Règlement organique temporaire en matière de formation professionnelle (414.110.0)
INHALT
Règlement organique temporaire en matière de formation professionnelle
- Règlement organique temporaire en matière de formation professionnelle
- Art. 2 Les organes consultatif s définis dan s la loi so nt constitué s du
- Art. 3 Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour: étences des
- Art. 4 dé partem ent
- Art. 6 Dan s le cadre d e ses attribu tions, la dire ction de l'ét ablissement est
- Art. 7 Le Conseil d'Etat nomme au début de ch aque législa ture un Conseil
- Art. 9 Le Conseil a not amment les compétences suivantes: étences
- Art. 11 Les représenta nt-e-s des e nseignant-e- s, du perso nnel techniq ue
- Art. 13 Le Conseil d' Etat nomme ou désig ne, au dé but de cha que
- Art. 15 La commission a notammen t les compét ences su ivantes: étences
- Art. 17 Le droit en vigu eur au 31 d écembre 20 04 dans les établisseme nts
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