Ordonnance concernant l’exercice de la médecine vétérinaire
Ordonnance concernant l’exercice de la médecine vétérinaire du 30 novembre 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 45, lettre b, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre
1990
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d’application Article premier La présente ordonnance régit l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire à titre indépendant. Profession de médecin- vétérinaire
Art. 2 L’exercice de l’art vétérinaire consiste à donner des conseils et
des secours pour conserver ou rétablir la santé des animaux, ainsi qu’à utiliser et à prescrire des spécialités de médicaments vétérinaires. SECTION 2 : Autorisation de pratiquer la profession de médecin- vétérinaire Exigence et portée de l'autorisation
Art. 3
1 La pratique à titre indépendant de la profession de médecin- vétérinaire nécessite une autorisation.
2 Seule une personne physique autorisée à exercer la profession de médecin-vétérinaire a qualité pour pratiquer l’art médical, délivrer les attestations qui relèvent de son activité et exploiter les locaux et installations appropriés. Pratique indépendante
Art. 4
1 L’autorisation est requise pour l’exercice à titre indépendant de la profession de médecin-vétérinaire.
2 Les médecins-vétérinaires engagés par un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer ont également besoin d’une autorisation, même si l’engagement n’est que temporaire (assistant, remplaçant).
3 Lorsqu’un cabinet est exploité en commun par plusieurs médecins- vétérinaires, chacun d’eux a besoin d’une autorisation.
Conditions a) en général
Art. 5 L’autorisation est accordée si le médecin-vétérinaire bénéficie de
la formation requise, s’il dispose des locaux et installations appropriés et s’il offre toutes les garanties d’un exercice irréprochable de sa profession. b) formation requise
Art. 6 L’autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire est accordée
uniquement aux titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme suisse ou étranger jugé équivalent. c) locaux et installations
Art. 7
1 L’autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire s’étend également à l’exploitation des locaux et installations nécessaires à l’exercice de la profession.
2 Les locaux doivent être adaptés à la pratique de la médecine vétérinaire. Ils sont munis des installations et appareils exigés par les activités du médecin-vétérinaire.
3 Le Service vétérinaire peut en tout temps contrôler l’état des locaux et installations. d) autres conditions
Art. 8
1 Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice irréprochable de la médecine vétérinaire peut bénéficier de l’autorisation de pratiquer la profession.
2 L’autorisation est refusée : a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de médecin-vétérinaire; b) s’il ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) s’il n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.
3 L’autorisation peut être refusée : a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l’exercice de sa profession; b) s’il s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la législation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation
Art. 9
1 Les demandes d’autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire sont adressées au Service de la santé.
2 La demande indique le titre de formation du requérant et, le cas échéant, le lieu exact des locaux de son cabinet. Les documents nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande. b) décision Art. 10
1 Le Service de la santé vérifie si le requérant remplit les conditions posées par la présente ordonnance et soumet le dossier au Service vétérinaire pour préavis.
2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci- après : "Département") statue sur les demandes d’autorisation de pratiquer la médecine vétérinaire.
3 Le Service de la santé statue sur les demandes d’autorisation de remplacer ou d’assister un médecin-vétérinaire (art. 19).
4 Les décisions du Département et du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
2)
. c) retrait Art. 11
1 Le Département peut retirer l’autorisation accordée par lui ou par le Service de la santé si le titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il existe un motif de refus (art. 8).
2 II peut la retirer lorsque le titulaire a fait preuve d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession.
3 S’il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend I’intéressé dans tous les cas; il prend également l’avis de la Société des vétérinaires jurassiens lorsque la mesure envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice de la médecine vétérinaire.
4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION 3 : Exercice de la profession de médecin-vétérinaire Principe Art. 12
1 Le médecin-vétérinaire exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.
2 II maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue.
3 II respecte les règles d’éthique et de déontologie médicales. Publicité, titres Art. 13
1 Le médecin-vétérinaire s’abstient de tout acte publicitaire. Seules l’ouverture et la fermeture définitive ou temporaire du cabinet sont annoncées au public.
2 Seuls les titres de spécialistes délivrés par la Société des vétérinaires suisses peuvent être portés ou annoncés. Secret professionnel a) en général
Art. 14
1 Le médecin-vétérinaire et le personnel à son service respectent le secret professionnel.
2 Le médecin-vétérinaire et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par le vétérinaire cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner
Art. 15 Le médecin-vétérinaire et son personnel peuvent refuser de
témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. c) renseigne- ments à l'autorité judiciaire
Art. 16 Après consultation et préavis favorable du vétérinaire cantonal,
le médecin-vétérinaire peut informer l’autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer qu’il y a eu délit, s’il estime que l’intérêt à la découverte des actes l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret professionnel. Médecine légale et police vétérinaire
Art. 17 Le médecin-vétérinaire peut être appelé à examiner et préaviser
les affaires de police vétérinaire et de médecine légale, lorsque cet examen et ce préavis sont prescrits par la loi et exigent des connaissances spéciales dans l’art vétérinaire. Assurance RC Art. 18
1 Le médecin-vétérinaire conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance.
SECTION 4 : Remplaçants et assistants Remplaçants et assistants
Art. 19
1 Le médecin-vétérinaire qui engage un assistant ou un remplaçant est tenu d’instruire celui-ci, avant son entrée en service, des prescriptions légales sur l’exercice des professions médicales.
2 L’assistant ou le remplaçant a besoin d’une autorisation (art. 4, al. 2).
3 L’autorisation délivrée à l’assistant par le Service de la santé est valable un an et peut être renouvelée d’année en année; celle délivrée au remplaçant est valable deux mois et peut être renouvelée pour une même durée si nécessaire.
4 Les candidats vétérinaires peuvent être engagés comme assistants, notamment pour effectuer des vaccinations, des prises de sang ou des tâches analogues. SECTION 5 : Disposition finale Entrée en vigueur
Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er janvier 1994. Delémont, le 30 novembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1
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