Règlement organique du Conseil notarial (166.101.3)
CH - NE

Règlement organique du Conseil notarial

Règlement organique du Conseil notarial Le Conseil notarial, vu l'article 2 du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre
1997 1 ) ; adopte le présent règlement organique; arrête: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier 2 ) 1 Le président étant désigné par le Conseil d'Etat, le Conseil notarial (ci - après: le Conseil) nomme son vice - président et son secrétaire.
2 Avec l'accord du Département de l ’économie , de la sécur ité et de la culture (ci - après: le département), le secrétaire peut être désigné hors des membres du Conseil. Sa rémunération est alors fixée par le département.

Art. 2 En cas d'empêchement durable d'un membre du Conseil, celui - ci invite

le Conseil d'Etat à désigner un membre suppléant.

Art. 3 Le Conseil est convoqué par le président ou par le vice - président, soit à

des séances ordinaires dont les dates ont été déterminées à l'avance, soit, selon les circonstances, à des séances extraordinaires.

Art. 4 1 Le Conseil siège en principe au complet.

2 Il ne peut siéger si plus d'un membre fait défaut.
3 Le cas échéant, une seconde séance est convoquée par devoir sous 10 jours de préavis, ce délai pouvant être écourté en cas d'urgence.

Art. 5 Le Conseil prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres.

Art. 6 Le Conseil peut prendre une décision par voie de circulation pour autant

qu'aucun membre ne s'y oppose et qu'elle réunisse l'unanimité des voix. FO 1999 N o
13
1 ) RSN 166.101
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . en séance par voie de circulation
informe les membres du Conseil au plus tard lors de sa prochaine séance.
2 Toutes questions de principe et toutes questions dont la solution pourrait apparaître comme constituant un précédent sont de la compétence du Conseil.

Art. 8 1 Le Conseil délègue régulièrement ou occasionnellement certaines de

ses tâches, pour étude et rapport ou pour exécution, à un ou plusieurs de ses membres.
2 Le ou les délégués renseignent le Conseil en séance sur l'exécution de leur mandat.

Art. 9

1 Le secrétaire tient un procès - verbal succinct des séances du Conseil.
2 Un membre du Conseil peut demander que son opinion soit verbalisée.
3 Les décisions prises par voie de circulation sont relatées dans le procès - verbal de la séance suivante.
4 Les procès - verbaux, visés par le président, sont communiqués au département.

Art. 10 Au début de chaque année, le Conseil établit son rapport annuel et le

transmet au département.

Art. 11 Le Conseil informe régulièrement les notaires pratiquants sur

l'application des dispositions légales sur le notariat.

Art. 12 Le Conseil a son adresse chez son président.

Art. 13 1 Le Conseil établit son courrier sur papier officiel à son entête et aux

armes de la République.
2 Il bénéficie de l'affranchissement postal à forfait.

Art. 14 1 Le Conseil conserve ses dossiers durant quatre ans.

2 Passé ce délai, ils sont mis en archives et déposés annuellement auprès du département. CHAPITRE 2 Inspection des activités notariales (art. 21 LN)

Art. 15 L'inspection des activités notaria les est effectuée dans chaque étude,

par deux notaires en exercice au moins; ceux - ci sont désignés par le Conseil.

Art. 16 1 Le but de l'inspection est défini par l'article 21 al. 2 LN.

2 L'inspection des études vise également à harmoniser la pratique des notaires et à les conseiller sur des questions méthodologiques.
3 Le Conseil arrête périodiquement une liste de points à vérifier ou de sujets particuliers à traiter lors des inspections.

Art. 17 Les inspecteurs font rapport au Conseil.

- verbaux l

Art. 18

1 Le Conseil constate le résultat de l'inspection.
2 S'il ne considère pas pouvoir classer le rapport sans suite, il prend toutes mesures utiles, et spécialement celles qu'il estime de nature à sauvegarder l'intérêt du public.

Art. 19 Le Conseil peut, notamment, ordonner une inspection complémentaire

ou formuler des propositions au département.

Art. 20 En cas de manquements ou d'infractions aux dispositions légales et

réglementaires régissant les activités notariales, le Conseil peut, sur la base du rapport d'inspection, dénoncer le notaire fautif à la commission de surveillance. Dans les cas graves, il est tenu de le faire.

Art. 21 1 Dans tous les cas, le Conseil informe le notai re inspecté du résultat de

l'inspection et des mesures qu'il prend.
2 Il peut lui transmettre le rapport d'inspection, avec ou sans recommandations.

Art. 21a 3 ) 1 Les frais découlant de l'inspection des activités notariales sont à la

charge du notair e.
2 Ces frais s'élèvent forfaitairement à 200 francs par inspection.
3 Ils sont exclusivement affectés aux dépenses engagées par le Conseil. CHAPITRE 3 Contrôle financier (art. 22 LN)

Art. 22

1 Le contrôle financier des activités professionne lles des notaires et des fonds qui leur sont confiés est effectué, dans chaque étude, par l'organe indépendant qu'elle aura choisi selon l'article 3 RELN (ci - après: le contrôleur).
2 Chaque étude doit être contrôlée une fois tous les quatre ans au moins.

Art. 23 1 Le Conseil tient le rôle des contrôles.

2 Il établit au début de chaque année la liste des études qui seront contrôlées. Il peut, par la suite, y apporter des adjonctions.
3 Il invite les contrôleurs des études figurant sur la liste à intervenir au cours de l'année.

Art. 24 Le Conseil émet des directives sur le contrôle financier et les

communique tant aux notaires qu'aux contrôleurs.

Art. 25 1 Le but du contrôle est de déterminer:

– si le notaire est solvabl e ou pas, – s'il est en mesure de restituer promptement tous fonds et dépôts qui lui ont été confiés, de quelque nature qu'ils soient.
3 ) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) , approuvé par A du Conseil d'Etat du
14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) ôle des contrôles
situation privée.

Art. 26 1 Afin de satisfaire au but du contrôle, le notaire tient les livres exigés

par la nature et l'étendue de toutes les activités exercées en son étude. Ces livres sont tenus avec exactitude et doivent révéler la situation financière de l' étude et l'état des dettes et des créances se rattachant à l'ensemble de ses activités.
2 Le notaire dresse, mensuellement, la balance de ses comptes.
3 Tous biens, documents, titres et valeurs quelconques confiés au notaire et qui ne peuvent, par nature, en trer dans sa comptabilité, font l'objet d'un inventaire constamment tenu à jour.

Art. 27 Le contrôle est, dans la règle, annoncé au notaire par le contrôleur un

mois à l'avance.

Art. 28 Si le Conseil a d es raisons de penser qu'un notaire n'est pas en mesure

de tenir ses engagements, il peut ordonner, d'urgence s'il y a lieu, un contrôle sans préavis.

Art. 29

1 Dans les limites de son mandat, le contrôleur bénéficie des pouvoirs d'i nvestigation les plus étendus.
2 Il applique les directives émises par le Conseil.
3 Il est tenu au secret professionnel.

Art. 30 1 Le contrôleur apprécie l'organisation comptable de l'étude, vérifie la

dernière balance des comptes et contrôle, par sondages, les mouvements financiers et leur comptabilisation, ainsi que la tenue à jour des comptes individuels.
2 Il s'assure de la concordance entre la comptabilité et la situation de fait, compte tenu des chevauchements, des comptes de cais se, de chèques postaux, de banques, ainsi que des soldes bancaires en relation avec des actifs gérés pour le compte d'autrui et des dettes envers les clients.
3 Il exige toutes pièces justificatives, ainsi qu'une attestation signée du notaire certifiant l'i ntégralité et la sincérité de tous actifs, fonds déposés, engagements et dépôts quelconques.

Art. 31 En règle générale, le contrôleur met fin à ses investigations dès l'instant

où il est en mesure de conclure à la solvabilité ou à l'i nsolvabilité du notaire et à sa capacité de restituer promptement les fonds et dépôts qui lui ont été confiés.

Art. 32 1 Le contrôleur transmet immédiatement son rapport au notaire contrôlé

et au Conseil.
2 Si le rapport conclut que le notaire est insolvable, ou que sa solvabilité est douteuse, ou qu'il n'est pas en mesure de restituer promptement les dépôts qui lui ont été confiés, ou encore qu'il a placé les fonds de ses clients dans une affaire qu'il domine juridiquement ou économiquement, le Co nseil, après avoir entendu l'intéressé, prend sans tarder toutes mesures adéquates.

Art. 33 Le rapport de contrôle est conservé durant 10 ans auprès du Conseil.

Art. 34 Les frais découlant du contrôle financier sont à la charge du notaire

contrôlé. CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 35 Le présent règlement organique entre en vigueur dès son approbation

par le Conseil d'Etat. Règlement approuvé par arrêté du Conseil d'Etat, du 10 février 1999
4 ) , entré en vigue ur le même jour. Dans sa teneur du 14 décembre 2011, les modifications ont été approuvées par arrêté du Conseil d'Etat, du 14 décembre 2011 5 ) .
4 ) FO 1999 N° 13
5 ) FO 2011 N° 50
Markierungen
Leseansicht