Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)
Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel - Berne - Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN) janvier 2007 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 63 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999
1 ) ; vu l'article 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000
2 ) ; vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995
3 ) ; vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES - SO), du 9 janvier 1997
4 ) ; vu la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé - social de Suisse romande (HES - S2), du 6 juillet 2001; vu l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) pour les années 1999 à 2005, adopté le 4 juin 1998 par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique; vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois portant adhésion du canton de Neuchâtel à l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées, du 25 avril
2000
5 ) ; vu la déclaration des gouvernements des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel concernant la ré alisation d'une seule école d'ingénieurs de l'Arc jurassien, du 25 septembre 2000; vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois portant adhésion du canton de Neuchâtel au concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES - S O), du 2 février 1998 6 ) ; vu la procédure en cours concernant l'élargissement du concordat intercantonal créant la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES - SO), du 9 janvier
1997, au canton de Berne; vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois port ant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé - social de Suisse romande (HES - S2), du 2 octobre 2001
7 ) ; vu la procédure en cours; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 novembre 2003, décrète: FO 2004 N o 10
1 ) RS 101
2 ) RSN 101
3 ) RS 414.71
4 ) RSN 416.634.1
5 ) RSN 416.644
6 ) RSN 416.634
7 ) RSN 416.65
création de la Haute école ARC Neuchâtel - Berne - Jura, convention adoptée par les gouvernements des cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura.
Art. 2 Les articles 1 à 18, 20 à 33 et 35 à 39 de la loi sur la Haute école
neuchâteloise (HEN), du 24 mars 1998 8 ) , sont abrogés; le règlement d'exécution de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 2000 9 ) , est abrogé; les articles 3, alinéa 1, 5, 6, 16 et 17 du règl ement des membres de la direction et du personnel d'enseignement et de recherche de la Haute école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 2000
10 ) , sont abrogés.
Art. 3
1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur dès son acceptation par les parlements des trois cantons.
Art. 4 La convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel -
Berne - Jura fait partie intégrante du présent décret auquel elle est annexée. L'entrée en vigueur est fixée dès son acceptation par les parlements des trois cantons.
8 ) RSN 416.636
9 ) FO 2000 N° 71
10 ) RSN 416.636.2
concernant la Haute école ARC Neuchâtel - Berne - Jura Les Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, désireux de réunir en une seule haute école leurs unités de formation, de recherche et de développement dans les domaines d'activité des hautes écoles spécialisées régies par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995, vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES - S O) et la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé - social de Suisse romande (HES - S2), conviennent de ce qui suit: CHAPITRE PREMIER Généralités Section 1: Buts de la convention Article premier 1 Les cantons de Berne (p artie francophone), du Jura et de Neuchâtel créent par la présente convention la Haute école ARC Neuchâtel - Berne - Jura en regroupant l'ensemble de leurs institutions relevant du niveau des hautes écoles spécialisées en une entité unique.
2 Intégrée dans les réseaux existants des hautes écoles spécialisées de Suisse créés par les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, la Haute école ARC assume les missions d'une haute école.
Art. 2 La convention vise en particulier à:
a) créer les bases de fonctionnement de la Haute école ARC en la dotant d'une organisation interne apte à assumer, dans chaque domaine, les missions suivantes: – formation de base; – formation postgrade; – recherche appliquée, développement et prestations à des tiers; – collaboration avec d'autres institutions de formation et de recherche; b) définir les relations entre la Haute école ARC et les hautes écoles spécialisées dont elle fait partie; c) définir les relations entre la Haute école AR C et les trois cantons signataires, en particulier répartir les tâches liées à l'exploitation de la Haute école ARC; d) régler les relations entre le canton - siège de la Haute école ARC et les deux autres cantons dans la mesure où elles concernent la Haute école ARC; FO 2004 N o 24
ARC.
Art. 3 La présente convention règle les rapports internes entre les cantons
signataires et ne déploie pas d'ef fets externes à l'égard des hautes écoles spécialisées dont la Haute école ARC fait partie. Section 2: Subsidiarité de la convention
Art. 4 1 Les dispositions de la présente convention sont subsidiaires par rapport
au droit intercantonal régissant l'orga nisation et le fonctionnement des hautes écoles spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.
2 En cas de divergences, les normes du droit intercantonal l'emportent sur les dispositions de la présente convention. Section 3: Terminologie
Art. 5
1 Certa ins termes et abréviations utilisés dans le texte qui suit sont définis dans l'annexe jointe à la présente convention.
2 Le Comité stratégique peut en tout temps modifier ou compléter cette annexe. Section 4: Nature juridique et sièges de la Haute école AR C et de ses écoles
Art. 6 1 La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la
personnalité juridique.
2 Elle a son siège dans le canton de Neuchâtel.
3 Les sièges administratifs des écoles pour les domaines ingénierie, économie, arts appliqués, santé - social seront respectivement à Saint - Imier, Neuchâtel, La Chaux - de - Fonds et Delémont. Art 7 1 Les écoles de la Haute école ARC n'ont pas la personnalité juridique.
2 Les organes de la Ha ute école ARC définissent les activités et l'organisation interne des écoles dans le cadre du droit concordataire, des règlements et des décisions des HES - SO/S2.
3 Une école forme un tout du point de vue organisationnel et administratif; elle ne peut pas se subdiviser en entités dotées d'une organisation autonome.
4 Elle peut toutefois créer des divisions, unités ou sections spécifiques en son sein pour autant qu'elles restent intégrées dans l'organisation de l'école et en dépendent du point de vue administra tif; la conclusion de partenariats et d'accords de collaboration sectoriels par la Haute école ARC demeure réservée.
5 Chaque école est dotée d'un siège administratif qui accueille la direction et l'administration. Section 5: Champ d'activité de la Haute é cole ARC
et filières définis dans le cadre des options et décisions prises par les organes des HES - SO/S2.
Art. 9 En principe, la Haute é cole ARC gère une école par domaine, chaque
domaine pouvant englober une ou plusieurs filières. Section 6: Localisation des activités
Art. 10 1 Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper
un ou plusieurs lieux d'activité.
2 Les lieux d'activité sont implantés sur le territoire des cantons signataires; ils sont déterminés par le Comité stratégique. Section 7: Appellations utilisées par les écoles
Art. 11
1 Dans l'utilisation de leurs appellations, les écoles font appar aître leur appartenance à la Haute école ARC.
2 Elles se dotent d'appellations qui caractérisent leurs activités spécifiques et qui leur permettent de se positionner de façon optimale par rapport à leurs marchés.
Art. 12 1 L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une
activité particulière rattachée à un ou plusieurs lieux d'activité.
2 De telles appellations spéciales doivent indiquer expressément le lien organisationnel entre l'école et ses activités particulièr es.
Art. 13 Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à
l'approbation du Comité stratégique. Section 8: Concertation
Art. 14 1 Les organes décisionnels de la H aute école ARC veillent à la
concertation la plus large possible avec les étudiants et les étudiantes, le personnel et les partenaires des milieux de pratique professionnelle.
2 A cet effet, ils peuvent consulter des organismes qui représentent les étudiant s et les étudiantes, le personnel et les autres partenaires.
Art. 15 Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du
personnel aux décisions qui touchent à la vie de l'école et à l'évaluation des activités. Section 9: Relations entre la Haute école ARC et les HES - SO/S2, les cantons signataires et les institutions de formation et de recherche
Art. 16
1 Le droit concordataire définit les relations entre la Haute école ARC et les H ES - SO/S2.
2 Le Comité stratégique assume les fonctions concordataires de conseil d'établissement de la HES - SO et d'instance intercantonale de la HES - S2. - SO/S2
d'établissement de la HES - SO.
Art. 17 La présente convention définit les compétences attribuées aux organes
de la Haute école ARC de manière exhaustive; les autres compétences liées à la formation de niveau HES sur le territoire des cantons signatai res demeurent auprès des autorités cantonales compétentes.
Art. 18 1 Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui
assure les relations avec la Haute école ARC.
2 Ce représentant ou cette représentante veille à la sauvegarde des intérêts de son canton; il ou elle fait en particulier le lien entre l'exécutif de son canton et la Direction générale de la Haute école ARC.
Art. 19 1 Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le
Comité stratégique peut, sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, conclure des accords sectoriels permettant de réaliser en commu n une ou plusieurs missions dans un domaine déterminé.
2 Il peut, le cas échéant, conclure un accord sectoriel instituant une collaboration transfrontalière avec un ou plusieurs départements français.
Art. 20 Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le
Comité stratégique peut conclure des accords de collaboration avec des institutions de formation et de recherche; il peut déléguer cette compétence, de cas en cas, à la Dir ection générale.
Art. 21 Les prérogatives des organes de la HES - SO et de la HES - S2 en
matière de coordination des accords de collaboration demeurent réservées. Section 10: Responsabilité de la Haute école AR C
Art. 22 1 La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une
tierce personne par ses organes ou ses collaborateurs ou collaboratrices dans l'exercice de leurs fonctions; le lésé ou la lésée ne peut pas agir directement contre la personne aya nt causé le dommage.
2 Lorsqu'elle répare un dommage causé à une tierce personne, la Haute école ARC dispose d'une action récursoire contre la personne qui a agi par dol ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par une année à partir du jour où la responsabilité de la Haute école ARC a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière.
3 Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires du canton de Neuchâtel sont applicables par analogie. C HAPITRE 2 Organes et services Section 1: Organes décisionnels
Art. 23 Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont:
tions avec les relations avec d'autres cantons relations avec les institutions de formation et de r echerche coordination des accords de collaboration
b) la Direction générale. A. Le Comité stratégique
Art. 24 1 Le Comité stratégique est composé de trois membres.
2 Chaque canton désigne une ou un membre issu de l'exécutif.
3 La durée du mandat est de quatre ans; les membres désignés sont rééligibles.
4 La ou le membre du Comité stratégique qui ne fait plus partie de l'exécutif de son canton q uitte le Comité stratégique dès que la personne qui lui succède entre en fonction.
5 Les membres du Comité stratégique ne peuvent se faire représenter.
Art. 25 Le Comité stratégique assume les tâches suivantes:
a) déterminer la stratégie et le dév eloppement de la Haute école ARC dans le cadre fixé par les organes des HES - SO/S2, en particulier au niveau des domaines, filières et missions; b) surveiller la mise en œuvre de la stratégie; c) adopter ou approuver les différents règlements internes, en p articulier ceux qui définissent les tâches et le fonctionnement des organes de la Haute école ARC; d) définir les tâches des directeurs ou des directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales; e) approuver l’organisation interne et les activités des écoles ainsi que les appellations qu’elles utilisent; f) déterminer les lieux d’activité des écoles; g) répartir les ressources personnelles et matérielles de la Haute école ARC sur les écoles; h) arrêter les différentes clés de répartiti on des contributions des cantons signataires; i) assurer les liens avec les cantons signataires au plan stratégique avec le concours des représentants cantonaux ou des représentantes cantonales; j) assumer les fonctions de droit concordataire assignées au conseil d’établissement, à l’instance intercantonale ou à tout autre organe concordataire de même niveau; k) assumer les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente convention.
Art. 26 Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son
fonctionnement, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat. B. La Direction générale
Art. 27 1 La Direction générale se compose d'une direct rice générale ou d'un
directeur général, nommé par le Comité stratégique, assisté d'un Comité de direction.
les responsables des fonctions transversales, le secrétaire généra l ou la secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du Service des finances et ressources.
Art. 28 1 La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant
qu'organe exécutif de la Haute école ARC.
2 Les tâches de la Direction gén érale sont fixées par un règlement qui définit également les attributions des directeurs ou directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales.
3 Le Comité stratégique adopte ce règlement.
Art. 29
1 Le Comité stratégique détermine par voie de règlement le fonctionnement de la Direction générale, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat.
2 Il précise en outre les tâches du directeur généra l ou de la directrice générale.
3 Le directeur général ou la directrice générale assume la responsabilité de la Direction générale qu'il ou qu'elle représente également.
4 Il ou elle consulte le Comité de direction à la demande de l'un ou de l'une de ses mem bres ou s'il ou elle le juge opportun. Section 2: Organes consultatifs
Art. 30 Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil
consultatif, le Conseil du personnel et d'éventuels autres organes consultatifs créés par la suite. A. Conseil consultatif
Art. 31 1 Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres
désignés par le Comité stratégique.
2 Chaque domaine de la Haute école ARC est représenté par deux membres au moins; les autres membres sont issus des milieux in téressés par les activités de la Haute école ARC.
Art. 32 Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la
politique générale de la Haute école ARC dans le respect de celles émises par les organes consultatifs des HES - SO/S2.
Art. 33 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil
consultatif par voie de règlement. B. Conseil du personnel
Art. 34 1 Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres
agréés par le Comité strat égique.
assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés par une ou un membre au moins au sein du Conseil du personnel.
3 Le Conseil du personnel peut s’organiser à l’interne par domaine.
Art. 35 1 Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux
conditions de travail et de rémunération de la Haute école ARC, en particulier lorsqu'il s'agit de les modifier.
2 Il émet des avi s et propositions liés à la politique de personnel de la Haute école ARC.
Art. 36 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du
personnel par voie de règlement. C. Autres organes consultatifs
Art. 37 1 Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
2 Il en définit les tâches et le fonctionnement. Section 3: Organe de contrôle
Art. 38 11 ) 1 Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute
école ARC.
2 Il peut désigner le contrôle canton al des finances ou une société fiduciaire privée. Section 4: Services administratifs de la Haute école ARC
Art. 39
1 Les services administratifs de la Haute école ARC sont le Secrétariat général et le Service des finances et ressources.
2 Le Comité stratégique peut créer d'autres services administratifs. A. Secrétariat général
Art. 40 1 Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école
ARC.
2 Il est dirigé par le secrétaire général ou la secrétaire générale et dispose du p ersonnel nécessaire à son fonctionnement.
Art. 41
1 Les tâches du Secrétariat général sont fixées par un règlement qui définit également les attributions du secrétaire général ou de la secrétaire générale.
2 La Direction générale adopte ce règlemen t.
Art. 42 La Direction générale détermine par voie de règlement le
fonctionnement du Secrétariat général, en particulier les tâches du personnel.
11 ) Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
Art. 43
1 Le Service des finances et ressour ces est un service administratif de la Haute école ARC.
2 Il est dirigé par son ou sa responsable et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement.
Art. 44 1 Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un
règlement qui d éfinit également les attributions de son ou sa responsable.
2 La Direction générale adopte ce règlement.
Art. 45 La Direction générale détermine par voie de règlement le
fonctionnement du Service des finances et ressources, en particulier les tâches du personnel. CHAPITRE 3 Personnel Section 1: Statut harmonisé
Art. 46
1 Le statut du personnel est adopté par le Comité stratégique.
2 La Direction générale fait des propositions quant au statut du personnel de la Haute école ARC en cohérence avec le statut harmonisé ou statut - cadre des HES - SO/S2.
3 Elle assure la participation du personnel selon les règles régissant la concertation (art. 14 et 15 de la présente convention).
4 Le statut du personnel détermine le statut général du personnel. Il rè gle en particulier les questions suivantes: a) engagement, type de contrat, promotion, fin des rapports de travail; b) droits et devoirs du personnel; c) horaires de travail, évaluation des charges; d) congés; e) prévoyance professionnelle. Section 2: Pha se transitoire
Art. 47 Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école
ARC, les conditions de travail et de rémunération sont régies par le statut provisoire (art. 81 de la présente convention). CHAPITRE 4 Etudiants et étudiantes Se ction 1: Renvoi au droit concordataire
Art. 48 Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le
droit concordataire.
Art. 49 Dans la mesure où les règles régissant les HES - SO/S2 restent muettes
ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale d'édicter cette réglementation. CHAPITRE 5 Financement Section 1: Principes applicables aux contributions fin ancières des cantons signataires
Art. 50 1 Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école
ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu du droit concordataire.
2 Demeurent réservées les règles particulières applicables à la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus et à la prise en charge du solde non couvert du coût d'exploitation de la Haute école ARC.
Art. 51 Le canton de Neuchâte l, en sa qualité de canton - siège de la Haute
école ARC, paie la totalité de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus qui compense l'avantage de site.
Art. 52
1 La contribution payée par l e canton de Neuchâtel est répartie entre les cantons signataires sur la base des critères suivants: a) principalement, le nombre d'étudiantes et d'étudiants en formation de base reçus sur les différents lieux d'activité de la Haute école ARC; b) à titre co mplémentaire, l'ampleur des activités liées au perfectionnement ainsi qu'à la recherche et au développement déployées sur les différents lieux d'activité.
2 La pondération du critère principal et du critère complémentaire relève de la compétence du Comité s tratégique.
3 Le Comité stratégique procède chaque année à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus entre les cantons signataires sur la base des critères énoncés et de leur pondération.
4 Les modalités de refacturation exigent l'approbation du Comité stratégique de la HES - SO et de la HES - S2; cette approbation demeure réservée.
Art. 53 1 Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la
comptabilité analytique de la Ha ute école ARC.
2 Les excédents négatifs sont répartis entre les cantons signataires selon la clé applicable à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus par domaine.
3 Dans la mesure où l'excédent négatif pe ut être attribué à un lieu d’activité déterminé, il est pris en charge par le canton de situation de ce lieu d’activité.
4 Les excédents positifs restent acquis au domaine concerné.
Art. 54
1 Le Comité stratégique décide de l'allocation interne des ressources de la Haute école ARC aux écoles dans le cadre de l'approbation du budget.
2 On entend par ressources: a) le forfait par étudiant et étudiante alloué par les HES - SO/S2; b) les taxes ver sées par les étudiants et les étudiantes; c) les crédits d'impulsion provenant des HES - SO/S2; d) les honoraires de mandats effectués pour des tiers; e) les autres recettes, y compris des dons et legs en faveur de la Haute école ARC.
Art. 55
1 Les forfaits par étudiant et étudiante et les taxes versées par les étudiants et les étudiantes sont affectés, en fonction de l'intensité de la prise en charge, aux activités des écoles qui les accueillent.
2 Les crédits d'impulsion sont affect és aux activités des écoles qui réalisent les programmes.
3 Les honoraires de mandats sont affectés aux activités des écoles qui ont réalisé les mandats.
4 Les autres recettes sont réparties librement par la Direction générale, sous réserve des clauses, char ges et conditions liées à des dons et legs. Section 3: Biens immobiliers
Art. 56
1 Les immeubles et leur équipement utilisés pour les activités de la Haute école ARC restent propriété des cantons signataires.
2 Les cantons signataires établissent des baux à loyer avec la Direction générale. CHAPITRE 6 Recours Section 1: Contentieux concernant les étudiants et les étudiantes
Art. 57 1 Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les
étudiantes HES - SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale.
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
3 Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES - SO peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.
Art. 58
1 Les candidats et candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES - S2 peuvent r ecourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale de la Haute école ARC.
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable. n - -
S2 peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès de la Commission de recours instituée par les articles 42, alinéa 2, et 52 de la Convention HES - S2. Section 2: Contentieux concernant les rapports d e travail
Art. 59 1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école
ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par une Commission de conciliation.
2 Le Comité stratégique définit les tâches et le fon ctionnement de la Commission de conciliation dans un règlement.
Art. 60
1 Si la conciliation échoue, la Commission de conciliation en informe dans les dix jours la Commission de recours de l'instance intercantonale, qui rend alors une décision.
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
Art. 61 1 Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission
de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Section 3: Commission de recours de l'instance intercantonale
Art. 62
1 La Commission de recours de l'instance intercantonale est composée de trois membres titulaires i ssus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants, disposant d'une formation juridique, nommés par le Comité stratégique.
2 La Commission se constitue elle - même. Elle désigne son président et son vice - président.
3 La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.
4 Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante.
Art. 63 Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est
au siège de la Haute éco le ARC.
Art. 64 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité
stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours de l'instance intercantonale. CHAPITRE 7 Arbitrage
Art. 65 1 Pour autant q ue les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles
soumettent tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
le tribunal; ce dernier ou cette dernière doit être juriste.
3 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné par le président ou la présidente du Tribunal adminis tratif du canton de Neuchâtel.
4 Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise; il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.
5 Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité.
6 Les cantons signataires sont liés par la d écision motivée rendue par le Tribunal arbitral, sous réserve de la possibilité de déférer le litige au Tribunal fédéral par voie de réclamation de droit public dans les 30 jours dès la notification de la décision.
7 La réclamation portant sur la validité o u sur l'interprétation de la clause d'arbitrage n'est pas soumise à ce délai. CHAPITRE 8 Durée, dénonciation, évaluation Section 1: Durée de la convention
Art. 66 La durée de la présente convention est illimitée.
Section 2: Dénonciation, conséquences
Art. 67 1 Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour
le début d'une année scolaire moyennant préavis écrit notifié au moins trois ans à l'avance au Comité stratégique.
2 L e non - paiement des contributions financières par un canton vaut dénonciation.
Art. 68
1 Le canton qui dénonce la présente convention doit assumer ses obligations financières tant qu'il reste partie à la convention.
2 La con vention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3 Les étudiants et les étudiantes qui ont commencé leurs études avant la dénonciation peuvent les achever conformément à la présente convention malgré la dénonciation de la convention de la part du canton de leur provenance.
Art. 69 1 Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties
engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la Haute école ARC par voie de convention.
2 En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé d'assurer la poursuite des activités de la Haute école ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une personne reprenant ces activités. En cas de désaccord, le président ou la présidente du Tribunal administratif neuchâtelois désigne la ou le commissaire.
3 Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la Haute école ARC par une ou plusieurs autres entités.
Section 3: Evaluation
Art. 70 Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la
qualité des prestations est effectuée après cinq ans de fonctionnement de la Haute école ARC.
Art. 71 Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations
ultérieures.
Art. 72 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec
celles entreprises par les HES - SO/S2. CHAPIT RE 9 Haute surveillance parlementaire Section 1: Rapports du Comité stratégique et procédure budgétaire
Art. 73
1 Les parlements sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un rapport d'information établi par le Comité stratégique de la Haute école ARC, portant sur: a) les objectifs stratégiques de la Haute école ARC et leur réalisation; b) le budget annuel; c) les comptes annuels de la Haute école ARC; d) les résultats de l'application de la convention.
2 En outre, les parlements sont saisis d'un ra pport d'information portant sur: a) le plan financier pluriannuel de la Haute école ARC; b) la première évaluation de l'application de la présente convention à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de cinq ans.
3 Quant aux contributions des cantons signataires au budget de la Haute école ARC, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton. Section 2: Commission interparlementaire
Art. 74 1 Les canton s signataires conviennent d'instituer une Commission
interparlementaire composée de cinq députées ou députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions.
2 La Commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application de la présente convention, avant que ceux - ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements .
Art. 75
1 Lors de sa première séance annuelle, la Commission interparlementaire se donne un président ou une présidente et un vice - président ou une vice - présidente, qu'elle choisit pour une année et chacun ou chacune à tour de rôle dans la délégation de chaque canto n signataire; en l'absence du
Commission désigne un président ou une présidente de séance.
2 La séance inaugurale de la Commission interparlementaire est convoquée à l'initiativ e du bureau du parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la Commission interparlementaire se donne un rapporteur ou une rapporteuse. Ar t. 76 1 La Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députées et des députés présents.
2 Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès - verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.
Art. 77 1 Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux
séances de la Commission interparlementaire. Il ne p articipe cependant pas aux votes.
2 La Commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires.
Art. 78
1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la Commission interparlementaire.
2 Ces rapports sont remis aux députés et députées avant la session, selon la procédure propre à cha que assemblée.
3 Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre. CHAPITRE 10 Dispositions transitoires et finales Section 1: Dispositions transitoires
Art. 79 1 Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de
Neuchâtel, du Jura, et de la partie francophone du canton de Berne, font partie de la Haute école ARC dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
2 A partir de cet te date, elles fonctionnent selon les règles posées par la présente convention, complétées par les dispositions prises par les organes de la Haute école ARC; l'article 83 de la présente convention est réservé.
3 En cas de besoin, la Haute école ARC peut rég ler des questions de détail liées à la dévolution administrative des tâches par voie de convention passée entre le Comité stratégique et le gouvernement du canton signataire intéressé.
Art. 80 1 De manière générale, les engagements contractuels passés avant
l'entrée en vigueur de la présente convention entre les écoles et des tiers sont repris par la Haute école ARC avec l'accord de ceux - ci, sauf si elle décide tantes
cocontractantes.
2 Les engagements contractuels passés avant l'entrée en vigueur de la présente convention entre des écoles intégrées dans la Haute école ARC afin de régler la localisation de certaines activités ne sont pas transférés à la Haute école ARC.
Art. 81 1 La Haute école ARC s'engage à reprendre les rapports de service et
de travail liant les écoles regroupées en son sein, dès l'entrée en vigueur de la présente convention. La Hau te école ARC garantit à chaque collaborateur ou collaboratrice son emploi et son salaire nominal brut, à l'exclusion de tous autres droits (tâches attribuées, droits d'expectative au niveau salarial – notamment les annuités futures, les gratifications ou l es indemnités – prestations du deuxième pilier, etc.). Ceux - ci feront l'objet d'une concertation au sens de l'article 82, alinéa
2, de la présente convention.
2 Chaque canton informe le personnel au préalable et de manière appropriée sur les modalités de la reprise des rapports de service et de travail.
3 Les collaborateurs et les collaboratrices des écoles intégrées dans la Haute école ARC peuvent refuser la reprise de leurs rapports de service ou de travail. Le cas échéant, le droit du canton concerné s'app lique.
Art. 82
1 Les conditions de travail et de salaire du personnel enseignant, administratif et technique de la Haute école ARC sont harmonisées dans un délai de cinq ans.
2 Le Comité st ratégique assure la concertation nécessaire entre les partenaires sociaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du statut harmonisé du personnel.
Art. 83 Les cantons signataires adaptent leur dr oit en abrogeant les
dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement des écoles intégrées dans la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
Art. 84 Les cantons signataires s'engagent à résilier les conventions
antérieures à la présente qui portent sur l'organisation et la localisation des écoles de la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente conve ntion. Section 2: Dispositions finales
Art. 85 Les cantons signataires publient la présente convention dans leurs
recueils législatifs respectifs.
Art. 86 La présente convention entre en vigueur le 1 er août 2004 ou à une date
ultérieure fixée par le Comité stratégique. La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute école ARC lors de sa séance du 14 octobre 2003 à Delémont. res
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