Règlement sur le registre foncier (215.411)
INHALT
Règlement sur le registre foncier
- Règlement sur le registre foncier
- Art. 2 6 )
- Art. 3 7 )
- Art. 4 8 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement 9 )
- Art. 5 10 ) 1 Le personnel du registre foncier exécute les tâches en matière
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8 Lorsqu'une inscription, une rectification, une radiation, un extrait du
- Art. 9 16 ) Le conservateur signale au département les actes présentés au
- Art. 10
- Art. 11 à 13 18 )
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 15a
- Art. 16 à 23 22 )
- Art. 24 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27 Chaque chapitre du livre - casier ou article du registre foncier
- Art. 28 Jusqu'à la rénovation des plans cadastraux, le registre foncier est
- Art. 29 à 35
- Art. 36 Le conservateur ne porte les mutations au registre foncier qu'après
- Art. 37 à 39 25 )
- Art. 40 Lorsque, ensuite de modification d'un immeuble, il est établi un plan
- Art. 41 à 43 26 )
- Art. 43a
- Art. 44 Le journal est destiné à recevoir les réquisitions d'inscription au
- Art. 45
- Art. 46 Le registre du cadastre est destiné à l'inscription des droits de
- Art. 47 1 Le cadastre existe en quatre exemplaires: l'original et trois copies.
- Art. 48
- Art. 49 Toutes mentions postérieures à l'inscription, notamment celles
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53 33 )
- Art. 54 Dès que les plans cadastraux d'une commune auront été renouvelés,
- Art. 55 à 85 34 )
- Art. 86 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à
- Art. 87 Les immeubles compris dans les inventaires de l'Etat et des
- Art. 88
- Art. 88a
- Art. 8 8b 36 ) 1 L'immatriculation des parts de copropriété constituées en
- Art. 88c 37 ) 1 L'acte juridique présenté pour l'immatriculation des parts de
- Art. 88d
- Art. 88e
- Art. 89 1 Dès l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier,
- Art. 90 Les dispositions de la loi, en vertu et en conformité desquelles s'opère
- Art. 91 1 Sous réserve des exceptions prévues par le code civil et par
- Art. 92 L'ordonnance fédérale sur le registre foncier détermine les conditions
- Art. 93 Le conservateur doit se faire produire les actes d'état civil de s
- Art. 94 41 ) Les justifications à produire pour l'inscription de la propriété sont:
- Art. 94a
- Art. 95
- Art. 96
- Art. 97
- Art. 98
- Art. 99 45 ) 1 Le notaire qui a stipulé l'acte requiert l'inscription au registre foncier
- Art. 99a 46 ) 1 La réquisition d'inscription doit être accompagnée des expéditions
- Art. 99c
- Art. 99d 49 ) L'acte authentique relatif à un immeuble mentionne le titre de
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102 52 ) 1 L'acte authentique qui fait état d'un plan de mutation contient
- Art. 103 1 Aussitôt qu'elles sont parvenues au bureau du registre foncier, les
- Art. 104 1 Le conservateur doit procéder le plus tôt possible, après la
- Art. 105
- Art. 106 1 Lorsqu'un article du cadastre est divisé, ou lorsque plusieurs
- Art. 107 Lorsqu'une subdivision a été fractionnée au plan à raison de la
- Art. 108 1 Le conservateur du registre foncier porte les servitudes et charges
- Art. 109 Tous les frais nécessités par les inscriptions au livre - casier, aux
- Art. 110
- Art. 111 1 Les dispositions des articles 25 à 52 de l'ordonnance fédérale sur le
- Art. 112 1 Les annotations sont faites en conformité des dispositions de
- Art. 113
- Art. 113a 53 ) Le nom et l'adresse de l'administrateur d'une communauté de
- Art. 113b
- Art. 114 Les dispositions relatives à la délivrance des cédules hypothécaires,
- Art. 115 55 ) 1 Si la cédule hypothécaire ou la lettre de rente résulte d'un contrat,
- Art. 117 Les modifications et radiations, ainsi que la cancellation des titres,
- Art. 118 Lorsqu'un droit de gage antérieur est éteint sans être immédiatement
- Art. 119 Lorsque le créancier s'est ré servé le droit de profiter des cases libres
- Art. 120 1 Les radiations, après avoir été portées au journal, sont opérées à
- Art. 121 1 En cas de transfert d'immeubles, l'article du cadastre est radié
- Art. 122 Les dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance fédérale sur le
- Art. 123 1 En cas de division d'un immeuble, l'article sous lequel il est désigné
- Art. 124
- Art. 125 1 Les droits de gage grevant l'articl e divisé sont reportés au registre
- Art. 126 1 En cas de division d'un immeuble grevé d'une charge foncière, la
- Art. 127 1 Les annotations doivent être reportées à tous les articles; en cas de
- Art. 128
- Art. 129
- Art. 130 Lorsque les inscriptions occupent au livre - casier toute l a place
- Art. 131 Lorsqu'un folio de livre - casier, du registre du cadastre ou du registre
- Art. 132 Les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre fonci er,
- Art. 133 Les rectifications sont faites en conformité des dispositions de
- Art. 134
- Art. 134a 58 ) 1 Le juge compétent au sens des articles 976, alinéas 2 et 3, et
- Art. 135
- Art. 136 61 ) 1 Le registre foncier est public.
- Art. 137
- Art. 138 Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, les
- Art. 139 1 Le conservateur du registre foncier doit, en outre, tenir les registres
- Art. 140 Les prescriptions relatives à la tenue du registre des propriétaires et
- Art. 141
- Art. 142 Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 1912. Dès
- Art. 144 Les inscriptions faites au livre - casier, aux registres du cadastre et
- Art. 145 Les reconnaissances de précarité (reversaux) ne pourront plus être
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148 65 ) 1 Les inscriptions supplétives de la propriété par étages fai tes en
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