabilité est assumé pour la commission de

coordination par l'un des cantons universitaires romand.
2 Il assume la gestion des fonds qui lui sont confiés et effectue, dans le cadre des budgets, le paiement des factures qui lui sont t ransmises par les commissions scientifiques. CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 19

1 Tout conflit dans l'exécution de la présente convention ou d'une convention particulière est arbitré, dans l'esprit de la coordination universitaire, par: a) la commission de coordination, s'il s'agit d'une difficulté d'ordre général ou financier,
scientifique ou d'organisation.
2 La conférence statue en dernier ressort.

Art. 20 Les cantons ou hautes écoles associés sont ceux qui adhèrent à l'une

ou l'autre des conventions relatives à l'enseignement et à la recherche et participent à leur financement.

Art. 21 1 La présente convention est conclue pour une durée d e dix ans.

2 Elle est ensuite reconduite tacitement de cinq en cinq ans.

Art. 22 La convention pourra être dénoncée avant son échéance pour la fin

d'une année universitaire, moyennant un préavis de deux ans.

Art. 23 1 La présente convention entre en vigueur immédiatement.

2 Les conventions et règlements antérieurs restent en vigueur sous réserve des dispositions générales contenues dans la présente convention. Ces textes y seront adaptés le cas échéant. Ainsi fait et sign é par: Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 1 er juillet 1980 Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 20 juin 1980 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, le 9 juillet 1980 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, le 25 juin 1980 Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, le 2 juillet 1980 Le Conseil exécutif du canton de Berne, le 18 juin 1980 Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Tessin, le 22 octobre 1980 Le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 27 août 1980 La République et Canton du Jura, le 16 septembre 1980
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