Loi sur les déchets et les sites pollués (805.30)
INHALT
Loi sur les déchets et les sites pollués
- Loi sur les déchets et les sites pollués
- Art. 2 7 ) 1 Le droit fédéral définit les déchets urbains, les sites pollués par des
- Art. 2a
- Art. 3 10 ) 1 Abrogé .
- Art. 4
- Art. 5 15 ) 1 Les communes assument le service de collecte des déch ets urbains
- Art. 6
- Art. 7 Les communes peuvent collaborer entre elles po ur l'exécution de leurs
- Art. 8 19 ) Sont considérés comme déchets spéciaux:
- Art. 9
- Art. 10 1 Toute personne qui assure le ramassage des déchets spéciaux doit
- Art. 11 Toute personne qui assure l'entreposage ou le traitement de déchets
- Art. 12 1 L'autorisation est accordée si le besoin d'une installation
- Art. 13
- Art. 14a 25 ) Les communes peuvent imposer aux organisateurs de
- Art. 14b
- Art. 14 c 29 ) 1 Si un véhicule automobile, une remorque ou un bateau est
- Art. 14 d 30 ) 1 La ou le propriétaire de tout véhicule automobile, remorque ou
- Art. 14 e 31 ) 1 Le Conseil d' E tat est compétent pour prendre toutes mesures utiles
- Art. 14 f
- Art. 14 g 33 ) 1 Le brûlage en plein air de véhicules automobiles, remorques ou
- Art. 14 h
- Art. 15 38 ) 1 Les déchets qui ne peuvent être éliminés que par stockage définitif
- Art. 1 5a
- Art. 16 40 ) 1 Le canton peut prélever, auprès des exploitant - e - s de la décharge,
- Art. 16a bis 44 ) 1 Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou
- Art. 16b
- Art. 16c
- Art. 16d 48 ) 1 L' E tat prend à sa charge, sous déduction des montants versés par
- Art. 16e
- Art. 16f
- Art. 16g 51 ) Les frai s d’exécution par substitution peuvent être garantis par une
- Art. 16h 54 )
- Art. 18 60 ) 1 Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût
- Art. 19 à 21
- Art. 22 62 ) 1 Sous déduction d’une part maximale de 20 à 30% financée par
- Art. 22b
- Art. 22c 65 ) 1 Pour les personnes physiques, la taxe de base est fixée selon l'un
- Art. 22d 66 ) 1 Pour les entreprises, elle est fixée par entreprise ou par catégories,
- Art. 22e 67 ) 1 Si une entreprise produit des déchets, assimilables aux déchets
- Art. 22f 68 ) 1 Les taxes sont payables dans les 30 jours suivant leur facturation.
- Art. 23 69 )
- Art. 24 72 ) 1 Le Conseil d’ E tat adopte un plan cantonal de gestion des déchets
- Art. 25 1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à
- Art. 25a
- Art. 25b 74 ) 1 Le Conseil d’ E tat désigne le service cantonal compétent en
- Art. 26
- Art. 27 1 Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige, le Conseil
- Art. 28 L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction auquel
- Art. 29 Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire n'est
- Art. 30
- Art. 31 1 L'autorité cantonale compétente ordonne le trai tement, aux frais de
- Art. 32 Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments
- Art. 33
- Art. 34 Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au canton
- Art. 35 81 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
- Art. 36 Les exploitants de services de ramassage et d'installations
- Art. 37 La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre
- Art. 38 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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