Règlement organique temporaire en matière de formation professionnelle (414.110.0)
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Règlement organique temporaire en matière de formation professionnelle

Règlem ent organi que tem por aire en m atière de formation profe ssi onnelle Le Conseil d 'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi ca ntonale sur la formatio n professio nnelle (LFP ), du 22 fé vrier
2005 ; vu l'arrêté p ortant prorogation du droit en vigueur dans les établisseme nts communau x et intercommunaux du secondaire I I, du 21 mars 2005; sur la prop osition de la conseillèr e d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sport s, arrête: Article pre mier Les organes décisionne ls en matiè re de formation professionn elle et de fo rmation continue, tels q ue définis d ans la loi sur la formation professionnelle (ci-aprè s: la loi) sont le Con seil d'Etat, le Départemen t de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), le service de la formation professionne lle (ci-après: le service) et les directio ns. e la onn elle décisi onnels

Art. 2 Les organes consultatif s définis dan s la loi so nt constitué s du

Conseil can tonal de la formation professionn elle et de commissions par domaine. consultatifs

Art. 3 Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour: étences des

nes onnels d e la onn elle Co nsei l d'Etat a) définir périodiquement les grands axes et priorités de la formation professionn elle et de la formation continue, dans les limites de la législat ion f édérale et des recommandations ou accord s pris par les instance s int ercantonale s de coordin ation; b) déterminer les structure s des établissements scolaires, conf ormément a u décret port ant sur le s établisse ments scolaires de la formation professionn elle (ci-aprè s: les étab lissements), du 22 février 2005; FO 200 5 N o
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1) RSN 414.10
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c) fixer les conditions-cad res permett ant aux aut res organes d'assurer le contrôle et le développement de la formation profession nelle et de la formation continue; d) déterminer les mesures de surveillance de la formation professionnelle et continue; e) conclure de s accords financiers, d ans les limit es de ses compétences, dans le do maine de la formation profession nelle et de la formation continue; f) nommer les directeur-trice-s des étab lissements e t des école s; g) nommer les autres me mbres de la direction, à savoir les sous-directeu rs et les doyens des établissements; h) nommer le personnel e nseignant a insi que le personnel t echnique et administratif ; i) nommer le s membre s du Conseil cant onal de la formation professionn elle et des commissions par domaine; j) fixer les disp ositions applicables en matière de personnel s'il y a lieu.

Art. 4 dé partem ent

a) assurer la ré alisation d es objectif s de formation des établisse ments; b) attribuer des mandats de prestatio ns aux différents partenaires de la formation professionne lle et de la formation continue et déléguer de s tâches d'exécution à de s organismes privés; c) délivrer les titres et aut res certif icat ions reconn us aux niveaux fédéral, intercantona l et cantonal; d) édicter les disposit ions d'applicatio n de la loi sur délégation du Conseil d'Etat; e) prendre les mesures appropriées p our éviter un déséquilib re du marché des place s d'apprentissage en collaboration a vec les org anisations d u monde du travail et les d épartements ou services de l'Etat co ncernés; f) encourager par des mesures ido ines la formation professionnelle et la formation continue; g) conseiller le Conseil d'E tat en matière de formation professionnelle et d e formation continue, apr ès consult ation préalable, et dans la mesure du possible, du Conseil can tonal de la f ormation professionne lle;
h) préaviser la nomination des membre s du Conseil et des commissions pa r domaine.
Art. 5
1 Le service est notamment compétent pour: servic e a) exercer la surveillance directe de la formation professionnelle; b) prendre les mesures appropriées p our assurer le bon fonctionnement, la qualité et le développement de la formation professionnelle et continue à des fins prof essionnelles; c) assurer l'h armonisation des dé cision s prises et d es mesures discip linaire s; d) veiller à ce qu'une information ap propriée soi t fournie en matière de formation professionne lle et de for mation continue au nive au cantonal, plus particulièrement en matière d'orientation sco laire et profe ssionnelle; e) conseiller le s entreprise s ou institutions de formation, les ét ablissement s et le département en matière d e formation profession nelle et de formation continue; f) préaviser l'engagement et la nomination des membres de la direction.
2 Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de formation continue qui n e sont pas d évolues à un autre organe.

Art. 6 Dan s le cadre d e ses attribu tions, la dire ction de l'ét ablissement est

notamment compétente pour: La dir ection a) assurer l'or ganisation et le bon fonctionnement de l'établissement, en prenant les mesures et émettant les directives n écessaire s; b) gérer et co ordonner le s act ivités de l'établissement et e ncourager la collaboratio n; c) organiser les offres de formation sur les plans ad ministratif et pédagogiqu e et encoura ger leur développement; d) soutenir les personnes en formation et le personnel de l'é tablissemen t dans le cadr e de leurs a ctivités; e) gérer la communication et les relations publiques en lien avec les activités de l'établisseme nt; f) assurer le d éveloppeme nt de la qualité au sein d e l'établisse ment; g) préparer les dossier s et donner son préavis sur les dé cisio ns à prendr e par les orga nes concern és;
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h) se prononcer sur l'engagement et la nominat ion des me mbres de l a direction hor mis la direct rice ou le d irecteur d'éta blissement; i) engager le p ersonnel en seignant et se prononce r sur sa nomination; j) se prononce r sur l'engagement et l a nomination du personnel techniqu e et administratif de l'étab lissement; k) procéder au x engageme nts de droit privé; l) encourager le perfection nement et la formation continue; m) conseiller le s organes p our toutes le s question s liées à l'étab lissement; n) représenter l'établissement vis-à-vis de l'extérieur.

Art. 7 Le Conseil d'Etat nomme au début de ch aque législa ture un Conseil

cantonal de la formation professionn elle (ci-aprè s: le Conseil), qui est ré uni autant de fois que nécessaire mais a u moins trois fois l'a n. eil ca nton al onn elle omination
Art. 8
1 Le Conseil est présidé par le ou la chef- fe du départ ement. ositio n
2 Il comprend en outre, avec voix décisionnelle: a) un consei ller ou une co nseillère communal-e p ar ville sièg e d'une écol e professionn elle du cant on en charg e de l'éduca tion; b) trois représe ntant-e-s de s organisat ions faîtières de l'écono mie; c) un-e représentant-e des institutions du domaine de la santé et du socia l; d) un-e représentant-e syndical-e; e) un-e représentant-e des enseignant- e-s; e) un-e représentant-e du personnel te chnique et a dministratif.
3 Participent au Conseil a vec voix con sultative: a) le ou la chef -fe du service; b) les directe urs ou directrices d'établissements; c) une-e représentant-e de la Haute école ARC; d) un-e représentant-e du service de la formation universitaire ;
e) un-e représentant-e de l'office ca ntonal de l'orientation scola ire e t professionn elle; f) un-e représentant-e du service de l' enseignement obligatoir e; g) un-e représentant-e du service de l' emploi; h) deux représentant-e-s d es élèves.

Art. 9 Le Conseil a not amment les compétences suivantes: étences

a) donner son avis au Co nseil d'Etat et au département pour la conduite stratégique de la formation professio nnelle; b) donner des préavis relatifs aux répartitions des t âches entre les différent s centres de compétences; c) tenir compte du contexte régional, ca ntonal et int ercantonal e t en assurer la coordination; d) contribuer à la définit ion d'une politique de la fo rmation professionnelle, au maintien de sa cohér ence et à so n développement; e) préaviser l'o ffre globale en matière de formation profession nelle dan s le canton; f) être informé et éven tuellement se prononcer sur des éléments statistiq ues et financier s relatifs à la formation professionne lle; g) préaviser l'engagement et les nomi nations des me mbres d es direction s des établissements; h) se prononcer sur les modification s législat ives et réglemen taires liées à la formation professio nnelle et continue, y compris les règlements généraux d'établisseme nts.
Art. 10
1 oisis en son sein. ation
2 Le secrétariat est assur é par le service.
3 L'organisation du Conseil et de so n bureau est régie par un règlement interne.

Art. 11 Les représenta nt-e-s des e nseignant-e- s, du perso nnel techniq ue

et administratif ainsi qu e des élève s doivent se retirer lorsque la discussion porte sur la directio n d' un établisse ment ou su r des prob lèmes touch ant directement le corps en seignant ou u n-e élève.
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Art. 12
1 s commissions sont créées nota mment pou r les domaines suiv ants: ons par ine nes concer nés a) artistique et arts appliqu és; b) arts et métiers; c) bâtiment ou construction ; d) commerce e t gestion; e) formation continue; f) santé et social; g) technique; h) terre et nature.
2 Chaque domaine fait l' objet d'une description , établie par le service, d es champs professionnels q u'il comprend.
3 La commission peut constituer de s groupes de travail qui regroupent notamment des champs professionn els différent s.

Art. 13 Le Conseil d' Etat nomme ou désig ne, au dé but de cha que

législature, les membres des commissions. omination
Art. 14
1 aque commi ssion compr end au minimum sept p ersonnes. ositio n
2 Les représentant-e-s syndicaux et des organ isations du monde du travail du domaine concerné so nt membres avec voix dé cisionne lle.
3 Les directe urs ou direct rices des établissement s ou école s concernés e t un représentan t du service participent a vec voix con sultative.

Art. 15 La commission a notammen t les compét ences su ivantes: étences

a) proposer l'of fre de formation par domaine; b) assurer la pr omotion des formations et des profe ssions d u domaine; c) donner son avis sur les plans de for mation, l'évolution et l'a déquation d es programme s; d) établir les besoins du d omaine; e) déterminer et soutenir les professio ns émergentes ainsi qu e les pro jets de développements; f) réfléchir sur les éventuels champs pr ofessionne ls;
g) assurer le re lais avec de s organismes romands ou suisse s, e n susciter la création ou l'émergence lorsque ceu x-ci n'existent pas; h) établir des synergies dans les doma ines con sidé rés; i) déterminer et soutenir les besoins en matière d'équipements professionn els.
Art. 16
1 aque commission dé signe un-e président- e et un-e vice- président-e. ation
2 Le secrétar iat est a ssur é par un éta blissement ou une éco le délivrant une formation dans le domaine concerné .
3 Chaque commission peut instituer un bureau.
4 L'organisation des commissions fait l'obje t d'un règlement interne que celles- ci éla borent et adoptent sur la base d' un canevas fourni par le département.

Art. 17 Le droit en vigu eur au 31 d écembre 20 04 dans les établisseme nts

communau x et intercommunau x de formation professionnelle et d'enseigne ment secondaire supérieur est pro rogé jusqu' à l'échéance de l'année sco laire 2006-2 007. ation
Art. 18
1 du Conseil d'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'un recours aup rès d'une in stance cant onale. L'article 28, aliné as 2 et 3, de la loi sur la pro cédure et la juridict ion a dministratives (LPJA), du 27 juin 19 79
2) , est réservé.
2 Les décisio ns du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal ad ministratif conforméme nt à la LPJA.
3 Les décisio ns du service et des dire ctions p euvent faire l'ob jet d'un re cours au département, puis au Tribunal a dministratif, conforméme nt à la LPJA.
Art. 19
1 r avec effet rétroactif au 15 août 2005. gu eur icati on
2 Il sera p ubli é dans la Feuille off icie lle et in séré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
2) RSN 15 2.130
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