Règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande
vu la 9 e convention relative à la Loterie romande, du 18 novembre 2005 (ci ‑ après : la convention romande); vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse, du 2 décembre 2005; vu la loi d'application de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 18 février 2005, arrête : Chapitre I Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande
Art. 1 Constitution
1 Il est institué, sous la dénomination de « Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande » (ci-après : fonds), un fonds de loterie et de pari, conformément à l'article 24 de la convention intercantonale.
2 Le fonds est doté de la personnalité juridique et tient une comptabilité distincte de celle de l'Etat.
3 Il est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
4 Il est destiné à soutenir des activités et des projets d'utilité publique. (6)
Art. 2 (4) Surveillance Le fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat qui en confie l'exercice au département de la cohésion sociale (7)
(ci-après : département).
Art. 3 Gestion Le fonds est géré par un organe de répartition des bénéfices de la Loterie romande (ci-après : l'organe de répartition), dont la composition et les attributions sont régies par les articles 10 à 15 du présent règlement.
Art. 4 Revenus et charges
1 Le fonds est crédité des sommes revenant au canton en application des articles 9 et 10 de la convention romande.
2 Il est également crédité des montants restitués par une institution bénéficiaire. (3)
3 Les liquidités et flux de trésorerie sont gérés de manière à ce que les fonds soient disponibles au moment où ils sont nécessaires aux décaissements. Le fonds doit être en mesure de couvrir les décaissements résultant de futures contributions. (6)
4 Il est débité des contributions décidées conformément aux articles 13 à 15 du présent règlement, ainsi que des frais liés à la gestion du fonds. (6)
Art. 5 Liquidités
1 Les liquidités du fonds sont déposées auprès de la trésorerie générale de l'Etat.
2 Les conditions relatives au dépôt ainsi qu'à la rémunération des avoirs du fonds sont définies au préalable par convention avec le département des finances et des ressources humaines (7) .
Art. 6 Normes comptables et système de contrôle interne
1 Le fonds applique les normes Swiss GAAP RPC .
2 Il met en place un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure dans le respect des articles 50 et 51 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. (5)
Art. 7 Organe de révision
1 Les états financiers du fonds sont soumis au contrôle d'un organe de révision dont le choix est avalisé par le département.
2 Le mandat du réviseur est d'une année, renouvelable au maximum 4 fois.
Art. 8 Approbation des états financiers Les états financiers du fonds sont soumis, après révision, à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 9 Rapport annuel d'activité L'organe de répartition publie annuellement un rapport d'activité qui contient au minimum les données suivantes : a) la nature des projets soutenus; (6)
b) les états financiers synthétiques du fonds. (6) Chapitre II Organe de répartition
Art. 10 Composition
1 L'organe de répartition est composé de 9 à 11 membres, désignés par le Conseil d'Etat, choisis en raison de leur connaissance des domaines d'activité pouvant faire l'objet de contributions. (6)
2 Le Conseil d'Etat désigne au sein de l'organe de répartition : a) le président; b) 6 membres pour siéger à l'assemblée générale de la Société de la Loterie de la Suisse romande (ci-après : la Loterie romande) en qualité de sociétaires représentant le canton de Genève.
Art. 11 (1) Rémunération Les membres de l’organe de répartition sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Art. 12 (6) Contributions
1 Les contributions versées doivent être considérées comme des subventions sous l'angle de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009; elles conduisent en règle générale à une réduction du droit à déduction de l'impôt préalable auprès du bénéficiaire s’il est contribuable TVA.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une contribution en provenance du fonds.
3 Le Conseil d'Etat publie les noms des bénéficiaires des contributions versées par le fonds et les montants alloués.
Art. 13 Attributions L'organe de répartition a notamment pour tâches : a) d'étudier les demandes de contributions qui lui sont adressées et de proposer périodiquement au Conseil d'Etat la répartition des bénéfices d'exploitation de la Loterie romande attribués au canton de Genève; (6)
b) de statuer sur les propositions de contributions à des bénéficiaires actifs dans plusieurs cantons (art. 10, al. 4, de la convention romande et art. 10 des conditions-cadre (6)
e) d'assurer le versement des contributions et le recouvrement des montants devant être restitués; (6) f) de mettre en place et maintenir le système de contrôle interne; (3) g) d'assurer la gestion du fonds et l'établissement des états financiers; (3) h) d'engager et de licencier le personnel éventuel du fonds, soumis par analogie à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (2) ,du 4 décembre 1997; (3) i) d'établir un règlement de fonctionnement qui doit être soumis à la ratification du département; (3) j) d'établir et de publier un rapport annuel, conformément à l'article 9 du présent règlement. (3)
Art. 14 Critères de répartition
1 Dans l'élaboration de ses propositions, l'organe de répartition applique les conditions-cadre intercantonales, ainsi que les critères du présent règlement. (6)
2 Les bénéfices ne peuvent être attribués qu'en faveur de la bienfaisance ou de l'utilité publique; ils ne peuvent être destinés à assurer l'exécution d'obligations légales, de droit public, au sens de l'article 5 de la loi fédérale.
3 Vise un but d'utilité publique toute activité exercée sans but lucratif et d'une manière désintéressée qui procure un avantage à un nombre indéterminé de personnes, notamment dans les domaines de la vie culturelle ou artistique, de la santé, du handicap et du sport, de l'aide sociale, de la formation et de la recherche, de la conservation des monuments et des sites ainsi que dans la protection de la nature et de l'environnement.
4 Vise un but de bienfaisance toute activité destinée à améliorer la situation matérielle d'un nombre déterminé de personnes dans le besoin.
Art. 14A (3) Révocation
1 Une contribution peut être révoquée, en tout ou partie, lorsque, notamment : a) les indications nécessaires au versement n'ont pas été communiquées dans un délai de 3 mois suivant la notification; b) l'institution bénéficiaire n'a pas respecté les conditions fixées dans le courrier de notification ou n'est pas en mesure de respecter ces conditions; c) l'institution bénéficiaire a réalisé un bénéfice dans le cadre de l'exécution de son projet; d) le projet faisant l'objet de la contribution a été sensiblement modifié, dans sa nature ou dans son ampleur, sans l'aval explicite de l'organe de répartition; e) l'institution bénéficiaire a occulté des éléments importants sur elle-même ou sur son projet de manière à induire en erreur l'organe de répartition; f) l'institution bénéficiaire ne fournit pas dans les délais convenus les documents permettant d'attester l'utilisation conforme de la contribution; g) le projet faisant l'objet de la contribution n'a pas été réalisé dans un délai d'au maximum 36 mois suivant la notification; h) l'institution bénéficiaire ou ses responsables ont commis un acte illicite inconnu du Conseil d'Etat au moment où celui-ci a accordé la contribution, mettant en péril la réalisation du projet ou son caractère d'utilité publique. (6)
2 Le montant ayant fait l'objet de la révocation doit être restitué au fonds.
Art. 14B (6) Renonciation Lorsqu'une institution bénéficiaire renonce en tout ou partie à la contribution accordée, elle restitue au fonds le montant en cause.
Art. 15 Compétences du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat décide des contributions et des révocations au vu des propositions de l'organe de répartition. (6)
2 Le Conseil d'Etat prend acte des restitutions. (3)
3 Il désigne, en plus des membres constituant l'organe de répartition, une personne représentant le canton pour siéger au conseil d'administration de la Loterie romande (art. 21 des statuts de la Société de la Loterie romande). (3)
4 Les décisions du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours. (3) Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Clause abrogatoire Le règlement instituant un organe cantonal de répartition du produit de la Loterie suisse romande, du 26 novembre 1997, est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 18 Dispositions transitoires
1 Les membres de l'organe de répartition désignés en vertu du règlement instituant un organe cantonal de répartition du produit de la Loterie suisse romande, du 26 novembre 1997, sont désignés comme membres de l'organe de répartition institué en vertu du présent règlement, et ce jusqu'au terme de leur mandat initial.
2 Le fonds institué par le présent règlement reprend l'ensemble des actifs et passifs ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'organe cantonal de répartition institué par le règlement instituant un organe cantonal de répartition du produit de la Loterie suisse romande, du 26 novembre 1997.
I 3 15.05 R relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande 23.11.2009 01.12.2009 Modifications : 1. n.t. : 11; a. : 12 10.03.2010 01.06.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/f) 31.08.2010 31.08.2010 3. n. : ( d. : 4/2 >> 4/4) 4/2-3, ( d. : 13/d-h >> 13/f-j) 13/d-e, 14A, 14B, ( d. : 15/2-3 >> 15/3-4) 15/2; n.t. : 15/1 05.10.2011 13.10.2011 4. n. : 14A/1h; n.t. : 2, 14A/1b 26.03.2014 02.04.2014 5. n.t. : 6/2 28.05.2014 01.06.2014 6. n. : 1/4, 12; n.t. : 4/3, 4/4, 10/1, 13/a, 13/b, 13/c, 13/d, 13/e, 14/1, 14A/1, 14B, 15/1; a. : 9/a ( d. : 9/b-c >> 9/a-b), 14/5 16.12.2015 23.12.2015 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5/2) 04.09.2018 04.09.2018
Feedback