Ordonnance concernant le traitement orthodontique de la denture dans le cadre du service dentaire scolaire
Ordonnance concernant le traitement orthodontique de la denture dans le cadre du service dentaire scolaire
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales cantonale, vu l'article 2, lettre d , du décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire scolaire
2) , arrête : Article premier
1 Les enfants en âge de scolar ité ont droit au traitement orthodontique de la dentur e, uniquement aux conditions suivantes, qui doivent être réunies : a) s'ils souffrent d'une anomalie grave, portant a tteinte à leur santé, conformément à la liste des degrés de gravité d'après les symptômes directs; b) si les soins apportés jusqu'ici à la denture et son état de santé permettent un tel traitement; c) si le traitement permet d' espérer une amélioration durable; d) si, faute de contribution de la comm une, le traitement ne pourrait être effectué (art. 17, al. 3, du décret); e) s'il ne s'agit pas d'une infirmité congénitale ou d'une mesure de réintégration, auxquels cas les frais de traitement sont pris en charge par l'assurance-invalidité.
2 Des corrections de nature purement esthétique sont en principe exclues.
Art. 2 Il incombe au représentant l traitement orthodontique de la denture en présent ant une requête aux
autorités communales (art. 1er, 2, le ttre d, 3 et 17 du décret). Cette requête délie le dentiste scolaire du secret professionnel à l'égard du dentiste de confiance.
Art. 3
1 Le dentiste scolaire examine si un traitement au sens de l'article
1 er , lettres a, b, c, et e, est indiqué.
2 Si tel est le cas, il propose au dent iste de confiance d'autoriser le traitement dans le cadre du service de ntaire scolaire et lui adresse à cet effet les formules et annexes impos publique.
3 Si le dentiste scolaire n'est pas en mesure d'effectuer le traitement, il transmet le cas à un dentiste spéciali sé en orthopédie maxillaire, lequel, de son côté, agit selon la procédur e définie à l'alinéa 2 ci-dessus.
Art. 4
1 Sur proposition de la commission cantonale pour le service médical et dentaire scolaire, le Département de l'E ducation et des Affaires sociales (dénommé ci-apr ès : "Département") nomme un ou plusieurs dentistes de conf iance pour le canton.
2 Ceux-ci ont pour tâche : a) d'examiner les propositions et pl ans de traitement établis par les dentistes (art. 6, al. 1); b) de surveiller les progrès du trai tement et de décider l'arrêt des subventions des pouvoirs publics si aucune autre amélioration ne peut être espérée (art. 5, al. 2); c) de veiller à une application uniforme de la présente ordonnance au point de vue médical d ans tout le canton.
3 Les dentistes de confiance sont indem nisés par l'Etat. L'indemnité est fixée par le Département, d'entente avec de la Police.
Art. 5
1 en se fondant sur le dossier ou ses propres examens, la proposition fa ite conformément à l'article 1er, lettres a, b, c et e. Il peut déterminer le but à atteindre par le traitement dans le cadre du service dentaire scola ire et ordonner une modification du plan de traitement.
2 Il peut, à intervalles raisonnables, in renseigner sur les progrès du traitem ent, convoquer le patient pour un examen et décider si et dans quelle mesure le traitement peut être poursuivi dans les limites de la présente ordonnance.
3 La responsabilité du traitement est assumée par le dentiste traitant.
Art. 6
1 Au vu du rapport du dentiste de confiance, l'autorité communale fournit la garantie (art. 17, al. 3, du décret) et en donne connaissance au représentant légal.
2 Les frais de l'examen, calculés se lon le tarif du service dentaire scolaire, sont à la charge des parents, à moins que l'alinéa 3 de l'article 17 du décret ne soit applicable.
Art. 7 Les contributions des communes au traitement orthodontique de
la denture sont assujetties à la répar tition des charges selon l'article 19 du décret, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'application du traitement ordonné par le dentiste de confiance.
Art. 8 Le Département édicte les instru ctions nécessaires à l’application
de la présente ordonnance, ainsi que la
Art. 9 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 27 décembre 1972 concernant le traitement de la denture anomale dans le cadre du service dentaire scolaire (RSB 430.421.2)
2) RSJU 410.72
3)
1 er janvier 1979
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