Loi portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale (902.0)
CH - JU

Loi portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale

Loi portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale du 21 mai 2008 Le Parl ement de la République et Canton du Jura, vu l a loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale 1) , vu l'article 47 de la Constitution cantonale 2) , arrête : But Article premier La présente loi vise à édicter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (dénommée ci - après : "loi fédérale") . Terminologie Art. 2 Les ter mes utilisés dans la présente loi pour désigne r des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorités, tâches a) Gouverne - ment
Art. 3
1 Le Gouvernement a notamment les compétences suivantes : a) assurer la m is e en place de l'organis ation nécessair e à l' appli cation de la politique régionale dans le C anton; b) appro uver le programme de mise en œuvre de la politique régionale (art.
15, al. 1, de la loi fédérale); c) détermin er l'enveloppe financière allouée aux projets ressortissant aux conve ntions - programmes; d) sélectionner l es projets et fixer les aides financières ou les prêts qui leur sont octroyés (art. 15, al. 3, de la loi fédérale); e) appro uver l es rapports , intermédiaires ou fina ls , sur la réalisation du programme de mise en œuvre.
2 Les compétences du Parlement, notamment en matière budgétaire et financière, sont réservées. b) Département de l'Economie

Art. 4 1 Le Département de l'Economie est l'interlocuteur des autorités

fédérales .
2 Il exerce la haute surveillance sur l'application d e la politique régionale (art.
17, al. 1, de la loi fédérale).
c) Service de l'économie

Art. 5 1 La gestion opérationnelle du programme de mise en œuvre incombe

au Service de l'économie .
2 Il assume notamment les tâches suivantes : a) prépar er le programme de mise en œuvre; b) négoci er l es conventions - programmes; c) réalis er l e programme de mise en œuvre; d) g érer rationnelle ment l es fonds; e) prépar er l es rapports sur la réalisation du programme de mise en œuvre. d) Organe consultatif
Art. 6
1 Le Gouvernement met en place un organe consultatif dont les membres sont choisis dans la fonction publique et parmi les organisations intéressées au développement régional.
2 La commission consultative pour le développement de l'économie peut être désignée comme organe consulta tif . e développement régional

Art. 7

1 Si nécessaire, l e Gouvernement crée ou désigne un organisme de développement régional .
2 Il en arrête le cahier des charges . Programme de mise en oeuvre

Art. 8

1 L e programme de mise en œuvre s'inscr it dans la stratégie du programme de développement économique au sens de la loi sur le développement de l'économie cantonale
3)
.
2 Il est porté une attention particulière aux stratégies intercantonales et transfrontalières lors de so n élaboration . Information Art. 9 Le Parlement est régulièrement tenu informé de la réalisation du programme de mise en œuvre. Abrogation du droit en vigueur et d isposition transitoire
Art. 10
1 La loi du 17 décembre 1999 portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne est abrogée.
2 Elle reste toutefois applicable aux prêts LIM octroyés jusqu'à leur remboursement intégral. Référendum Art. 1 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entr ée en vigueur

Art. 1 2 L e Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 4) de l a présente loi .

Delémont, le 21 mai 2008 AU NOM DU PARL EMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : François - Xavier Boillat Le secrétaire : Jean - C laude Montavon
1) RS 901.0
2) RSJU 101
3) RS JU 901.1
4)
1 er août 2008
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