Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (414.210)
INHALT
Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures
- Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures
- Art. 2
- Art. 3 1 Les filières donnent droit à des contributions lorsque les conditions
- Art. 5 1 Pour les contributions versées au titre des art icles 3, 6 et 7 de
- Art. 6
- Art. 8 1 Les contributions sont versées au prestataire de la formation chaque
- Art. 9
- Art. 10 Les cantons et les écoles situées sur leur territoire accordent aux
- Art. 11
- Art. 12 1 La Conférence des cantons signataires se compose des directeurs et
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15 L’adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la
- Art. 17 L’accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par
- Art. 18 Lorsqu’un canton dénonce le présent accord, il conserve les
- Art. 19 1 Lorsqu’un canton adhère à l’AES, les écoles supérieures de ce
- Art. 20 La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la
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