Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseig... (416.643)
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Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I

Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), vu les articles 2, 4 et 6 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 (accord sur la reconnaissance des diplômes), et les statuts de la CDIP, du 2 mars 1995, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Les diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I – diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le présent règlement.

Art. 2 Le présent règlement s'applique aux diplômes d'enseignement qui:

a) certifient que la formation a été accomplie dans une haute école, et b) permettent à leurs titulaires, soit d'enseigner deux à quatre disciplines dans tous les types d'écoles du degré secondaire I, soit d'enseigner au moins cinq disciplines dans certains types d'écoles du degré secondaire I (enseignantes et enseignants semi-généralistes). CHAPITRE 2 Conditions de reconnaissance Section 1
Art. 3
1 La formation permet d'acquérir, en matière de savoirs et de savoir- faire, les compétences requises pour l'éducation et la formation des élèves du degré secondaire I.
2 La formation permet notamment aux diplômées et diplômés d'être en mesure: a) de planifier leur enseignement dans le cadre des plans d'études en vigueur et de l'organiser dans une perspective interdisciplinaire; FO 1999 N o
b) de soutenir les élèves dans le choix de leur orientation professionnelle et scolaire et de les préparer au passage en formation professionnelle ou dans une école post obligatoire; c) d'évaluer les capacités et prestations scolaires des élèves; d) de collaborer avec les autres enseignantes et enseignants, avec la direction de l'école, les parents et les autorités; e) de collaborer à l'élaboration et à la réalisation de projets pédagogiques; f) d'évaluer leur propre travail et de planifier leur propre formation continue et leur propre formation complémentaire.
Art. 4
1 La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu'enseignement et recherche.
2 La formation se fonde sur un plan d'études approuvé ou édicté par le canton ou plusieurs cantons. Elle comprend en particulier une formation scientifique ou spécifique et une formation en didactique des disciplines, une formation dans le domaine des sciences de l'éducation (y compris les aspects de la pédagogie spécialisée et de la pédagogie interculturelle), ainsi qu'une formation professionnelle pratique.
Art. 5
1 La formation à plein temps dure au moins huit semestres.
2 Les pourcentages suivants, rapportés à la durée minimale de la formation, sont réservés aux différents domaines: a) pour la formation scientifique ou spécifique ainsi que pour la formation en didactique des disciplines, 50% au moins pour les enseignantes et enseignants habilités à enseigner dans tous les types d'écoles du secondaire I et 40% au moins pour les enseignantes et enseignants semi- généralistes; b) 15% au moins pour la formation en sciences de l'éducation; c) 20% au moins pour la formation professionnelle pratique.
3 Si la formation scientifique est attestée par une licence, la formation en didactique des disciplines, la formation en sciences de l'éducation et la formation professionnelle pratique pour le degré secondaire I correspondent, au total, à au moins deux semestres à plein temps. En cas de formation permettant d'acquérir un diplôme combiné (degré secondaire I et école de maturité), la durée de la formation à plein temps s'étend sur au moins trois semestres.
4 Les études déjà effectuées qui sont pertinentes pour l'obtention du diplôme, notamment une formation d'enseignant ou d'enseignante, sont prises en compte de manière appropriée.
Art. 6
1 L'admission à la formation présuppose une maturité gymnasiale ou un diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP et obtenu dans une haute école.
2 Les candidates et candidats qui disposent: a) d'un diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP qui n'a pas été obtenu dans une haute école, ou b) d'une maturité professionnelle ou d'un diplôme d'une école du degré diplôme reconnue (EDD) de trois ans, ou
c) d'un diplôme obtenu après une formation professionnelle reconnue d'au moins trois ans et suivie d'une activité professionnelle de plusieurs années peuvent être admis à la formation pour autant qu'ils prouvent, avant la formation, qu'ils ont atteint un niveau de connaissances générales correspondant à celui de la maturité gymnasiale.
Art. 7
1 Les formateurs et formatrices d'enseignantes et enseignants disposent d'un diplôme d'une haute école dans la ou les disciplines à enseigner, ainsi que de qualifications didactiques qui répondent aux exigences d'un public d'adultes.
2 En outre, les formateurs et formatrices en didactique des disciplines sont en règle générale titulaires d'un diplôme d'enseignement et font preuve d'une expérience d'enseignement.
3 Dans des cas particuliers, notamment dans les domaines des didactiques propres au degré concerné et des didactiques des disciplines, on peut déroger à l'obligation de posséder un titre d'une haute école si l'aptitude professionnelle est attestée d'une autre manière.

Art. 8 Les praticiennes et praticiens formateurs sont titulaires d'un diplôme

d'enseignement pour le degré secondaire I et ont exercé avec succès une activité d'enseignement à ce degré durant plusieurs années. Section 2 Diplôme

Art. 9 Chaque haute école dispose d'un règlement édicté ou approuvé par le

canton ou plusieurs cantons, qui spécifie notamment les modalités concernant l'octroi du diplôme et indique les voies de droit.

Art. 10 Le diplôme est délivré sur la base d'une large évaluation des

qualifications et prestations des étudiantes et étudiants. L'évaluation s'étend aux domaines suivants: a) formation scientifique ou spécifique et formation en didactique des disciplines; b) formation en sciences de l'éducation; c) formation professionnelle pratique.
Art. 11
1 Le certificat de diplôme comporte: a) la dénomination de la haute école et du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme; b) les données personnelles du diplômé ou de la diplômée; c) la mention "Diplôme d'enseignement pour tous les types d'écoles du secondaire I" ou "Diplôme d'enseignantes et enseignants semi-généralistes du secondaire I" (avec indication du type d'école) ou "Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et les écoles de maturité"; d) les domaines de disciplines que le diplômé ou la diplômée sont habilités à enseigner;
e) la signature de l'instance compétente; f) le lieu et la date.
2 Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du...)".

Art. 12 Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu sont habilités à porter

le titre "d'enseignant diplômé du degré secondaire I (CDIP)" ou "d'enseignante diplômée du degré secondaire I (CDIP)", "d'enseignant diplômé de (indiquer le type d'école) du degré secondaire I (CDIP)" ou "d'enseignante diplômée de (indiquer le type d'école) du degré secondaire I (CDIP)", ou encore "d'enseignant diplômé pour le degré secondaire I et les écoles de maturité (CDIP)" ou "d'enseignante diplômée pour le degré secondaire I et les écoles de maturité". CHAPITRE 3 Procédure de reconnaissance
Art. 13
1 Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les demandes de reconnaissance et de vérifier périodiquement le respect des conditions de reconnaissance.
2 La commission se compose de neuf membres au maximum. Les régions linguistiques de la Suisse doivent y être représentées de façon équitable.
3 Le comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur président ou présidente.
4 Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission de reconnaissance.
Art. 14
1 Le canton ou plusieurs cantons présentent leur demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son examen.
2 La commission de reconnaissance examine la demande et présente une proposition à la CDIP.
3 Les membres de la commission peuvent demander des documents complémentaires.
Art. 15
1 La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est du ressort du comité de la CDIP.
2 Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision y relative et indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.
3 Si un diplôme ne remplit plus les conditions de reconnaissance fixées par le présent règlement, le comité de la CDIP octroie au canton ou aux cantons concernés un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité responsable de la haute école en est informée.

Art. 16 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.

CHAPITRE 4 Reconnaissance de diplômes étrangers.
Art. 17
1 La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
2 Elle peut prescrire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle supplémentaire.
3 En ce qui concerne la procédure, le chapitre 3 du présent règlement est applicable par analogie.
4 Le comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à la commission de reconnaissance ou au secrétariat de cette dernière. CHAPITRE 5 Voies de droit

Art. 18 Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut

faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes). CHAPITRE 6 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires
Art. 19
1 Les diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons, qui ont été délivrés avant l'attribution de la reconnaissance au sens du présent règlement, sont reconnus: a) s'ils satisfont à l'article 2, lettre b , et b) s'ils attestent une formation à plein temps d'une durée d'au moins six semestres.
2 Les diplômes reconnus par un ou plusieurs cantons, qui ont été délivrés avant l'attribution de la reconnaissance au sens du présent règlement, mais qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'alinéa 1, sont reconnus si leurs titulaires attestent qu'ils ont exercé une activité d'enseignement au degré secondaire I pendant cinq ans ou qu'ils ont acquis des qualifications scientifiques complémentaires dans au moins deux disciplines.
3 Les titulaires d'un diplôme reconnu au sens de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 sont habilités à porter le titre correspondant mentionné à l'article 12.
4 Le secrétariat de la commission de reconnaissance remet, sur demande, une attestation de reconnaissance.

Art. 20 L'article 7, alinéa 1, ne s'applique qu'aux formateurs et formatrices

d'enseignantes et enseignants engagés après un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Section 2 Entrée en vigueur
Art. 21
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2000.
2 Il est applicable à l'ensemble des cantons qui ont adhéré à l'accord sur la reconnaissance des diplômes.
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