Règlement sur le registre foncier
Règlement sur le registre foncier (RRF)
1 ) janvier 201 9 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 953 du code civil suisse et 52 du titre final
2 ) ; vu l'article 104 de la loi cantonale concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910 3 ) . arrête: TITRE PREMIER Bureaux du registre foncier – Autorité de surveillance – Fonctionnaires CHAPITRE PREMIER Organisation et surveillance du registre foncier
4 ) Article premier 5 ) 1 Le territoire du canton de Neuchâtel forme un seul arrondissement du registre foncier.
2 Le registre foncier a son siège à Neuchâtel.
3 Abrogé .
4 Le registre foncier est dirigé par le responsable administratif du registre foncier, assisté du conservate ur du registre foncier .
Art. 2 6 )
Art. 3 7 )
Art. 4 8 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement 9 )
(ci - après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance.
1 ) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011 RLN I 240
2 ) RS 210
3 ) RSN 211.1
4 ) Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)
5 ) Teneur selon A du 28 juin 2004 (FO 2004 N° 50) , A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015) et A du 3 décembre 2018 (FO 2018 N° 49) avec effe t au 1 er janvier 2019 (approbation de la Confédération en date du 21 janvier 2019)
6 ) Abrogé par A du 15 août 2001 (FO 2001 N°61)
7 ) Abrogé par R du 14 juillet 1982 (RLN VIII 345)
8 ) Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 N o
101), A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)
3 Abrogé .
Art. 5 10 ) 1 Le personnel du registre foncier exécute les tâches en matière
d'améliorations foncières prescrites par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999 11 ) , et le règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agr iculture (RELASA), du 19 janvier 2000
12 )
.
2 Le personnel du registre foncier accomplit les tâches que lui confie le département .
Art. 6
13 ) CHAPITRE 2 Responsable administratif et conservateur du registre foncier
14 )
Art. 7
15 ) 1 Le responsable administratif du registre foncier dirige et coordonne les activités du registre foncier, en particulier la mise en œuvre de projets stratégiques, et la gouvernance du système d’informations du registre foncier.
2 Le conservateur du registre foncier est chargé de la tenu e et de la conservation des registres destinés à l'inscription des droits réels immobiliers, ainsi que des autres opérations qui lui sont attribuées par la loi .
3 Le responsable administratif du registre foncier, le conservateur et les préposés à l'examen des actes (conservateurs - adjoints) ont qualité pour signer tous documents et décisions émanant du registre foncier .
4 Le responsable administratif du registre foncier et le conservateur fixe nt , par voie de directive, les pouvoirs de signature du personnel du registre foncier.
Art. 8 Lorsqu'une inscription, une rectification, une radiation, un extrait du
registre foncier ou une déclaration écrite sont requis en dehors des conditions prescrites par le présent règlement, le conservateur refuse de procéder à l'opération demandée.
Art. 9 16 ) Le conservateur signale au département les actes présentés au
bureau du registre foncier qui lui paraîtraient incorrects ou contraires à la loi.
9 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'artic le 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
10 ) Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)
11 ) RSN 913.1
12 ) RSN 913.10
13 ) Abrogé par A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)
14 ) Te neur selon A du 3 décembre 2018 (FO 2018 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2019 (approbation de la Confédération en date du 21 janvier 2019)
15 ) Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 N o 101) , A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N°
42) avec effet rétroactif a u 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015) et A du 3 décembre 2018 (FO 2018 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2019 (approbation de la Confédération en date du 21 janvier 2019)
16 ) Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 N o 101)
Art. 10
17 ) Le traitement du personnel du regi stre foncier est fixé par les dispositions légales et règlementaires applicables au personnel de la fonction publique cantonale.
2 Les droits et émoluments dus à l'Etat pour les opérations du registre foncier font l'objet d'un tarif spécial. CHAPITRE 3 Géomètre cantonal
Art. 11 à 13 18 )
Art. 14
19 ) Le géomètre cantonal veille à la bonne conservation des plans déposés au registre foncier.
Art. 15
20 ) CHAPITRE 3A Inspecteur cantonal
Art. 15a
21 ) CHAPITRE 4 Géomètres brevetés
Art. 16 à 23 22 )
TITRE II Registre foncier CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 24 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles
conformément à la législation fédérale.
Art. 25
23 ) Jusqu'à la rénovation des plans cadastraux, le registre foncier comprend dans le canton de Neuchâtel pour ch aque commune :
1. le livre - casier ou grand - livre;
2. les atlas de plans ordinaires et supplémentaires et les plans de division et de modifications;
17 ) Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)
18 ) Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
19 ) Teneur selon A du 5 décembre 1969
20 ) Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
21 ) Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
22 ) Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
23 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1 er janvier 2018
4 . le journal;
5 . le registre des gages immobiliers;
6 . les répertoires du cadas tre et des gages immobiliers;
7 . le dossier des pièces justificatives (copies authentiques des actes, demandes d'extraits, réquisitions, etc.). CHAPITRE 2 Livre - casier ou grand - livre
Art. 26
1 Le livre - casier ou grand - livre, dans lequel sont immatriculés tous les immeubles de la commune à laquelle il est affecté, est destiné à l'inscription et à l'annotation des droits réels sur ces immeubles (art. 958 à 961 du code civil suisse).
2 Un chapitre y est ouvert à chaque immeuble formant un article du cadastre, suivant une série ininterrompue.
Art. 27 Chaque chapitre du livre - casier ou article du registre foncier
comprend quatre rubriques: la première, intitulée "propriété", mentionne les numéros du volume et du folio du registre du cadastre dans lequel les d roits de propriété de l'immeuble sont inscrits; la seconde, intitulée "servitudes et charges foncières", mentionne les numéros du volume et du folio du registre du cadastre dans lequel les servitudes et charges foncières de l'immeuble sont inscrites; la tr oisième, intitulée "annotations", mentionne les annotations prévues par les articles 959 à 961 du code civil; la quatrième, intitulée "gages immobiliers", mentionne les numéros du volume et du folio du registre des gages immobiliers dans lequel les gages i mmobiliers grevant l'immeuble sont inscrits.
Art. 28 Jusqu'à la rénovation des plans cadastraux, le registre foncier est
donc composé dans le canton de Neuchâtel: d'une part, du livre - casier, du registre du cadastre et du registre des gages immobiliers, qui font ensemble fonction de grand - livre dans le sens de l'article
942 du code civil suisse; d'autre part, les livres accessoires, soit du journal, des répertoires et des plans, ainsi que des annexes et pièces justificatives de tous ces documents. CHAPI TRE 3 Plans
Art. 29 à 35
24 )
Art. 36 Le conservateur ne porte les mutations au registre foncier qu'après
s'être assuré que les surfaces nouvelles équivalent aux surfaces anciennes et
24 ) Abrogés par R du 19 fé vrier 1974 (RLN V 574)
situation juridique des immeubles (anciens et nouveaux).
Art. 37 à 39 25 )
Art. 40 Lorsque, ensuite de modification d'un immeuble, il est établi un plan
de division ou un plan modificatif, celui - ci reste déposé au bureau du registre foncier.
Art. 41 à 43 26 )
Art. 43a
27 ) 1 Le conservateur peut exiger le dépôt d'un plan de répartition définissant l'objet des droits exclusifs des propriétaires par étages si cette mesure lui paraît justifiée par les circonstances, notamment si l'acte constitutif ou modificatif est imprécis ou s'il s'agit d'un cas compliqué. Le dépôt du plan est obligatoire si l'inscription de la propriété par étages est requise avant la construction du bâtiment.
2 Les plans de répartition sont établis par un architecte inscrit au reg istre neuchâtelois des architectes et ingénieurs, et signés par tous les propriétaires. Ils comprennent les plans, élévations et coupes nécessaires à la délimitation précise des unités juridiques, objet des droits exclusifs.
3 Les plans sont accompagnés d'u ne légende définissant chaque unité et ses annexes et indiquant les noms des titulaires des droits exclusifs.
4 Les plans de répartition et leurs légendes, les plans de modifications, les actes constitutifs et modificatifs, les règlements d'administration e t d'utilisation sont conservés dans des dossiers spéciaux.
5 Les noms des titulaires de droits exclusifs indiqués dans les légendes ne sont pas tenus à jour.
6 L'architecte qui a signé le plan est tenu de tous dommages résultant des inexactitudes de ce docum ent.
7 Le département édicte, sur la proposition du géomètre cantonal, les instructions relatives aux normes techniques applicables aux plans de répartition. Le géomètre cantonal contrôle si les plans répondent à ces normes. CHAPITRE 4 Journal
Art. 44 Le journal est destiné à recevoir les réquisitions d'inscription au
registre foncier au fur et à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet (art. 948, al. 1, du code civil suisse).
25 ) Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
26 ) Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
27 ) Teneur selon A du 6 juillet 1965 et A du 22 décembre 1993 (FO 1993 N o 101)
Registre du cadastre
Art. 45
1 Le registre du cadastre renferme, dans un chapitre ouvert à chaque propriétaire, tous les immeubles que celui - ci possède dans un même territoire.
2 Tous les immeubles du territoire forment une seule série.
3 Sont indiqués po ur chaque immeuble: – le numéro de l'article, à l'encre rouge; – le folio du plan; – le ou les numéros de l'immeuble au plan (subdivisions); – le nom local; – la nature du fonds, sa contenance; – les limites; – les droits, servitudes et charges foncières dont il jouit ou dont il est grevé.
Art. 46 Le registre du cadastre est destiné à l'inscription des droits de
propriété, des servitudes et charges foncières, ainsi que des mentions (art. 644, 645, 696, 805 et 946 du code civil).
Art. 47 1 Le cadastre existe en quatre exemplaires: l'original et trois copies.
2 L'original et une copie demeurent au bureau du géomètre cantonal. Les deux autres copies sont déposées: l'une au bureau du registre foncier et l'autre aux archives communales.
3 L'exemplaire du cada stre déposé au bureau du registre foncier doit être constamment à jour; celui de la commune est mis à jour chaque année. CHAPITRE 6 Registre des gages immobiliers
Art. 48
28 ) 1 Le registre des gages immobiliers est destiné à recevoir l'inscription des droi ts de gages (hypothèque, cédule hypothécaire et lettre de rente) grevant les immeubles.
2 Ce registre comprend:
1. En cas de contrat de gage immobilier , la copie authentique de l'acte constitutif d'hypothèque.
2. En cas de cédule hypothécaire ou de lettre d e rente au porteur ou créée au nom du propriétaire , la déclaration de ce dernier, accompagnée de la réquisition d'un notaire, sur formulaire spécial.
3. En cas d'hypothèque légale (art. 837 du code civil), un formulaire spécial sur lequel le conservateur d u registre foncier fait figurer le nom du créancier, celui du débiteur, le montant de la créance, le taux d'intérêt et la désignation des immeubles grevés.
28 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) av ec effet au 1 er janvier 2018
formule spéciale sur laquell e le conservateur du registre foncier fait figurer le genre d'opération, le nom du propriétaire et celui du débiteur, le nom du créancier ou l'indication que le titre est au porteur, le montant de la créance, les conditions et la désignation de l'immeuble grevé.
Art. 49 Toutes mentions postérieures à l'inscription, notamment celles
relatives à la radiation totale ou partielle de l'hypothèque, à la modification du gage immobilier, du montant ou des conditions de la créance, ainsi qu'à la cession et au nan tissement du titre, sont portées dans le registre des gages immobiliers, en marge des copies authentiques des actes constitutifs des droits de gage ou des autres formulaires. CHAPITRE 7 Répertoire des registres du cadastre et des gages immobiliers
Art. 50
30 ) 1 A l'exemplaire du cadastre déposé aux archives communales est annexé un répertoire contenant, par ordre alphabétique, les noms et prénoms de tous les propriétaires, avec indication des volumes et folios dans lesquels sont inscrits leurs immeubles.
2 En outre, il existe au bureau du registre foncier un répertoire général comprenant, en un seul volume, les noms et prénoms des propriétaires.
Art. 51
31 ) Au registre des gages immobiliers est annexé un répertoire alphabétique des propriétaires des fonds g revés. CHAPITRE 8 Dossiers des pièces justificatives
Art. 52
32 ) Le service de la géomatique et du registre foncier arrête le mode de classement des réquisitions et des pièces justificatives. TITRE III Etablissement des plans cadastraux et du registre foncier CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et levé du plan
Art. 53 33 )
Art. 54 Dès que les plans cadastraux d'une commune auront été renouvelés,
le formulaire du registre foncier, tel que celui - ci est prévu par les articles 942 et suivants du code ci vil, sera introduit dans cette commune et toutes les
29 ) Introduit par A du 26 mars 1971
30 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1 er janvier 2018
31 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1 er janvier 2018
32 ) Teneur selon A du 22 décembre 1993 (FO 1993 N o
101) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
33 ) Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
registre foncier.
Art. 55 à 85 34 )
TITRE IV Immatriculation des immeubles
Art. 86 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à
l'usage public ne sont immatriculés au registre foncier que lorsqu'il existe à leur égard des droits réels à inscrire.
Art. 87 Les immeubles compris dans les inventaires de l'Etat et des
communes, tels que temples, maisons d'école , cimetières, etc., sont considérés comme propriété privée et sont immatriculés au registre foncier.
Art. 88
1 Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, l'immatriculation des biens - fonds se fait au moyen: – de leur tracé sur le pl an; – de l'ouverture, au livre - casier, d'un chapitre pour chaque bien - fonds; – de l'ouverture, au registre du cadastre, d'un chapitre au nom du propriétaire et de l'inscription du bien - fonds à ce chapitre.
2 La description du bien - fonds figurant déjà au reg istre du cadastre, l'état descriptif prévu par l'ordonnance fédérale sur le registre foncier n'est pas introduit dans le canton.
3 L'immatriculation au registre foncier des droits distincts et permanents s'opère au moyen: – de l'ouverture au livre - casier d'un chapitre pour chaque droit distinct et permanent; – de l'ouverture au registre du cadastre d'un chapitre au nom du propriétaire et de l'inscription du droit distinct et permanent à ce chapitre.
4 Au surplus, les dispositions de l'article 9 de l'ordonna nce fédérale sur le registre foncier sont applicables.
5 L'immatriculation des mines a lieu conformément à l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
Art. 88a
35 ) 1 A moins qu'il ne s'agisse de propriété par étages, l'immatriculation com me immeubles des parts de copropriété est facultative, le bien - fonds pouvant figurer au registre du cadastre dans un chapitre ouvert aux noms des propriétaires, avec indication de leurs parts et du rapport de copropriété.
2 Jusqu'à l'introduction du formula ire fédéral du registre foncier, l'immatriculation des parts de copropriété sur des immeubles se fait au moyen:
34 ) Abrogés par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
35 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
avec l'indication "part de copropriété sur l'article ..... pour ....." suivie de la fraction correspondant à la part; – de l'ouverture au registre du cadastre d'un chapitre au nom du propriétaire et de l'inscription à ce chapitre de la part de copropriété constituée en immeuble, sous son numéro d'article spécial et ave c l'état descriptif de la part si la clarté et la précision des inscriptions l'exigent.
3 Le bien - fonds ou le droit distinct et permanent sur lequel portent les parts de copropriété est immatriculé au livre - casier et au registre du cadastre, le nom du propr iétaire étant toutefois remplacé dans l'intitulé du chapitre par les numéros des articles sous lesquels les parts de copropriété sont immatriculées, en énonçant les fractions correspondant à ces parts et en indiquant qu'il s'agit d'une copropriété.
Art. 8 8b 36 ) 1 L'immatriculation des parts de copropriété constituées en
"propriété par étages" est obligatoire, sous réserve des dispositions relatives à l'inscription de propriétés par étages régies par l'ancien droit cantonal.
2 Jusqu'à l'introduction du formul aire fédéral du registre foncier, cette immatriculation a lieu au moyen: – de l'ouverture au livre - casier d'un chapitre pour chaque part de copropriété, avec l'indication "propriété par étages". "Copropriété de l'article ..... pour
....." suivie de la frac tion correspondant à la part; – de l'ouverture au registre du cadastre d'un chapitre au nom du propriétaire et de l'inscription à ce chapitre du numéro d'article spécial correspondant à la part de copropriété, suivi de l'état descriptif de l'étage.
3 La des cription énonce: – le fait qu'il s'agit d'une propriété par étages; – le rapport de copropriété, le numéro d'article du bien - fonds ou du droit distinct et permanent objet de la copropriété et la fraction en pour - cent ou en pour - mille exprimant le rapport e ntre la valeur de la part et celle de l'ensemble de l'immeuble; – l'objet du droit exclusif au sens de l'article 712b du code civil; – la référence à l'acte constitutif et, cas échéant, au plan de répartition des locaux.
4 Le bien - fonds ou le droit distinct et permanent objet de la propriété par étages est immatriculé au livre - casier et au registre du cadastre avec les particularités suivantes: A. Le livre - casier énonce sous la rubrique "propriété", outre la référence au volume et au folio du cadastre où est portée la description de l'immeuble, la date de l'inscription, l'acte constitutif (contrat ou déclaration) avec l'adjonction PPE (propriété par étages) et la référence aux pièces justificatives. B. Dans le registre du cadastre, le nom du propriétaire est remplacé par les énonciations suivantes: a) le numéro d'article de chaque étage;
36 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
en pour - mille; c) la propriété par étages (PPE).
Art. 88c 37 ) 1 L'acte juridique présenté pour l'immatriculation des parts de
copropriété ordinaire et des parts de copropriété constituées en propriété par étages doit contenir les numéros d'articles ou de feuillets attribués aux parts ou aux étages par le géomètre cantonal.
2 S'il s'agit d'un testamen t, ces numéros doivent figurer dans un document signé par les parties intéressées.
Art. 88d
38 ) 1 Les articles 33b et 33c de l'ordonnance sur le registre foncier sont applicables par analogie tant que le formulaire fédéral du registre foncier n'est pas int roduit.
2 Le géomètre cantonal délivre l'attestation officielle prévue par ces dispositions. Le conservateur exige cette attestation s'il la juge nécessaire.
3 Si le conservateur procède lui - même à un examen des lieux, il mentionne le fait dans le dossier sp écial des pièces justificatives.
Art. 88e
39 ) 1 En application de l'article 33c de l'ordonnance sur le registre foncier, le conservateur veille à ce que l'achèvement du bâtiment lui soit communiqué par les propriétaires ou leur représentant, avec les pièces nécessaires.
2 A cet effet, il signale à l'établissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie les cas dans lesquels il a inscrit un rapport de propriété par étages avant la construction du bâtiment. Dès que le bâtiment est assuré, l'éta blissement précité en informe le conservateur.
3 Si l'achèvement du bâtiment ne lui a pas été communiqué dans les formes prévues à l'article 33c, alinéa 3, de l'ordonnance sur le registre foncier, le conservateur somme les copropriétaires de le faire dans u n délai de trente jours au moins. Le conservateur peut prolonger le délai pour de justes motifs. S'il y a un administrateur de la communauté, la sommation peut lui être notifiée valablement, conformément à l'article 712t du code civil. L'administrateur a q ualité pour signer la communication au nom des copropriétaires. Le plan doit être signé par lui et par tous les copropriétaires dont les locaux ont subi une modification par rapport au plan de répartition déposé antérieurement.
4 Faute par l'administrateur ou par les copropriétaires de satisfaire à la sommation, le conservateur demande au juge l'autorisation de radier l'inscription de la propriété par étages en la convertissant en une copropriété ordinaire.
5 L'article 134a est applicable.
6 Les litiges de dro it civil nés de la transformation de la propriété par étages en simple copropriété sont vidés suivant les règles ordinaires de compétence et de procédure.
37 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
38 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
39 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
sur des objets qui n e sont ni des appartements, ni des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d'un accès propre, il en informe l'administrateur de la communauté, ou à défaut les copropriétaires de l'immeuble, et les somme de faire rectifier l'inscription da ns un délai de trente jours au moins.
2 A défaut, il ouvre la procédure prévue à l'article 88e, alinéas 4 et 5.
3 Le juge peut accorder aux intéressés un délai pour la transformation des locaux lorsque cette mesure permet de les rendre susceptibles d'un droi t exclusif. Les inscriptions sont alors maintenues provisoirement. En cas d'inexécution des travaux, le conservateur peut solliciter du juge une ordonnance l'autorisant à modifier les inscriptions.
4 Les propriétés par étages constituées sous l'ancien droit cantonal demeurent au bénéfice de la situation acquise.
Art. 89 1 Dès l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier,
l'immatriculation des immeubles aura lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
2 Il ne sera pas introduit de formulaires d'états descriptifs spéciaux; les indications de ceux - ci figureront au grand - livre. TITRE V Dispositions de la loi et actes en vertu desquels s'opère l'inscription au registre foncier
Art. 90 Les dispositions de la loi, en vertu et en conformité desquelles s'opère
l'inscription ou l'annotation au registre foncier, sont renfermées dans le code civil.
Art. 91 1 Sous réserve des exceptions prévues par le code civil et par
l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, le conservateur du registre foncier ne peut y opérer d'inscriptions que sur réquisition.
2 La réquisition d'inscription de cédules hypothécaires ou de lettres de rente au porteur ou créées au nom du propriétaire lui - même doit avoir lieu par le ministère d'un notaire (art. 20, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier).
Art. 92 L'ordonnance fédérale sur le registre foncier détermine les conditions
de l'inscription.
Art. 93 Le conservateur doit se faire produire les actes d'état civil de s
nouveaux propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque la réquisition n'est pas basée sur un acte authentique.
Art. 94 41 ) Les justifications à produire pour l'inscription de la propriété sont:
40 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
41 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101) et A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011
civil, art. 657).
2. En cas de succession (code civil, art. 560 et 656, al. 2): a) lorsque l'inscription est requise par les héritiers légaux ou institués, un certificat d'hérédité délivré par un notaire; b) lorsque l'insc ription est requise par un légataire, une copie de la disposition pour cause de mort au sens de l'article 558 du code civil.
3. En cas de partage de succession , une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou un acte de partage d ressé en la forme authentique.
4. En cas d'exécution forcée , un certificat de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite constatant l'adjudication ainsi que l'autorisation donnée au conservateur du registre d'opérer l'inscription.
5. En cas de jugement , le jugement, un certificat du greffe constatant qu'il est définitif et l'autorisation donnée au conservateur du registre d'opérer l'inscription.
6. En cas d'une concession de l'Etat , l'acte de concession.
7. En cas d'expropriation , le titr e prévu par la législation dont il est fait application, soit en cas de doute un certificat constatant le paiement, le dépôt ou la garantie de l'indemnité.
Art. 94a
42 )
Art. 95
1 Les justifications à produire pour l'inscription des servitudes, des charges foncières, de l'usufruit, d'un droit d'usage et d'habitation sont les mêmes que celles énumérées à l'article précédent.
2 Toutefois, pour le contrat constitutif d'une servitude foncière ou d'une des servitudes prévues à l'article 781 du code civil, il suff it d'un acte écrit, signé de toutes les parties, et de la déclaration du propriétaire constatant qu'il requiert l'inscription (code civil, art. 732, 746, al. 2, 781, al. 3, 783, al. 3).
3 Cependant, si la servitude supprime ou modifie une restriction légale de la propriété, le contrat doit être reçu en la forme authentique.
Art. 96
1 Les justifications à produire pour la constitution d'un gage immobilier sont: a) en cas de convention , une copie authentique de l'acte qui la constate (code civil, art. 799); b) e n cas de déclaration du propriétaire de l'immeuble donné en gage (cédule hypothécaire ou lettre de rente au porteur ou créées au nom du propriétaire lui - même, code civil, art. 859), l'acte écrit de cette déclaration, signé du propriétaire, ainsi qu'une réquisition signée par notaire (art. 91 du présent règlement); c) e n cas d'hypothèques légales (code civil, art. 837):
1. Par le vendeur, l'acte authentique de vente.
42 ) Abrogé par A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1 er décembre
2014
intéressés fixant les créances résultant du partage.
3. Par un artisan ou un entrepreneur, la reconnaissance par le propriétaire, ou, à défaut, par le juge, du montant de la créance garantie par gage ou une autorisation d'inscription par le propriétaire.
2 L'inscription d'une hypothèque au profit des artisans et entrepreneurs doit ê tre refusée, si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes. Les actes à produire doivent porter la somme pour laquelle l'inscription est requise et dater de moins de trois mois (code civil, art. 838 et 839). TITRE VI Réquisition d'inscription et insc ription des actes CHAPITRE PREMIER Réquisition d'inscription
Art. 97
43 ) 1 Toute réquisition d'inscription doit être faite par écrit.
2 La réquisition d'inscription relative à un acte authentique a lieu sur une formule tirée du registre des réquisitions, sau f s'il s'agit d'une réquisition portant inscription d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente au porteur ou au nom du propriétaire. Dans ce cas, la réquisition peut être portée au pied de la déclaration.
3 Si la déclaration du propriétaire relative à la constitution d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente au porteur ou au nom du propriétaire est établie sous seing privé, la signature en est légalisée et la réquisition d'inscription fait l'objet d'un acte authentique distinct porté au pied de la déclaration.
Art. 98
44 ) La réquisition d'inscription est adressée au conservateur du registre foncier.
Art. 99 45 ) 1 Le notaire qui a stipulé l'acte requiert l'inscription au registre foncier
dans les dix jours à compter de celui où les conditions de l'acte le permettent.
2 Sur demande motivée, le département peut accorder exceptionnellement la prolongation de ce délai.
Art. 99a 46 ) 1 La réquisition d'inscription doit être accompagnée des expéditions
et des pièces justificatives nécessaires.
2 L'expé dition destinée au registre foncier y est conservée. Les autres expéditions sont retournées au notaire, après avoir été munies d'une attestation de l'inscription.
3 Demeurent réservées les dispositions de l'article 115 concernant la cédule hypothécaire ou l a lettre de rente résultant d'un contrat.
43 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
44 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N°
16) avec effet au 1 er janvier 2018
45 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
46 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
registre foncier pour tout acte authentique donnant lieu à une inscription dans ce registre. Sont exceptés les certificats d'héré dité et les actes de radiation.
2 Il se fait délivrer un extrait également pour requérir l'inscription d'une cédule hypothécaire au porteur ou au nom du propriétaire sur la base d'une déclaration du propriétaire faite sous seing privé.
3 Le même extrait peut servir de pièce justificative à l'appui de plusieurs actes passés par le même notaire le même jour ou déposés simultanément au registre foncier, compte tenu des modifications qui résultent de ces actes.
4 Lorsqu'un acte comporte la création de nouveaux immeubles, conformément à un plan de réunion ou de division, il peut servir de base à l'établissement d'autres actes portant sur ces immeubles avant leur immatriculation.
Art. 99c
48 ) 1 L'acte authentique désigne tous les immeubles qui en font l'objet par transcription intégrale de l'extrait du registre foncier qui s'y rapporte et, cas échéant, des feuilles de légende accompagnant un plan de mutation.
2 Il contient également le tableau de report des servitudes modifié ou non.
Art. 99d 49 ) L'acte authentique relatif à un immeuble mentionne le titre de
propriété du propriétaire actuel dudit immeuble, tel qu'il résulte de l'extrait du registre foncier qui s'y rapporte.
Art. 100
50 ) 1 La réquisition d'inscription des actes sous seing privé incombe aux intéressés .
2 Elle doit être accompagnée d'un extrait du registre foncier. Sont exceptées les réquisitions: a) portant inscription d'annotations de droits personnels ou de mentions de droit public ou privé; b) intervenant dans le cadre d'un remaniement parcellaire ou de l'introduction du registre foncier fédéral.
3 Sont en outre réservées les dispositions des articles 965 et 966 du code civil concernant la légitimation du requérant.
Art. 101
51 ) Les plans de mutation (division, suppression, réunion, etc.), les tableau x de mutation (balances) et les feuilles de légende établis par le service des mensurations cadastrales, ainsi que les tableaux de report des servitudes, qui sont déposés au registre foncier pour inscription, doivent être signés par tous les propriétaires concernés et, s'ils accompagnent un acte authentique, par le notaire.
Art. 102 52 ) 1 L'acte authentique qui fait état d'un plan de mutation contient
nécessairement:
47 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
48 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
49 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
50 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
51 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
52 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
immeubles concernés par le plan de mutation; b) la description intégrale de tous les nouveaux immeubles résultant du plan de mutation, complétée au besoin par le contenu des extraits du registre foncier.
2 Sont réservées les dispositions concernant la forme simplifiée (art. 56 à 59 du règlement d'exécution de la loi sur le notariat).
Art. 103 1 Aussitôt qu'elles sont parvenues au bureau du registre foncier, les
réquisitions doivent être revêtues d'une mention constatant leur réception, puis inscrites au jo urnal sous un numéro d'ordre, suivant une série recommençant avec chaque année civile.
2 L'inscription doit indiquer le moment exact où la réquisition a été présentée, le nom et le domicile du requérant, le contenu et la date de la réquisition; il doit en ê tre donné acte au requérant qui en fait la demande. CHAPITRE 2 Inscription des actes
Art. 104 1 Le conservateur doit procéder le plus tôt possible, après la
réquisition qui lui en a été faite, à l'inscription dans le livre - casier, sur la base des copies authentiques des actes et autres pièces justificatives produites et inscrites au journal.
2 Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, le conservateur se bornera à inscrire au livre - casier, dans les colonnes à ce destinées, l'indication du volume et du folio du registre du cadastre où il portera, dans le chapitre ouvert à l'ayant droit, d'une part, la mutation de propriété et, d'autre part, la constitution des servitudes et charges foncières. S'il s'agit d'un gage immobilier, il indiquera de même, au livre - casier, le volume et le folio du registre des gages immobiliers où il portera l'inscription.
3 Il procédera ensuite, sur la base des indications du journal des copies authentiques des actes et autres pièces justificatives, au x inscriptions des droits immobiliers dans les registres du cadastre et des gages immobiliers.
4 S'il est requis de procéder à l'inscription d'annotations, il les portera directement au livre - casier, dans les colonnes destinées à les recevoir.
Art. 105
1 En cas de mutation, le conservateur la porte au cadastre de la manière suivante: L'article aliéné est barré à l'encre rouge dans l'ancien chapitre, avec la mention: "Article... possédé par N. N... par acte du... reçu... porté volume... folio..."
2 Puis l'ar ticle aliéné est transcrit à la suite du chapitre du nouveau propriétaire, s'il en a déjà un au cadastre; sinon, il lui en est ouvert un.
Art. 106 1 Lorsqu'un article du cadastre est divisé, ou lorsque plusieurs
articles sont réunis en un seul, le conser vateur immatricule les nouveaux articles sur la production d'un plan signé par le géomètre cantonal ou son adjoint et indiquant la surface et la contenance des anciennes et nouvelles parcelles, les nouvelles limites et désignations cadastrales.
Art. 107 Lorsqu'une subdivision a été fractionnée au plan à raison de la
nature différente de ses parties, chacune de celles - ci est désignée au cadastre immédiatement après la mention des limites de l'immeuble et avant l'inscription des servitudes et autres droits. La contenance de chaque subdivision est portée dans les colonnes des surfaces.
Art. 108 1 Le conservateur du registre foncier porte les servitudes et charges
foncières ainsi que les menti ons (code civil, art. 644, 645, 805, 946) dont on lui demande l'inscription au registre du cadastre, à la suite de la désignation de l'immeuble.
2 Il forme un registre au moyen des copies authentiques des actes de constitution de gages immobiliers et des au tres pièces mentionnées à l'article
48, alinéa 2, numéros 2 et 3, du présent règlement, dont on lui demande l'inscription.
Art. 109 Tous les frais nécessités par les inscriptions au livre - casier, aux
registres du cadastre et des gages immobiliers, sont à la charge des intéressés.
Art. 110
1 Les effets de l'inscription sont réglés par les articles 937 et 971 à
975 inclusivement du code civil.
2 Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, toute opération devra, pour produire les effe ts juridiques attachés par le code civil à l'inscription au registre foncier, être portée au livre - casier et au registre du cadastre ou des gages immobiliers.
Art. 111 1 Les dispositions des articles 25 à 52 de l'ordonnance fédérale sur le
registre fonci er, concernant les inscriptions au registre foncier, sont applicables; toutefois, les prescriptions relatives au mode d'inscription au grand - livre des droits de propriété, des servitudes et charges foncières et des droits de gages immobiliers n'entreront e n vigueur qu'au moment de la rénovation des plans et de l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier.
2 Jusqu'à ce moment - là, toutes les mentions prévues aux articles 31 à 39 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier seront portées sur le livre du cadastre; celles visées aux articles 40 à 52 le seront au registre des gages immobiliers. TITRE VII Annotation
Art. 112 1 Les annotations sont faites en conformité des dispositions de
l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
2 Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, les annotations sont portées au livre - casier dans la colonne qui leur est réservée.
Mentions
Art. 113
1 Les mentions sont faites en conformité des dispositions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
2 Lorsqu'un contrat ou un jugement réserve à un immeuble des droits éventuels à une indemnité en cas de dépréciation ultérieure, cette réserve est portée, comme mention, au registre foncier.
3 Les restrictions de la propriété fondées sur les dispositions de la loi sur les monuments historiques sont, de même, portées comme mention au registre foncier.
4 Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, les mentions sont portées au registre du cadastre, à la suite de la d ésignation de l'immeuble.
5 Toutefois, la date du début des travaux, prévue à l'article 841, alinéa 3, du code civil, n'est pas portée au registre du cadastre, mais mentionnée au livre - casier, dans la colonne des gages immobiliers.
Art. 113a 53 ) Le nom et l'adresse de l'administrateur d'une communauté de
propriétaires par étages (art. 712m, ch. 2, CC) sont inscrits dans le dossier spécial de l'immeuble (art. 43a, al. 4), lorsque l'ayant droit en fait la demande en justifiant de son droit.
Art. 113b
54 ) 1 Lo rsqu’une partie de construction empiète sur le fonds voisin et que cela est constaté par la mensuration officielle, le service des mensurations cadastrales en requiert la mention.
2 En cas de modifications ultérieures des limites ou de la construction empié tant sur le fonds voisin, la mention est radiée d’office. TITRE IX Cédules hypothécaires Lettres de rente et titres hypothécaires
Art. 114 Les dispositions relatives à la délivrance des cédules hypothécaires,
des lettres de rente et des titres hypothéca ires font l'objet des articles 53 à 60 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
Art. 115 55 ) 1 Si la cédule hypothécaire ou la lettre de rente résulte d'un contrat,
il est procédé conformément aux articles 97 et suivants du présent règlement.
2 L'expédition authentique de l'acte est incorporée au registre des gages immobiliers; puis le conservateur dresse le titre conformément aux articles 856 et 857 du code civil et atteste, au pied de l'expédition, la date à laquelle le titre a été délivré à la partie intéressée.
53 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
54 ) Introduit par R du 8 jui llet 1996 (FO 1996 N o
51)
55 ) Teneur selon R du 22 décembre 1997 (RSN 166.101)
ou au nom du propriétaire lui - même, c'est - à - dire sans contrat, le conservateur, au vu d'une déclaration du propriétaire, accompagnée de la réquisition d' un notaire, qu'il porte au journal, dresse le titre, le signe avec le juge du Tribunal civil et le débiteur. Puis il inscrit l'opération au livre - casier et dépose la déclaration du propriétaire et la réquisition du notaire au registre des gages immobiliers en attestant, au pied de celle - ci, la date à laquelle le titre a été délivré à la partie intéressée. TITRE X Modifications et radiations Cancellation des titres
Art. 117 Les modifications et radiations, ainsi que la cancellation des titres,
sont faites en conformité des dispositions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
Art. 118 Lorsqu'un droit de gage antérieur est éteint sans être immédiatement
remplacé par un autre droit de gage pour la somme totale primitive et sans que les créanciers postérieurs bénéficient du rang devenu libre, le conservateur doit, après avoir procédé à la radiation, faire figurer au livre - casier, à l'encre rouge, au - dessus de l'ancienne inscription, la mention "case libre".
Art. 119 Lorsque le créancier s'est ré servé le droit de profiter des cases libres
et que la ou les créances antérieures sont remboursées et radiées, le conservateur porte à l'encre rouge, au livre - casier et au registre des gages immobiliers, l'indication du nouveau rang, en lieu et place de l' ancien.
Art. 120 1 Les radiations, après avoir été portées au journal, sont opérées à
l'encre rouge dans les autres registres, suivant les formes prescrites pour les inscriptions.
2 La radiation partielle des gages immobiliers n'est pas inscrite au livre - casier, mais seulement au registre des gages immobiliers, en marge de la copie authentique de l'acte.
Art. 121 1 En cas de transfert d'immeubles, l'article du cadastre est radié
d'office par le conservateur, au chapitre de l'ancien propriétaire, puis por té au chapitre de l'acquéreur.
2 Dans le cas prévu à l'article 143 de la loi fédérale sur la poursuite, l'immeuble est radié du chapitre de l'adjudicataire et réintégré à l'ancien chapitre, le tout sur déclaration du préposé.
3 La radiation au livre - casier e t au registre du cadastre des bâtiments détruits totalement par l'incendie ou démolis s'opère d'office par le conservateur, sur présentation d'une déclaration de la chambre d'assurance contre l'incendie.
56 ) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011
Observations concernant les inscriptions d es gages immobiliers
Art. 122 Les dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance fédérale sur le
registre foncier seront applicables dès que le formulaire fédéral de ce registre aura été introduit. TITRE XII Division et réunion des immeubles Report des inscriptions
Art. 123 1 En cas de division d'un immeuble, l'article sous lequel il est désigné
au livre - casier et au registre du cadastre disparaît et est remplacé par des articles nouveaux, dont les numéros sont pris à la suite de la série, avec ment ion du numéro de l'article primitif dont ces nouveaux articles proviennent.
2 En cas de réunion de plusieurs immeubles, les anciens articles disparaissent pour n'en former qu'un seul nouveau, avec mention du numéro des articles primitifs dont il est formé.
Art. 124
1 Les inscriptions de servitudes foncières constituées à la charge ou en faveur du fonds divisé doivent, en principe, être reportées sur tous les nouveaux articles.
2 S'il résulte des circonstances que la servitude n'est due qu'à l'une des parcel les ou ne grève que l'une d'elles, le conservateur du registre foncier, en même temps qu'il procède à l'inscription de la servitude sur tous les articles, doit en donner connaissance aux propriétaires qui ont le droit de demander la radiation de ladite ser vitude à teneur des articles 743 ou 744 du code civil.
3 Si le conservateur estime qu'une servitude ne doit plus grever l'une des parcelles ou ne plus subsister à son profit, il peut opérer au registre du cadastre les inscriptions au crayon sur les nouveaux articles, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition, et effacer ces inscriptions dès que l'extinction de la servitude ou du droit est devenue définitive, en mentionnant cette extinction à l'ancien article.
Art. 125 1 Les droits de gage grevant l'articl e divisé sont reportés au registre
des gages immobiliers sur tous les articles nouveaux. Si ceux - ci appartiennent à plusieurs propriétaires différents qui ne sont pas tenus solidairement, la créance est répartie conformément à la convention intervenue entr e les intéressés ou, à défaut de convention, par le conservateur, proportionnellement à la valeur estimative des divers articles.
2 Le conservateur est tenu de communiquer immédiatement cette répartition aux créanciers, en les rendant attentifs aux droits q ue leur confère l'article 833 du code civil.
3 Cette répartition doit être mentionnée sur les titres.
Art. 126 1 En cas de division d'un immeuble grevé d'une charge foncière, la
valeur de la charge et les prestations divisibles sont également réparties se lon les prescriptions de l'article 125.
grande valeur estimative ou celle qui semble la mieux appropriée.
3 Le conservateur doit communiquer immédiatement cette répartition aux c réanciers, en les rendant attentifs aux droits que leur confère l'article 787 du code civil.
Art. 127 1 Les annotations doivent être reportées à tous les articles; en cas de
besoin, des références sont établies entre ces annotations.
2 Les mentions sont r eportées selon leur contenu aux articles auxquels elles se rapportent.
Art. 128
1 La réunion, en un seul article, sous un nouveau numéro, de plusieurs articles appartenant à un même propriétaire ne peut être portée au livre - casier et au registre du cadas tre que lorsqu'il n'y a pas de gages immobiliers ou de charges foncières à reporter des anciens articles à l'article nouveau, ou lorsque les créanciers consentent à cette réunion.
2 Si les immeubles sont grevés de servitudes, ils ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si les droits de ceux - ci ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge.
3 Lorsqu'il existe des servitudes foncières inscrites en faveur des immeubles, la réunion ne peut s'opérer que si les propriétaires des fonds servants y consentent ou s'il n'en résulte aucune aggravation de la charge.
Art. 129
1 Si la réunion peut se faire, le report des inscriptions s'opère suivant l'accord intervenu entre les intéressés, en grevant la totalité du nouvel immeuble des charges afférentes à chaque immeuble en particulier.
2 Les servitudes existant à la charge de l'un des immeubles et en faveur de l'autre sont radiées d'office lors de la réunion de ces immeubles.
Art. 130 Lorsque les inscriptions occupent au livre - casier toute l a place
disponible du folio, le conservateur porte la suite des inscriptions sur un nouveau folio.
Art. 131 Lorsqu'un folio de livre - casier, du registre du cadastre ou du registre
des gages immobiliers est devenu sans objet par suite de vente, de division, de remboursement de la créance ou de tout autre motif, il est biffé diagonalement à l'encre rouge, avec indication de la cause, de la date et des références nécessaires.
Art. 132 Les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre fonci er,
relatives à la division et à la réunion des immeubles, ainsi qu'au report des inscriptions ne figurant pas au présent titre, ne seront applicables qu'après l'adoption de nouveaux plans et du formulaire fédéral du registre foncier. TITRE XIII Rectifications
Art. 133 Les rectifications sont faites en conformité des dispositions de
l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.
Art. 134
57 )
Art. 134a 58 ) 1 Le juge compétent au sens des articles 976, alinéas 2 et 3, et
977, alinéa 1, du code civi l suisse, et 98, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, est le juge du Tribunal civil.
2 La procédure est régie par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.
3 Abrogé TITRE XIV Recours
Art. 135
59 ) 1 Les décisions du conser vateur du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département au Tribunal cantonal, au sens des articles 956a et 956b du code civil suisse.
2 Pour le surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (L PJA), du 27 juin 1979 60 ) , est applicable . TITRE XV Extraits et registres
Art. 136 61 ) 1 Le registre foncier est public.
2 Toute personne qui justifie y avoir intérêt peut consulter, au bureau du conservateur, les plans et le registre foncier, en présence d'u n fonctionnaire du bureau, et se faire délivrer des extraits des registres du cadastre, des gages immobiliers et des pièces justificatives, certifiés conformes par le conservateur.
3 Lorsqu'il en est requis, le conservateur doit également délivrer des attes tations certifiant qu'une inscription déterminée n'est pas portée au registre.
4 Les extraits concernant des parts de copropriété ou des étages ou des droits distincts et permanents indiquent en outre, lorsque des chapitres spéciaux ont été ouverts au livre - casier, les droits et les charges de rang préférable inscrits au chapitre de l'immeuble commun ou grevé.
5 Si une procédure de sommation ou de rectification est ouverte au moment de la délivrance de l'extrait, celui - ci mentionne le fait (art. 88e, al. 3 à 5, 88f,
134a).
6 Si le requérant n'est pas personnellement connu du conservateur, celui - ci ne lui délivre l'extrait qu'après s'être assuré de son identité.
7 Les tarifs des émoluments dus pour la délivrance des extraits et des attestations sont fixés par un arrêté du Conseil d'Etat et soumis à la sanction du Conseil fédéral.
57 ) Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
58 ) Introduit par A du 6 juillet 1965 et modifié par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011
59 ) Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)
60 ) RSN 152.130
61 ) Teneur selon A du 6 juillet 1965
Art. 137
1 Les extraits des registres du cadastre, des gages immobiliers et des pièces justificatives sont délivrés suivant des formulaires officiels arrêtés par le Conseil d'Etat. Ils sont datés et signés par le conservateur.
2 Ces formulaires doivent aussi être utilisés pour les avis adressés aux intéressés et les communications officielles aux autres bureaux du registre foncier et aux autorités administratives et judiciaires.
3 Le conservateur ne doit pas se dessaisir du livre - casier, pas plus que des registres du cadastre et des gages immobiliers et des pièces justificatives.
4 Toutefois, la remise des pièces justificatives aux autorités judiciaires peut avoir lieu, mais contre récé pissé et moyennant le dépôt aux actes d'une copie légalisée.
Art. 138 Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, les
livres et registres constituant le registre foncier continueront, sous réserve des modifications prévues au prése nt règlement, à être tenus comme ils le sont aujourd'hui.
Art. 139 1 Le conservateur du registre foncier doit, en outre, tenir les registres
accessoires suivants: – un registre des propriétaires; – un registre des saisies; – un registre des rectifications; – un registre de la correspondance.
2 Jusqu'à l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier, le registre des gages immobiliers tient lieu du registre des créanciers prévu dans l'ordonnance fédérale.
3 Dans les cas prévus à l'articl e 66 de ladite ordonnance, les noms des créanciers sont portés en marge de la copie authentique de l'acte au registre des gages immobiliers.
Art. 140 Les prescriptions relatives à la tenue du registre des propriétaires et
à la conservation des divers re gistres et des actes servant de base aux inscriptions sont contenues dans l'ordonnance fédérale sur le registre foncier. TITRE XVI Dispositions pénales
Art. 141
62 ) TITRE XVII Dispositions finales et transitoires
Art. 142 Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 1912. Dès
cette date, la constitution des droits réels ne s'opérera que par l'inscription de ces droits au livre - casier et aux registres du cadastre et des gages immobiliers.
62 ) Abrogé par R du 19 février 1974 (RLN V 574)
foncier est constitué comme il est dit à l'article 28.
Art. 144 Les inscriptions faites au livre - casier, aux registres du cadastre et
des gages immobiliers produisent les effets attachés par le code civil à l'inscription au registre foncier.
Art. 145 Les reconnaissances de précarité (reversaux) ne pourront plus être
inscrites au registre foncier à partir du 1 er janvier 1912. Toutes les mentions de reversaux portées au registre du cadastre seront radiées d'office dès le 1 er janvier 1917.
Art. 146
1 Les servitudes de passage à pied et à char, de canaux et conduits d'eau, qui jusqu'ici n'étaient figurées qu'au plan par des lignes pointillées, seront inscrites d'office au registre du cadastre, tant au fonds dominant qu'au fon ds servant, avant le 1 er janvier 1912, par les soins du géomètre cantonal et sous la forme sommaire suivante: "passage", "canal", "conduit d'eau" selon plan cadastral.
2 A partir du 1 er janvier 1912, ces servitudes seront inscrites au livre - casier et au reg istre du cadastre au moment de leur constitution et figurées, en outre, au plan.
Art. 147
64 ) La transformation des inscriptions de propriétés par étages soumises à l'ancien droit cantonal n'est obligatoire que lors de l'introduction du formulaire fédéral du registre foncier. Toutefois, chaque indivis peut la demander en tout temps. La conversion a lieu conformément au règlement concernant l'introduction du registre foncier fédéral.
Art. 148 65 ) 1 Les inscriptions supplétives de la propriété par étages fai tes en
l'une des formes admises par le code civil suisse avant sa révision (par exemple copropriété assortie de servitudes personnelles transmissibles) peuvent être transformées en tout temps en une propriété par étages du code civil suisse par une convent ion unanime des ayants droit faite en la forme authentique.
2 La conversion d'une inscription faite avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale, du 19 décembre 1963, modifiant le livre quatrième du code civil est exonérée du paiement des émoluments du regi stre foncier, des droits de mutation et du timbre proportionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés anonymes d'actionnaires - locataires. Règlement sanctionné par le Conseil fédéral le 24 octobre 1911.
63 ) Teneur selon R du 12 février 1963
64 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
65 ) Introduit par A du 6 juillet 1965
TABLE DES MATIERES Articles TITRE I Bureaux du registre foncier – Autorité de surveillance – Fonctionnaires CHAPITRE 1 Organisation des bureaux du registre foncier ............................
1 à 6 CHAPITRE 2 Conservateur du registre foncier ................................ ................ 7 à 10 CHAPITRE 3 Géomètre cantonal ................................ ................................ .... 11 à 15 CHAPITRE 3 a Inspecteur cantonal ................................ ................................ ... 15a CHAPITRE 4 Géomètres brevetés ................................ ................................ .. 16 à 23 TITRE II Registre foncier CHAPITRE 1 Dispositions générales ................................ ............................... 24 à 25 CHAPITRE 2 Livre - casier ou grand - livre ................................ ......................... 26 à 28 CHAPITRE 3 Plans ................................ ................................ ......................... 29 à 43a CHAPITRE 4 Journal ................................ ................................ ...................... 44 CHAPITRE 5 Registre du cadastre ................................ ................................ .. 45 à 47 CHAPITRE 6 Registre des gages immobiliers ................................ ................. CHAPITRE 7 Répertoire des registres du cadastre et des gages immobiliers ................................ ................................ ...... 50 à 51 CHAPITRE 8 Dossiers des pièces justificatives ................................ .............. 52 TITRE III Etablissement des plans cadastraux et du registre foncier CHAPITRE 1 Dispositions générales et levé du plan ................................ ....... 53 à 85 TITRE IV Immatriculation des immeubles ................................ ............. 86 à 89 TITRE V Dispositions de la loi et actes en vertu desquels s'opère l'inscription au registre foncier ................................ ................................ ...................... 90 à 96 TITRE VI Réquisition d'inscription et inscription des actes CHAPITRE1 Réquisition d'inscription ................................ ............................. 97 à 103 CHAPITRE 2 Inscription des actes ................................ ................................ .. 104 à 111 TITRE VII Annotation ................................ ................................ ...............
112 TITRE VIII Mentions ................................ ................................ ...................
113 à 113b TITRE IX Cédules hypothécaires Lettres de rente et titres hypothécaires ................................ . 114 à 116 TITRE X Modifications et radiations Cancellation des titres ................................ ............................ 117 à 121 TITRE XI Observations concernant les inscriptions des gages immobiliers ................................ ............................ 122
Report des inscriptions ................................ ........................... 123 à 132 TITRE XIII Rectifications ................................ ................................ ........... 133 à 134a TITRE XIV Recours ................................ ................................ .................... 135 TITRE XV Extraits et registres ................................ ................................ . 136 à 140 TITRE XVI Dispositions pénales ................................ ............................... 141 TITRE XVII Dispositions finales et transitoires ................................ ........ 142 à 148
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