Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (414.210)
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Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures

Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)
1 ) I. Dispositions générales Article premier
1 L’accord règle l’accès intercantonal aux filières de formation proposées par les écoles supérieures et reconnues en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 2 ) ainsi que le montant des contributions que les ca ntons de domicile des étudiantes et étudiants doivent verser aux instances responsables desdites filières.
2 Il favorise ainsi la répartition des charges entre les cantons, la coordination des offres de formation et la libre circulation des étudiantes et étudiants; il apporte à ces derniers un allégement financier.

Art. 2

1 L’accord s’applique aux filières de formation des écoles supérieures conformément à l’art icle 29 LFPr.
2 Les études postdiplômes ne sont pas régies par le présent a ccord.
3 Deux cantons ou plus peuvent adopter des dispositions financières qui divergent de celles du présent accord. II. Droit aux contributions

Art. 3 1 Les filières donnent droit à des contributions lorsque les conditions

suivantes sont réunies: a ) la filière est reconnue par l’office f édéral compétent; b ) le canton siège a conclu, avec le prestataire de formation, une convention de prestations établissant notamment que la transparence des coûts y soit visible, et c ) la filière figure sur une liste transmise au secrétariat par le canton siège conformément à l’art icle 4.
2 Pour les filières mentionnées à l’art icle 7, la conférence des directeurs cantonaux compétente doit introduire une dem ande motivée.
3 Les éventuels bénéfices enregistrés par les institutions pro posant des filières de formation doivent être utilisés soit pour une réduction des taxes de cours , soit pour le développement de la filière.
1 ) Adhésion du canton de Neuchâtel par Décret du 2 3 juin 201 5 (FO 201 5 N° 27 ) avec effet immédiat , promulgué par le Conseil d'Etat le 31 août 2015
2 ) RS 412.10 des
formation qu’ils entendent faire entrer dans le champ d’application de l’accord, en apportant la preuve qu’elles sont conformes aux conditions énon cées à l’art icle 3 et en précisant le taux de contribution applicable conformément aux art icles 6 ou 7.
2 Le secrétariat tient une liste des filières qui donnent droit au versement de contributions. Cette liste est mise à jour au début de chaque année d’étu des. III. Contributions

Art. 5 1 Pour les contributions versées au titre des art icles 3, 6 et 7 de

l’accord, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.
2 Est réputé canton de domicile le dernier canton dans lequ el les étudiantes et étudiants majeurs avant le début de la formation ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d’être financièrement indé - penda nts; la gestion d’un ménage familial et l’accomplissement du service militaire ou civil sont également considérés comme activités lucratives.
3 Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’al inéa 2, est réputé canton de domicile: a ) le canton d’origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l’étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l’étranger; s’il y a plus d’un canton d’origine, celui de la citoyenneté la plus récente; b ) le canton d’assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides ayant atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; c ) le canton dans lequel se t rouve le domicile civil pour les étudiantes et étudiants de nationalité étrangère ayant atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; d ) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de la formation, le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

Art. 6

1 Les contributions sont fixées sous forme de forfaits semestriels par étudiante ou étudian t, en distinguant pour chaque filière entre formation à plein temps et formation à temps partiel.
2 Les principes suivants s’appliquent lors de l’établissement du montant des contributions forfaitaires prévues à l’al inéa 1: a ) calcul du coût moyen pondéré ( coût brut) par filière de formation et par étudiante ou étudiant au prorata de la durée de la formation (nombre de semestres), du nombre de périodes d’enseignement comptabilisables et de la taille moyenne des classes, la Conférence des cantons signataires déterminant le nombre maximal de périodes d’ensei gnement comptabilisables et la taille de référence minimale d’une classe; b ) les contributions couvrent 50 % du coût moyen calculé conformément à la let tre a. t droit à
de l’économie forestière, la conférence des directeurs cantonaux compétente peut demander à la Conférence des cantons signataires que les con tributions pour certaines filières correspondent à un taux de couverture de 90% au maximum du coût standard moyen par étudiante ou étudiant et par semestre. L a conférence des directeurs cantonaux compétente doit alors apporte r la preuve que la filière de f ormation en question présente un intérêt public majeur, notamment en vue de remplir un mandat légal.
2 L’intérêt public majeur justifiant des contributions plus élevées selon l’al inéa 1 est réexaminé périodiquement, au minimum tous les cinq ans, par la conf érence des directeurs cantonaux compétente pour le compte de la Conférence des cantons signataires. Si l’existence d’une filière ne présente plus un intérêt public majeur, les contributions prévues à l’art icle 6 s’appliquent.

Art. 8 1 Les contributions sont versées au prestataire de la formation chaque

semestre par filière et par étudiante ou étudiant.
2 Le canton siège du prestataire de la formation ou, le cas échéant, le canton responsable et les cantons coresponsables participant au financement de cette dernière doivent verser, pour leurs propres étudiantes et étudiants, des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.

Art. 9

1 Les prestataires de formation peuvent prélev er des taxes de cours équitables.
2 La Conférence des cantons signataires peut fixer les montants minima et maxima percevables par filière de formation. Si les taxes de cours dépassent le plafond fixé, le montant des contributions à verser pour la filière c oncernée est diminué en conséquence. IV. Etudiantes et étudiants

Art. 10 Les cantons et les écoles situées sur leur territoire accordent aux

étudiantes et étudiants fréquentant une filière de formation qui entre dans le champ d’application du présent accord les mêmes droits qu’à leurs propres étudiantes et étudiants en ce qui c oncerne l’accès à la formation.

Art. 11

1 Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et can didats aux études issus de cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord ne peuvent prétendr e à une égalité de traitement. Ils ne peuvent être admis dans une filière que dans la mesure où tous les étudiants et étudiantes des cantons signataires ont pu obtenir une place de formation.
2 Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n’ont pas adhé ré au présent accord doivent, en plus de leurs taxes de cours, s’acquitter d’un montant au moins équivalent aux contributions prévues aux art icles 6 et 7. V. Exécution

Art. 12 1 La Conférence des cantons signataires se compose des directeurs et

directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. sentant un
notamment compétence pour: a ) fixer le montant des contributions selon les principes définis aux art icles 6 et
7 ; b ) fixer le nombre maximal de périodes d’enseignement comptabilisables et la taille de référence minimale d’une classe conformément à l’art icle 6, al inéa
2, let tre a ; c ) fixer les montants minima et maxima des tax es de cours par filière conformément à l’art icle 9 , et d ) . approuver le rapport du secrétariat AES.
3 Les décisions prises en vertu de l’al inéa 2, let tres a à c, requièrent la majorité des deux tiers des membres de la Conférence.

Art. 13

1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l’accord.
2 Il s’acquitte notamment des tâches suivantes: a ) tenir à jour la liste des formations donnant droit à d es contributions ; b ) relever le coût des filières de formation des écoles supérieures conformément à l’art icle 6 ; c ) préparer les dossiers qui seront soumis, pour décision, à la Conférence des cantons signataires ; d ) élaborer ou vérifier des propositions en vue d'adapter les contributions ; e ) assurer la coordination ; f ) régler les questions de procédure, notamment définir les règles concernant la présentation des comptes , le pa i ement des contributions, les délais ainsi que les dates de référence , et g ) informer chaque année la Conférence des cantons signataires.
3 Les frais de secrétariat liés à l’exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre de leurs habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

Art. 14

1 Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons signataires dans le cadre de l’application du présent accord intervient selon la procédure définie dans l’accord - cadre , du 24 juin 2005 , pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (accord - cadre, ACI).
2 Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie d’action auprès du Tribunal fédéral en application de l’art icle 120, al inéa 1, let t re b , de la loi sur le Tribunal fédéral 3 ) . V I . Dispositions finales

Art. 15 L’adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
3 ) Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110
l'instruction publique met le présent accord en vigueur dès que celui - ci a reçu l’adhésion de dix cantons, au plus tôt au début de l’année d’études 2013/2014.
2 Lorsqu’un canton est responsable ou coresponsable d’une école ou institution proposant une filière donnée, il peut, durant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, faire dépendre d’une autorisation préalable de sa part son versement de contributions po ur la fréquentation de la même filière dans une école située hors canton.
3 L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.

Art. 17 L’accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par

déclaration écrite adres sée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu’après cinq ans d’adhésion.

Art. 18 Lorsqu’un canton dénonce le présent accord, il conserve les

obligations qu’il a contractées en ver tu de cet accord à l’égard des étudiantes et étudiants qui sont en formation au moment de la dénonciation.

Art. 19 1 Lorsqu’un canton adhère à l’AES, les écoles supérieures de ce

canton sont automatiquement supprimées de l’annexe à l’accord de 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).
2 Pour les cantons qui n’ont pas ou pas encore adhéré à l’AES, le versement des contributions s’effectue selon les dispositions de l’AES S.

Art. 20 La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la

base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires. Adopté par Conférence sui sse des directeurs cantonaux de l’instruction publique . Entrée en vigueur Conformément à la décision du Comité de la CDIP , du 24 octobre 2013, l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) entre en vigueur le 1 er janvier 2014. Le Secrétariat général de la CDIP publie la liste des cantons qui ont adhéré à l’accord sur le site Web de la CDIP. août 1998 sur
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