RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux
RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) du 14 décembre 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) [B] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [D] vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement, la composition, les tâches et l'organisation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après la commission).
Art. 2 Mission
1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée sur la base, notamment, de sa situation médicale, sociale et pénale ainsi que d'évaluer son suivi psychiatrique pour aider l'Office exécution des peines (ci-après OEP) et le Juge d'application des peines (ci-après JAP) à
1 Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis :
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2 La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] ,
19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3 La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée. [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
Art. 4 Statut
1 La commission est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)
Art. 5 Membres
1 La commission est composée :
a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;
b. d'un juge ou d'un ancien juge ;
e. d'un criminologue ;
f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;
g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.
3 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président
4 A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.
5 Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.
Art. 6 Président et vice-président
1 Le président dirige les séances et rédige les avis d'entente avec les membres.
2 Il peut participer à des conférences, notamment intercantonales ou concordataires et en informe au préalable le chef du SPEN. Sous réserve d'un mandat octroyé par ce dernier, aucune indemnité n'est versée pour cette participation
3 En ce qui concerne les relations avec des tiers, en particulier avec les médias, le président est seul habilité à représenter la commission. Il informe préalablement le chef du SPEN.
4 En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.
Art. 7 Secrétariat
1 Le secrétaire de la commission est rattaché au SPEN. Il est responsable de la gestion administrative de la commission, de l'organisation des séances, de la gestion des demandes, ainsi que de la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, au moins deux semaines avant les séances, la liste des cas soumis à la commission, les documents nécessaires à la compréhension des enjeux ainsi qu'un document de synthèse pour chaque cas.
Art. 8 Saisine
1 L'OEP ou le JAP saisit la commission pour les situations décrites à l'article 3.
Art. 9 Procédure d'instruction
1 La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3 La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4 La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5 Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6 La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.
Art. 10 Fonctionnement
1 En principe, la commission se réunit, dix fois par année, au siège de la direction du SPEN, selon un calendrier établi par le secrétaire une année à l'avance.
2 Sur demande de l'OEP ou du JAP, des séances supplémentaires peuvent être organisées.
3 La commission peut se prononcer par voie de circulation ou visioconférence lorsque les circonstances le justifient.
4 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres dont un psychiatre. En cas de désaccord, les avis se prennent à la majorité des membres présents et sans possibilité d'abstention. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11 Frais de fonctionnement
1 Les membres de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [E]
. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales
Art. 12 Dispositions transitoires
1 Les membres de la commission et leur président en fonction poursuivent leur mandat en cours jusqu'à ce que le Conseil d'Etat désigne les nouveaux membres, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
Art. 13 Abrogation
1 nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 2 avril 2008 est abrogé.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2023.
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