Loi sur les déchets et les sites pollués
Loi sur les déchets et les sites pollués (LD SP )
1 ) j anvier 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991
2 ) ; vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983 et ses ordonnances d’exécution, notamment en matière de déchets et de sites pollués 3 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 septembre 1986, décrète: I.
4 ) TITRE PREMIER
5 ) Dispositions générales Article premier
6 ) 1 La loi a pour but de mettre en œuvre le droit fédéral en matière de déchets et des sites pollués par les déchets.
2 Son objet est de régler, dans les limites du droit fédéral, la limitation et l’élimi nation des déchets et l’assainissement des sites pollués.
3 A brogé.
4 Dans la mesure où la présente loi ne contient pas des règles plus strictes, le droit cantonal concernant en particulier la protection des eaux, le commerce des toxiques, l'aménagement du t erritoire, les constructions, les routes et les voies publiques, l'agriculture et la sylviculture, demeure applicable .
Art. 2 7 ) 1 Le droit fédéral définit les déchets urbains, les sites pollués par des
déchets et les déchets spéciaux.
2 Au sens de la loi, on entend par: a) é limination des déchets: leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes préalables de collecte, de transport, de stockage provisoire et de traitement;
1 ) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023 RLN XII 259
2 ) RS 814.20 . Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
3 ) RS 814.01. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
4 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
5 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
6 ) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Départemen t fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
7 ) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et objet
pour les traiter et les réintroduire dans le circuit économique sous forme de matières premières secondaires ou de produits secondaires; c) v alorisation thermique ou énergétique: utilisation des déch ets en remplacement des sources d’énergie traditionnelles pour produire de l’électricité et de la chaleur; d) t raitement: toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; e) t raitement thermique: traitement des déchets à des températures su ffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; f) l ittering: action de jeter ou d’abandonner des petites quantités de déchets urbains hors des contenants prévus à cet effet; g) v éhicule abandonné: tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle règlementaires et parqué (à la vue du public) sur un bien - fonds public ou privé, sous réserve des véhicules automobiles, remorques ou bateaux qui sont parqués à des fins commerciales à un endroit autorisé par l' E tat; h ) s uremballage: tout conditionnement additionnel de produits mis en vente qui ne contribuent pas à leur protection sanitaire ou à leur conservation .
Art. 2a
8 ) 1 Tout déchet doit être déposé dans les lieux de collecte prévus à cet effet selon sa nature. Le littering est interdit.
2 Il est également interdit de déposer ou de déverser des déchets dans des canalisations, des stations d'épuration, des installations de traitement des déchets ou des décharges: a) s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou à la capacité de rend ement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement; b) s'ils ne peuvent être admis dans l'installation en question . II.
9 )
Art. 3 10 ) 1 Abrogé .
2 L'élimination des déchets doit être conforme aux prescriptions de la Confédération et du canton, lesquelles définissent les conditions de transport, les méthodes de traitement et les types d'installation nécessaires.
3 Les prescriptions doivent être régulièrement adaptées aux conditions et à l'état de l'évolution de la technique du traite ment des déchets.
4 Les prescriptions servent de critères de décision pour les mesures prises en vertu de la présente loi.
8 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environneme nt des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
9 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
10 ) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédé ral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) chets
11 )
Art. 4
12 ) Chaque personne est tenue d’informer le service désigné par le Conseil d’ E tat d’une pollution non répertoriée ou d’une intervention non - autorisée sur un site pollué . TITRE 2
13 ) E limination des déchets CHAPITRE PREMIER
14 ) Les déchets urbains
Art. 5 15 ) 1 Les communes assument le service de collecte des déch ets urbains
et leur transport jusqu’aux installations de tri, de valorisation ou de traitement.
2 Elles procèdent à des collectes séparées, chaque fois que cela est possible.
3 En particulier, elles assurent la collecte séparée et l’élimination des déchets spéciaux des ménages et des déchets spéciaux non liés au type d’exploitation provenant d’entreprises comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison .
Art. 6
16 ) La valorisation et le traitement des déchets urbains dans des filières autorisées sont du ressort des communes, y compris pour les déchets spéciaux provenant des ménages.
Art. 7 Les communes peuvent collaborer entre elles po ur l'exécution de leurs
tâches ou confier celles - ci à des tiers. B.
17 ) CHAPITRE 2
18 ) Les déchets spéciaux
Art. 8 19 ) Sont considérés comme déchets spéciaux:
a) les déchets dangereux au sens de la législation fédérale sur la protection de l'environnement;
11 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
12 ) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
13 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 202 3
14 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
15 ) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Dé partement fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
16 ) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du
3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L app rouvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
17 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
18 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
19 ) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) evoir collecte et transport valorisation et traitement
valorisés ou éliminés dans des installations de traitement ou des stations d'épuration conventionnelles, ni être entreposés dans des décharges, à l'exception de celles spécialement destinées à cet effet, en raison de leur composition ou de leur quantité et dont le traitement ou l'élimination exige des installations spéciales ; c) les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)
20 )
.
Art. 9
1 Le traitement des déchets spéciaux est du ressort de leur détenteur.
2 Celui - ci a l'obligation de les traiter: a) soi t par ses propres moyens, s'il dispose des installations appropriées; b) soit en les acheminant vers un centre de réception et de traitement.
3 Le détenteur de déchets spéciaux doit s'assurer que les déchets qu'il confie à des tiers sont pris en charge par des entreprises autorisées.
Art. 10 1 Toute personne qui assure le ramassage des déchets spéciaux doit
être au bénéfice d'une autorisation si le siège de son entreprise se trouve dans le canton.
2 Les entreprises dont le siège se trouve hors du canton doivent pouvoir présenter l'autorisation de leur canton.
Art. 11 Toute personne qui assure l'entreposage ou le traitement de déchets
spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si l'installation se trouve dans le canton ou si elle doit y être construite.
Art. 12 1 L'autorisation est accordée si le besoin d'une installation
d'entreposage ou de traitement est prouvé et s'il est garanti que le traitement des déchets spéciaux et l'élimination des résidus se dérouleront conformément aux prescriptions.
2 Le besoin n'est pas établi, notamment lorsque des installations adéquates d'intérêt général sont déjà en place ou en cours d'aménagement et que l'élimination des déchets dans la région ou le cant on est ainsi assurée de manière compatible avec l'environnement.
Art. 13
21 ) C .
22 ) CHAPITRE 3
23 ) Autres déchets et matériaux
20 ) RS 814. 610
21 ) Abrogé par L du 3 mai 20 22 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
22 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
23 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023 ramassage entreposage et traitement
et des déchets spéciaux sont à éliminer par leur détentrice ou détenteur conformément aux prescriptions, notamment les matériaux provenant de démolition ou d'excavation, les déchets provenant des entreprises de plus de
250 EPT, les déchets naturels provenant de jardins, d’entreprises ag ricoles, horticoles, viticoles ou sylvicoles.
Art. 14a 25 ) Les communes peuvent imposer aux organisateurs de
manifestations sur le domaine public l’utilisation de vaisselle réutilisable. III.
26 ) CHAPITRE 4
27 ) Véhicules, remorques et bateaux
Art. 14b
28 ) 1 Les véhicules abandonnés doivent être déposés aux places officielles désignées par l’ E tat.
2 Les genres de bateaux suivants ne peuvent pas être déposés gratuitement sur une place de dépôt publique: bateau à marchand ises, bateau à vapeur, bateau de construction particulière et engins flottants.
Art. 14 c 29 ) 1 Si un véhicule automobile, une remorque ou un bateau est
abandonné sur un bien - fonds public ou privé, sa ou son propriétaire est sommé de le déposer sur une place désignée par l' E tat. S'il n'obtempère pas à cette sommation dans le délai imparti, le véhicule est amené à ses frais et par les soins de l'administration cantonale à une place de dépôt publique.
2 Si la ou le propriétaire du véhicule ou bateau transporté ne peut être déterminé, les frais peuvent être mis à la charge de la ou du propriétaire (ou locataire) du bien - fonds, lorsqu'il a accepté que ce véhicule soit abandonné sur son fonds.
3 Le droit de recours de la ou du propriétaire du bien - fonds contre la ou le propriétaire du véhicule ou bateau est réservé.
Art. 14 d 30 ) 1 La ou le propriétaire de tout véhicule automobile, remorque ou
bateau se trouvant sur une des places de dépôt désignées par l' E tat est, sauf preuve du contraire, censé avoir renoncé à ses droits.
24 ) Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
25 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (F O 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
26 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
27 ) Introduit p ar L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
28 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
29 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
30 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 2 1) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
indemnité quelconque.
Art. 14 e 31 ) 1 Le Conseil d' E tat est compétent pour prendre toutes mesures utiles
en vue: a) d'aménager des places de dépôt; b) de faire évacuer régulièrement le contenu de ces places; c) de supprimer les places de dépôt actuelles qui ne peuvent être adaptées aux exigences de la protection des eaux, de l'air et du paysage.
2 L'aménageme nt ou la suppression de places de dépôt est déclaré d'utilité publique; le Conseil d' E tat reçoit tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires.
Art. 14 f
32 ) Le financement des tâches citées à l'a rticle 14e est réalisé avec une part de la taxe prélevée sur les véhicules automobiles, les remorques et les bateaux et fixée par le Conseil d' E tat dans le budget annuel.
Art. 14 g 33 ) 1 Le brûlage en plein air de véhicules automobiles, remorques ou
bateaux est interdit.
2 Abrogé .
Art. 14 h
34 ) 1 Il incombe à chaque commune d’organiser un service de surveillance de son territoire et de faire évacuer tout véhicule automobile, remorques ou bateaux ainsi que toute partie de ces derniers abandonnés sur une place désignée par elle - même ou par l’ E tat, cela selon la nature de l’objet.
2 En cas de besoin, le service communal compétent alerte le département pour faire application de l’article 14c de la loi. CHAPITRE 5
35 ) I nstallations de traitement des déchets
31 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Dé partement fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
32 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
33 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), modifié par L du 1 er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023. La modification de l’article 14g, alinéa 2, a été approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
34 ) Introduit par L d u 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
35 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2 023
de traitement des déchets (décharges comprises) sont soumis à autorisation du département.
2 La législation et la réglementation sur les constructions, l’aménagement du territoire, les études d’impact et l’extraction des matériaux sont réservés. TITRE 3 37 ) Décharges
Art. 15 38 ) 1 Les déchets qui ne peuvent être éliminés que par stockage définitif
le sont dans des décharges aménagées pour les recevoir.
2 Toute décharge est ouverte aux tiers à conditions identiques pour toute utilisatrice ou tout utilisateur.
Art. 1 5a
39 ) 1 L'ouverture d'une décharge est soumise à autorisation.
2 Celle - ci n'est accordée que si le requérant prouve la nécessité de la décharge et que le site et les mesures de protection sont adaptés au type de déchets qui y seront déposés.
3 L'autorisation rappelle que l’ouverture au tiers de la décharge est une cond ition d’octroi.
Art. 16 40 ) 1 Le canton peut prélever, auprès des exploitant - e - s de la décharge,
une redevance de décharge sur chaque tonne ou m
3 de déchet stocké ou immergé dans le lac.
2 Le plafond de la redevance est de 0,50 franc/m
3 en DTA ou 5 franc/t en DTB.
3 La redevance est affectée prioritairement aux actions et mandats relatifs à la gestion des déchets . III bis
41 ) TITRE 3 BIS
42 ) Assainissement des sites pollués
36 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
37 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) ave c effet au 1 er janvier 2023
38 ) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
39 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
40 ) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L ap prouvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
41 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
42 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023 s s
autres sites pollués par des déchets, conformément aux exigences du droit fédéral.
Art. 16a bis 44 ) 1 Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou
d’assainissement sont à prendre en premier lieu par la détentrice ou le détenteur du site. Elles sont préalablement soumises à l’approbation du service désigné par le Conseil d’ E tat, même lorsqu’elles émanent d’initiatives privées.
2 L’ E tat peut exécuter lui - même ces mesures: a) à l’issue d’une convention concl ue avec les détentrices ou détenteurs du site, dans des cas particuliers où cela permet de faciliter l'exécution de ces mesures, ou ; b) lorsqu’il paraît vraisemblable que l’ E tat doive majoritairement en assumer le coût.
3 L’investigation préalable doit être réalisée lorsque c’est nécessaire selon l’article 5 OSites 45 ) , avant toute approbation de plan touchant un site pollué ou l’octroi d’un permis de construire.
4 Le service désigné par le Conseil d’ E tat fixe le délai dans lequel des mesures doivent être prises et ordonne au besoin l’exécution par substitution.
Art. 16b
46 ) Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.
Art. 16c
47 ) L’Etat prend une décision de répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle - même.
Art. 16d 48 ) 1 L' E tat prend à sa charge, sous déduction des montants versés par
la Confé dération et de la part incombant à la perturbatrice ou au perturbateur par situation: a) les frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets urbains et, conjointement avec la commune, les frais relatifs aux sites accueillant d es stands de tir, pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de ces sites ; b) les mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action récursoire contre les tiers responsables demeure réservée; c) la part de frais due par les person nes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (frais de défaillance ) ;
43 ) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
44 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
45 ) RS 814.680
46 ) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
47 ) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
48 ) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2017 et L du 3 mai
2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transp orts, de l’énergie et de la communication (DETEC) principe décis ion par l’Etat
le détenteur du site n’assume pas de frais si, en appliquant le devoir de diligence, il n’a pu avoir connaissance de la pollution ; e) l es frais de mesures d’investigation nécessaires si celle - ci révèle qu’un site inscrit au cadastre ou susceptible de l’être n’est pas pollué.
2 Les frais incombant à l’ E tat sont financés par le fonds cantonal des eaux. La participation communale au sens de l’alinéa 1, lettre a s’élève à 30%. La commune assume les coûts relatifs aux pertes des subventions fédérales qui lui sont imputables par sa faute.
3 En cas d'assainisse ment d'un site pollué industriel, la commune prend à sa charge 20% des frais de défaillance, dans la mesure où l'assainissement contribue à la revalorisation d'une ou plusieurs parcelles sises en zone à bâtir .
Art. 16e
49 ) 1 En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.
2 Dans ce cas, il peut être formé opposition dans u n délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
3 L’opposition ne suspend pas l’exécution des mesures prises.
Art. 16f
50 ) 1 L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais de celui qui est à l’origine des mesures.
2 Cette exécution ne libère pas celui - ci des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.
3 Les frais d’exécution font l’objet d’une décision.
Art. 16g 51 ) Les frai s d’exécution par substitution peuvent être garantis par une
hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse 52 ) et 99 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI - CC), du 22 mars 1910
53 )
.
Art. 16h 54 )
IV.
55 ) TITRE 4
56 ) Collaboration intercantonale
49 ) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
50 ) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
51 ) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 20 08 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 er février 2013
52 ) RS 210
53 ) RSN 211.1
54 ) Abrogé par L du 1 er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1 er février 2009
55 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 ( FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
56 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023 ures
Confédération, avec d'autres cantons lorsque des raisons environnementales, ou économiques rendent une collaboration intercantonale souhaitable. V.
58 ) TITRE 5
59 ) Financement
Art. 18 60 ) 1 Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût
de leur collecte et de leur traitement. Toutefois, l es frais de transpor t, depuis les points de collecte, et d'élimination des déchets spéciaux provenant des ménages sont payés par l' E tat au repreneur, puis facturés aux communes, en proportion du nombre de leurs habitants .
2 Quiconque fait construire une installation de traitem ent en finance la construction et l'exploitation et la remise en état à sa fermeture. A cette fin, il constitue une garantie avant la demande d’autorisation d’exploiter.
3 Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de collecte.
Art. 19 à 21
61 )
Art. 22 62 ) 1 Sous déduction d’une part maximale de 20 à 30% financée par
l’impôt, les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant d es ménages, ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets.
2 Toutefois, les coûts d'élimination réels, éventuellement estimés, des déchets pro venant des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la taxe de base et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de l'impôt.
3 Le montant de la taxe de base est réévalué périodiquement. Il est tenu compte des excédents et des déficits des années précédentes. Le Conseil d' E tat fixe dans le règlement d'exécution les modalités.
4 Les communes publient chaque année les éléments et les chiffres sur lesquels elles se basent pour déterminer le montant et les modalités des taxes .
57 ) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2017 et L du 3 mai
2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
58 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
59 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
60 ) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2017 et L du 3 mai
2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approu vée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
61 ) Abrogés par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
62 ) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2001, L 29 septembre
2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la comm unication (DETEC) al es principes taxe à la quantité
poubelles qui font l’objet, pour les diverses contenances, d’un modèle unique pour l’ensemble du canton ou par conteneur.
2 La taxe, proportionnelle au poids, est calculée sur la base des résultats du pesage des sacs et des conteneurs.
3 Le montant de la taxe, fixé par le Conseil d’Etat, ne peut pas être supérieur à
0,07 franc par litre ou par 0,143 kg.
4 La taxe au volume et la taxe au poids couvrent au mo ins les coûts d’incinération des déchets urbains.
Art. 22b
64 ) La taxe de base et la part d’impôt couvrent les autres frais, notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à l’infor mation, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel et aux charges administratives .
Art. 22c 65 ) 1 Pour les personnes physiques, la taxe de base est fixée selon l'un
des critères suivants: a) par habitant; b) par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants, selon l'échelle suivante:
1 unité pour 1 personne;
1,8 unités pour 2 personnes,
2,4 unités pour 3 personnes;
2,8 unités pour 4 personnes;
3 unités pour 5 personnes ou plus ; c) par logement.
2 La taxe par logeme nt peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur les locataires.
3 Pour les bâtiments et appartements utilisés comme résidence secondaire, le montant de la taxe de base est appliqué à 100%.
Art. 22d 66 ) 1 Pour les entreprises, elle est fixée par entreprise ou par catégories,
établies selon le type ou l’importance de l’entreprise et le genre de déchets produits.
2 Pour les entreprises louant des locaux, la taxe de base peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur le locataire.
Art. 22e 67 ) 1 Si une entreprise produit des déchets, assimilables aux déchets
urbains, en très grandes quantités, ou que c es déchets sont difficiles à traiter par la commune en fonction des équipements à disposition, la commune peut
63 ) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
64 ) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
65 ) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
66 ) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
67 ) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) taxe de base: principe personnes physiques entrepr ises e xonération et centres commerciau x
l’exempter de la taxe à la quantité et de la taxe de base.
2 Les com merces, centres commerciaux et entreprises analogues, d’une surface de vente de plus de 400 m 2 , doivent mettre, à leur frais, à disposition de leurs clientes ou clients les installations, faciles d’accès, nécessaires au déballage, à la collecte, au tri et à l’élimination des suremballages provenant des produits qu’ils vendent ou produisent.
Art. 22f 68 ) 1 Les taxes sont payables dans les 30 jours suivant leur facturation.
2 Un intérêt de retard de 5%, courant dès la date du rappel, est perçu sur les taxes impayées.
3 D'autres frais de rappel complémentaires prévus par les communes sont réservés.
Art. 23 69 )
VI.
70 ) TITRE 6
71 ) Exécution
Art. 24 72 ) 1 Le Conseil d’ E tat adopte un plan cantonal de gestion des déchets
qui définit les zones d’apport: a) aux usines de valorisation thermique des déchets (UVTD); b) des biodéchets aux installations de valorisation sises dans et hors canton .
2 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête notamm ent les dispositions concernant: a) la détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur genre et leur nature; b) le mode d'élimination des déchets; c) les émoluments cantonaux; d) les bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux. e) pour les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au sac, ainsi que le modèle des sacs valable pour l’ensemble du canton.
3 Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes particulières de trait ement des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément fait usage de ses compétences.
4 En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment comp étent pour:
68 ) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er j anvier 2012
69 ) Abrogé par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
70 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
71 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
72 ) Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 58), L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier
2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transport s, de l’énergie et de la communication (DETEC) é chéance
2. a brogé ;
3. conclure les accords de collaboration intercantonale;
4. acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires;
5. décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois.
Art. 25 1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à
l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve de ses propres compétences et de celles des communes.
2 Le pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée.
Art. 25a
73 ) 1 Au début de chaque législature, le Conseil d' E t at nomme une commission consultative cantonale de gestion des déchets urbains (ci - après: la commission), présidée par le chef du dépa rtement désigné à l’article 25.
2 Le Conseil d' E tat fixe la composition et l'organisation de la commission, en veillant à ce qu'y soient notamment représentés: les quatre régions, l’association des communes neuchâteloises, les consommateurs, la fédération d es commerçants neuchâtelois et l’industrie cantonale de traitement des déchets.
3 Les membres peuvent inviter, selon les thématiques à discuter, d’autres personnes compétentes comme les techniciens des communes.
4 La commission est notamment chargée de: a) p roposer une politique globale de gestion des déchets urbains permettant d’atteindre les buts et objectifs de la loi concernant le traitement des déchets; b) donner son avis sur les modifications de ladite loi et son règlement d’exécution; c) suivre et contrôler la mise en œuvre de la taxe causale.
Art. 25b 74 ) 1 Le Conseil d’ E tat désigne le service cantonal compétent en
matière de gestion des déchets et des sites pollués comme l’organe d’exécution du département.
2 En matière de sites pollués, le service cantonal est notamment compétent pour: a) tenir et mettre à jour le cadastre neuchâtelois des sites pollués; b) exercer toutes les compétences que la législation fédérale en matière de sites pollués attribue aux cantons.
Art. 26
75 ) 1 Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
73 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
74 ) Introd uit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
75 ) Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ent nes
a) fixer les droits et obligations des administrés ; b) percevoir des émoluments permettant de couvrir les frais de collecte et d ’élimination des déchets.
Art. 27 1 Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige, le Conseil
d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le confére r à des tiers.
2 Les emplacements nécessaires pour la construction d'installations d'entreposage et de traitement des déchets sont d'intérêt public.
3 Le droit d'expropriation est régi par la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin
1930
76 ) , complétée par l'article 58 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983
77 )
.
Art. 28 L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction auquel
sont liées ces dernières sont rég is par les articles 46 et 47 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
Art. 29 Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire n'est
pas observée ou décèle un autre état de fait illicite, elle en informe immédiatement l'autorité cantonale compétente.
Art. 30
1 L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de rétablir l'état de fait illicite conformément aux prescriptions.
2 Elle ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de l'obligé, en lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter.
Art. 31 1 L'autorité cantonale compétente ordonne le trai tement, aux frais de
l'Etat, des déchets dont les responsables ne peuvent être identifiés ou se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations, en raison de leur insolvabilité.
2 L'action récursoire contre les responsables est réservée.
Art. 32 Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments
pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales. VII. Procédure – voies de droit 78 )
Art. 33
79 ) 1 La procédure et les voies d e droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 80 ) .
2 Les décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au département peuvent faire l'objet de recours au département.
76 ) RS 711
77 ) RS 814.01
78 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
79 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
80 ) RSN 152.130 aux frais de l'obligé aux frais du canton – voies
cantonal.
Art. 34 Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au canton
contre des atteintes émanant des installations de traitement d'un c anton voisin, au sens de l'article 56, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. VIII. Pénalités
Art. 35 81 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Abrogé .
4 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département désigné par le Conseil d’ E tat. IX. Dispositions finales
Art. 36 Les exploitants de services de ramassage et d'installations
d'entreposage et de traitement déjà en place, qu i ne disposent d'aucune autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 37 La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre
1978 82 ) , est abrogée.
Art. 38 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée p ar le Conseil d'Etat le 11 février 1987. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er février 1987. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15 janvier 1987. Disposition transitoire à la modification du 23 juin 1999
83 )
1 Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil
81 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvé e par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
82 ) RLN VII 139
83 ) FO 1999 N° 50
sanction du Conseil d'Etat.
2 A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme. Disposition transitoire à la modification du 3 mai 2022 84 ) Jusqu’à l’adaptation du taux de participation de l’impôt par les communes, qui disposent pour ce faire d’un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 22, alinéa 1 LDT reproduit ci - dessous dans sa teneur au 1 er juillet
2017 reste applicable :
Art. 22
1 Sous déduction d’une pa rt de 20 à 30% financée par l’impôt, les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages, ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perce ption d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets.
84 ) FO 2022 N° 21
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