Loi sur les spectacles et les divertissements (935.41)
CH - JU

Loi sur les spectacles et les divertissements

Loi sur les spectacles et les divertissements du 24 juin 1998 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42 et 54 de la Constitution cantonale
1) , vu les articles 18 et 20 de la loi fédérale du 28 sep tembre 1962 sur le cinéma
2) , arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier La présente loi vise à garantir la sécurité du public, à protéger sa santé et à assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics lor s de spectacles et de divertissements. Réserve d'autres dispositions

Art. 2 Les dispositions de police contenues dans d'autres lois, notamment

celles sur les constructions, sur la santé publique, sur le jeu, sur les denrées alimentaires, sur les auberges ainsi que sur la police, sont expressément rése r vées. Champ d’application
Art. 3
1 La présente loi s'applique à l'organisation et au déroulement des spectacles et divertissements à caractère public sur le territoire de la République et Canton du Jura. Elle concerne en particulier la projection de films, les représentations théâtrales, les concerts, les spectacles de cirque et de music - hall ainsi que les manifestations sportives.
2 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les activités tombant dan s le champ d'application de la présente loi. Caractère public Art. 4 Sont considérés comme ayant un caractère public les spectacles ou divertissements, payants ou non, accessibles à quiconque, notamment ceux pour lesquels une publicité écrite ou orale a été faite.
Terminologie

Art. 5 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principe

Art. 6 La loi définit les qualités requises des organisateurs, les conditions

d'organis ation d'un spectacle ou d'un divertissement et celles auxquelles doivent satisfaire les locaux ou les installations dans lesquels ils se déroulent, ainsi que les conditions d'accès du public. Exécution

Art. 7 1 Les communes exécutent la présente loi sous leur propre

responsabilité sauf dispositions contraires.
2 Elles peuvent au besoin demander l'aide du Service des arts et métiers et du travail pour l'accomplissement de leurs tâches. SECTION 2 : De l'organisation de spectacles ou de divertissements Ob ligation d'a n noncer

Art. 8 1 L'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement doit être

communiquée à l'autorité communale, en principe au moins 30 jours à l'avance. A la communication, l'organisateur joint les documents attestant que les conditions é numérées à l'article 19 sont remplies.
2 L'organisation de soirées familières de même que les activités régulières de sociétés à but idéal sont libérées de l'obligation d'annonce à moins qu'elles ne présentent des risques particuliers pour le public. Déci sion de l'autorité co m munale
Art. 9
1 L'autorité communale vérifie le respect des principes énoncés dans la présente loi et a la faculté d'interdire ou de soumettre à certaines conditions l'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement. Dans les loca lités de moins de 3 000 habitants, sa décision est communiquée à la police cantonale au moins 10 jours avant la manifestation.
2 Sur requête de l'organisateur, l'autorité communale atteste que le spectacle ou le divertissement n'est pas interdit ni soumis à des conditions particulières autres que celles spécifiées dans la présente loi. Spectacles inte r dits
Art. 10
1 Les spectacles et les divertissements qui troublent ou menacent de troubler l'ordre public sont interdits.
2 La décision d'interdiction est p rise par l'autorité compétente.
Heure de clôture Art. 11
1 Les spectacles et les divertissements s'achèvent en règle générale à minuit au plus tard.
2 Une dérogation peut être accordée par l'autorité communale. Jours de fête Art. 12 L'autorité communal e peut autoriser des spectacles et des divertissements prévus lors des jours de fêtes religieuses. Publicité Art. 13
1 La publicité faite par l'organisateur doit être conforme au principe de la bonne foi, notamment en ce qui concerne la nature exacte de la manifestation et les prix des entrées.
2 Elle ne peut pas être diffusée avant que le spectacle ou le divertissement ait été annoncé à l'autorité communale. Sécurité et santé Art. 14 L'organisateur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérien ce a démontré la nécessité et qui sont adaptées aux règles de la technique pour assurer la sécurité du public et protéger la santé. A cet effet et en particulier, il doit engager du personnel compétent en nombre suffisant et re s pecter la capacité d'accueil du local déterminée selon l'article 24. Spectacles et attractions itinérants
Art. 15
1 Les spectacles et les attractions itinérants, tels que cirques, manèges, tire - pipes, etc., sont soumis à une autorisation délivrée par la commune où la manifestation a lieu.
2 Les exploitants de telles installations doivent offrir toute garantie de sécurité pour le public et les utilisateurs, et fournir une attestation de conformité aux règles de sécurité. Non - respect des prescriptions

Art. 16 Si les conditions de sé curité ne sont pas respectées ou que l'ordre

public est troublé, la police cantonale, ou la police municipale dans les localités de plus de 3'000 habitants, peut empêcher le déroulement du spectacle ou du divertissement ou le faire cesser immédiatement.
Organisateur a) Définition

Art. 17 1 L'organisateur de spectacles ou de divertissements est une

personne physique, une personne morale ou une société de personnes qui assume la responsabilité de l'organisation et du déroulement correct de la man i festatio n.
2 Sauf cas de force majeure, l'organisateur ne peut pas, pour une manifestation déterminée, transférer sa responsabilité à une autre personne. b) Identification

Art. 18 L'organisateur doit pouvoir être identifié clairement, notamment au

travers de la p ublicité qu'il diffuse pour l'organisation de ses manifestations.
2 Les personnes morales et les sociétés de personnes désignent une personne physique comme interlocuteur de l'autorité communale. c) Qualités r e quises

Art. 19 Seules peuvent organiser de s spectacles ou des divertissements,

des personnes physiques, des personnes morales ou des sociétés de personnes qui :  ont l'exercice des droits civils et jouissent d'une bonne réputation;  offrent toutes garanties que le spectacle ou le divertissement se d éroulera conformément aux exigences de la présente loi;  sont au bénéfice d'une assurance - responsabilité civile lorsque le spectacle ou le divertissement, ou les conditions dans lesquelles il se déroule, peuvent présenter un danger pour le public. Organis ateur professionnel
Art. 20
1 L'organisateur ou l'exploitant qui agit à titre professionnel requiert l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie.
2 Il est en outre astreint au paiement d'une taxe fixée dans un décret du Parlement. SECTION 4 : Des locaux et des installations habilités à accueillir des spectacles ou des divertissements Autorisation Art. 21
1 Le propriétaire ou à défaut l'exploitant doit requérir de l'autorité communale une autorisation d'exploiter son local ou son installation.
2 L'autorisation n'est délivrée que si les locaux ou les installations répondent aux conditions fixées aux articles 22 à 26. Règles de con s truction

Art. 22 Les locaux et les installations doivent répondre aux conditions

fixée s par la législation en matière de constructions et d'aménagement du territoire. Matériaux de construction
Art. 23
1 La construction, l'équipement et l'ameublement des locaux et des installations doivent satisfaire aux exigences de l'Assurance immobilièr e en matière de protection contre l'incendie.
2 Cette prescription s'étend également aux décorations utilisées de manière ponctuelle à l'occasion d'un événement particulier. Capacité d'a c cueil
Art. 24
1 Une capacité maximale d'accueil est fixée par le Se rvice des arts et métiers et du travail pour les locaux et les installations fixes. Cette capacité d'accueil ne peut être dépassée en aucun cas.
2 Le Gouvernement définit dans l'ordonnance les références auxquelles ledit Service peut recourir pour fixer la capacité d'accueil.
3 L'organisateur est tenu de veiller au respect de la capacité maximale d'accueil. Contrôle a) des locaux

Art. 25 Les locaux et les installations fixes font l'objet d'un contrôle annuel

par l'autorité communale. b) des install a tions de plein air
Art. 26
1 L'autorité communale peut faire procéder à des contrôles techniques de l'état des installations de plein air, notamment des installations itinérantes.
2 L'organisateur prend toutes mesure utile pour garantir l'hygiène publique, not amment en prévoyant des installations sanitaires appropriées.
3 Il met à disposition des places de stationnement en suffisance. Frais Art. 27 Les contrôles techniques sont opérés aux frais de l'exploitant.
SECTION 5 : De l'accès aux spectacles et aux divertissements Accès des m i neurs

Art. 28 1 Les mineurs en scolarité obligatoire ne sont pas admis à des

spectacles ou à des divertissements qui se déroulent au - delà de 21 heures, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte responsable de leur comp ortement.
2 Les mineurs de plus de 14 ans ont accès aux manifestations sportives se déroulant au - delà de 21 heures.
3 Les mineurs de plus de 14 ans peuvent assister aux représentations cinématographiques se déroulant au - delà de 21 heures si l'âge d'accès m inimal fixé parle Service de l'enseignement les y autorise. Spectacles inte r dits aux mineurs

Art. 29 Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas admis à des

spectacles ou à des divertissements susceptibles d'exercer sur eux une influence dangereuse ou tra umatisante, notamment ceux qui exaltent la violence, offensent la dignité humaine, constituent une forme d'incitation à accomplir des forfaits, portent un accent particulier sur la pornographie, le racisme, le sexisme et la consommation de substances toxiq ues. Représentations cinématograph i - ques

Art. 30 Le Service de l'enseignement peut fixer un âge d'accès minimal

pour les représentations cinématographiques. Dérogations Art. 31
1 Dans des cas particuliers, l'autorité communale peut permettre une dérog ation à l'article 28.
2 Le Service de l'enseignement peut relever l'âge d'admission à 18 ans pour les spectacles et les divertissements cités à l'article 29 si les circonstances le justifient.
3 Dans leurs décisions, les autorités mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent prescrire que l'accès des mineurs aux spectacles et aux divertissements n'est autorisé que s'ils sont accompagnés d'un proche parent. Carte d'identité Art. 32
1 Si les circonstances le justifient, l'autorité peut exiger le contrôle de l'âge d'entrée par l'organisateur.
2 En cas de doute sur l'âge d'un client, l'organisateur peut exiger la présentation d'une pièce d'identité.
3 Cette obligation doit être indiquée visiblement à l'entrée du spectacle ou du divertissement. Publicité interd ite

Art. 33 Lors de spectacles ou de divertissements où sont admis des

mineurs, il est interdit de faire quelque publicité que ce soit pour des spectacles ou des divertissements qui leur sont interdits. Interdiction d'a c cès et expulsion

Art. 34 1 L'accè s à des spectacles ou à des divertissements est interdit à

toute personne en état d'ébriété ou sous l'effet de stupéfiants, ou qui se conduit d'une manière inconvenante.
2 Toute personne qui provoque des troubles au cours d'un spectacle ou d'un divertissem ent est expulsée sur - le - champ. Il en va de même de celle qui fait commerce de stupéfiants. Alcool

Art. 35 L'autorité communale peut interdire le débit de boissons

alcooliques lors de manifestations auxquelles participent des mineurs ou durant lesquelles l'ordre public pourrait être troublé. Contrôle Art. 36
1 Les organisateurs de spectacles et de divertissements ont l'obligation de faire respecter strictement les dispositions qui précèdent, notamment en les annonçant clairement dans la publicité et en p rocédant aux vérifications nécessaires lors des entrées.
2 Ils séquestrent les objets dangereux. En outre, dans les spectacles et les divertissements à risque, ils peuvent procéder à des fouilles exécutées par des personnes du même sexe. SECTION 6 : Disp ositions spécifiques aux salles de cinéma Droit applicable Art. 37 Les salles de cinéma sont soumises aux dispositions de la présente loi ainsi qu'à celles de la loi fédérale sur le cinéma. Définition Art. 38 Est considéré comme salle de cinéma un loca l qui, de manière régulière, accueille des spectateurs payants pour des projections de films.
Autorisation d'exploiter
Art. 39
1 L'exploitation d'une salle de cinéma est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le Service des arts et métiers et du travail. Le préavis de l'autorité communale est requis.
2 Cette autorisation d'exploiter est exigée lors de la création, de l'agrandissement, de la transformation d'une salle et lors d'un changement d'exploitant.
3 L'exploitation d'une s alle de cinéma n'est pas sujette à la perception d'une taxe au sens de l'article 20. Conditions de l'autorisation
Art. 40
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à des personnes qui remplissent les critères fixés à l'article 19 et qui disposent de loca ux conformes aux exigences fixées à la section 4.
2 Elle précise les conditions à respecter et fixe l'émolument. Contrôle des programmes
Art. 41
1 Chaque mois, les exploitants de salles de cinéma communiquent au Service de l'enseignement leurs programmes accompagnés de leurs propositions relatives à l'admission du public.
2 Le Service de l'enseignement statue sur l'âge d'admission conformément aux articles 30 et 31. Retrait d'autor i sation

Art. 42 En cas d'infractions répétées à la présente loi ou en c as de faute

grave, l'autorisation d'exploiter une salle de cinéma peut être révoquée par le Département de l'Economie, qui aura requis le préavis de l'autorité communale. SECTION 7 : Taxes et émoluments Taxes Art. 43 La taxe prévue à l'article 20 est p erçue chaque année. Elle est fixée dans un décret du Parlement selon le nombre et l'importance des spectacles ou des divertissements organisés. Emoluments Art. 44 Les autorités prélèvent des émoluments fixés dans un décret du Parlement pour les décisions et les interventions fondées sur la présente loi.
Débours

Art. 45 Les débours sont pris en charge par le destinataire des décisions

et des interventions des autorités. SECTION 8 : Dispositions pénales Sanction

Art. 46 5) 1 L es infractions à la présente loi sont punies de l'amende.

2 Est passible de la même peine l'organisateur qui ne se conforme pas aux décisions des autorités communales ou cantonales. Communication des jugements

Art. 47 Les jugements rendus en application de la présente loi sont

communiqués au Service des arts et métiers et du travail. Interdiction d'o r ganiser

Art. 48 Le Service des arts et métiers et du travail interdit, pour une durée

de deux ans au plus, à l'organisateur condamné pour des infractions g raves ou répétées, de mettre sur pied des spectacles et des divertissements. Réserve

Art. 49 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur le cinéma et du

Code pénal suisse 3) sont réservées. SECTION 9 : Voies de droit Opposit ions et recours

Art. 50 Les dispositions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à

opposition et recours conformément au Code de procédure administrative
4)
. SECTION 10 : Dispositions transitoires et finales Disposition d'exécution
Art. 51
1 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.
2 Il définit par voie d'ordonnance notamment les procédures à suivre. Modification du droit en vigueur

Art. 52 Sont abrogés :

 la loi du 26 octobre 1978 sur la projection des films;  les articles 56 à 59 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'industrie.
Dispositions transitoires
Art. 53
1 Les autorisations délivrées sous l'empire de l'ancien droit restent valables jusqu'à leur échéance. Si celle - ci n'a pas été fixé e lors de l'octroi, la validité prend fin une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la capacité d'accueil des locaux et des installations dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les communes doivent délivrer les autorisations d'exploiter les locaux et les installations, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les locaux et les installations soumis à autorisati on doivent être rendus conformes dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation. Référendum facultatif

Art. 54 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en v i gueur

Art. 55 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1999.

Delémont, le 24 juin 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 443.1
3) RS 311.0
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. XXXl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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