Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création d... (416.67)
INHALT
Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)
- Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)
- Art. 2 Les articles 1 à 18, 20 à 33 et 35 à 39 de la loi sur la Haute école
- Art. 3
- Art. 4 La convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel -
- Art. 2 La convention vise en particulier à:
- Art. 3 La présente convention règle les rapports internes entre les cantons
- Art. 4 1 Les dispositions de la présente convention sont subsidiaires par rapport
- Art. 5
- Art. 6 1 La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la
- Art. 9 En principe, la Haute é cole ARC gère une école par domaine, chaque
- Art. 10 1 Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper
- Art. 11
- Art. 12 1 L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une
- Art. 13 Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à
- Art. 14 1 Les organes décisionnels de la H aute école ARC veillent à la
- Art. 15 Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du
- Art. 16
- Art. 17 La présente convention définit les compétences attribuées aux organes
- Art. 18 1 Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui
- Art. 19 1 Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le
- Art. 20 Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le
- Art. 21 Les prérogatives des organes de la HES - SO et de la HES - S2 en
- Art. 22 1 La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une
- Art. 23 Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont:
- Art. 24 1 Le Comité stratégique est composé de trois membres.
- Art. 25 Le Comité stratégique assume les tâches suivantes:
- Art. 26 Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son
- Art. 27 1 La Direction générale se compose d'une direct rice générale ou d'un
- Art. 28 1 La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant
- Art. 29
- Art. 30 Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil
- Art. 31 1 Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres
- Art. 32 Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la
- Art. 33 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil
- Art. 34 1 Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres
- Art. 35 1 Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux
- Art. 36 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du
- Art. 37 1 Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
- Art. 38 11 ) 1 Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute
- Art. 39
- Art. 40 1 Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école
- Art. 41
- Art. 42 La Direction générale détermine par voie de règlement le
- Art. 43
- Art. 44 1 Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un
- Art. 45 La Direction générale détermine par voie de règlement le
- Art. 46
- Art. 47 Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école
- Art. 48 Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le
- Art. 49 Dans la mesure où les règles régissant les HES - SO/S2 restent muettes
- Art. 50 1 Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école
- Art. 51 Le canton de Neuchâte l, en sa qualité de canton - siège de la Haute
- Art. 52
- Art. 53 1 Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57 1 Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les
- Art. 58
- Art. 59 1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école
- Art. 60
- Art. 61 1 Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission
- Art. 62
- Art. 63 Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est
- Art. 64 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité
- Art. 65 1 Pour autant q ue les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles
- Art. 66 La durée de la présente convention est illimitée.
- Art. 67 1 Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour
- Art. 68
- Art. 69 1 Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties
- Art. 70 Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la
- Art. 71 Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations
- Art. 72 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec
- Art. 73
- Art. 74 1 Les canton s signataires conviennent d'instituer une Commission
- Art. 75
- Art. 77 1 Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux
- Art. 78
- Art. 79 1 Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de
- Art. 80 1 De manière générale, les engagements contractuels passés avant
- Art. 81 1 La Haute école ARC s'engage à reprendre les rapports de service et
- Art. 82
- Art. 83 Les cantons signataires adaptent leur dr oit en abrogeant les
- Art. 84 Les cantons signataires s'engagent à résilier les conventions
- Art. 85 Les cantons signataires publient la présente convention dans leurs
- Art. 86 La présente convention entre en vigueur le 1 er août 2004 ou à une date
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