Règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande (I 3 15.05)
INHALT
Règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande
- Règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande
- Art. 2 (4) Surveillance Le fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat qui en confie l'exercice au département de la cohésion sociale (7)
- Art. 9 Rapport annuel d'activité L'organe de répartition publie annuellement un rapport d'activité qui contient au minimum les données suivantes : a) la nature des projets soutenus; (6)
- Art. 13 Attributions L'organe de répartition a notamment pour tâches : a) d'étudier les demandes de contributions qui lui sont adressées et de proposer périodiquement au Conseil d'Etat la répartition des bénéfices d'exploitation de la Loterie romande attribués au canton de Genève; (6)
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