Ordonnance concernant l’exercice de la médecine vétérinaire (811.121)
INHALT
Ordonnance concernant l’exercice de la médecine vétérinaire
- Ordonnance concernant l’exercice de la médecine vétérinaire
- Art. 2 L’exercice de l’art vétérinaire consiste à donner des conseils et
- Art. 5 L’autorisation est accordée si le médecin-vétérinaire bénéficie de
- Art. 6 L’autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire est accordée
- Art. 15 Le médecin-vétérinaire et son personnel peuvent refuser de
- Art. 16 Après consultation et préavis favorable du vétérinaire cantonal,
- Art. 17 Le médecin-vétérinaire peut être appelé à examiner et préaviser
- Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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