Arrêté fixant les émoluments pour l’année 2024 en matière de lutte contre les ép... (916.421.350)
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Arrêté fixant les émoluments pour l’année 2024 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

Arrêté fixant les émoluments pour l’année 2024 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux janvier 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966 1 ) ; vu l’ordonnance concernant les sous - produits animaux (OSPA), du 25 mai
2011 2 ) ; vu la loi concernant l’élimination des déchets animaux, du 2 0 juin 1994 3 ) ; vu le règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du d éveloppement t erritorial et de l' e nvironnement , arrête : Article premier 1 Les frais externes de la lutte contre les épizooties, au sens de l’article 10 du règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006 ( ci - après : le règlement ) déterminants pour le calcul des émoluments se montent à 132’104 francs.
2 Les frais externes d’élimination des cadavres, au sens de l’article 11 du règlement, déterminants pour le calcul des émoluments se montent à 100’216 francs.

Art. 2

1 Le nombre d’UGB retenu pour le calcul des émoluments en matière de lutte contre les épizooties est de 30.798 (art. 13, let . c du règlement).
2 d’élimination de cadavres est de 30.555 (art. 13, let . c du règlem ent).

Art. 3 1 La taxe de base au sens de l’article 14, alinéa 1, du règlement est de

30 francs.
2
10 francs.

Art. 4 1 Le mont ant annuel de l’émolument par UGB perçu en matière de lutte

contre les épizooties est de 4 fr 23. FO 20 24 N o
43
1 ) RS 916.40
2 ) RS 916.4 41.22
3 ) RS N 916. 510
4 ) RS N 916. 421.35 p ar UGB
cadavres est de 3 fr 26.

Art. 5

1 L’émolument pour les pois sons d’élevage s’élève à 3 francs par 100 kg de poissons.
2 L’émolument spécial, y compris la taxe de base, prélevé conformément à l’article 15 du règlement est de : a) 98 francs pour les chevaux, les mulets et les bardots ; b) 53 francs pour les poulains, les ânes et les poneys.

Art. 6 L’arrêté fixant les émoluments pour l’année 2023 en matière de lutte

contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 20 septembre
2023 5 ) , est abrogé.

Art. 7

1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier
2024.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) FO 202 3 N° 38 c as particuliers
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