RÈGLEMENT sur les entreprises de sécurité
RÈGLEMENT 935.27.1 sur les entreprises de sécurité (RLESéc) du 7 juillet 2004 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité [A] vu la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité [B] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête [A] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité ( BLV 935.91) [B] Loi du 22.09.1998 sur les entreprises de sécurité ( BLV 935.27) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Formules officielles
1 La police cantonale édicte des formules officielles, qui doivent être utilisées pour les diverses demandes et communications prévues par le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité [A] (ci-après : le concordat) respectivement par la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (ci-après : la loi) [B]
. [A] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité ( BLV 935.91) [B] Loi du 22.09.1998 sur les entreprises de sécurité ( BLV 935.27)
Art. 2 Cessation d'activité
1 L'annonce de la cessation d'activité d'une personne au sein d'une entreprise de sécurité entraîne automatiquement la caducité des autorisations relatives à cette personne.
2 S'il s'agit du responsable d'une entreprise qui désire continuer son activité, celle-ci doit déposer immédiatement une demande d'autorisation d'exploiter pour un nouveau responsable. A défaut, toutes les autorisations délivrées à cette entreprise deviennent caduques.
3 Dans les cas où des autorisations deviennent caduques, l'entreprise a l'obligation de restituer immédiatement à la police cantonale les cartes concordataires. Il en va de même des permis de port d'armes.
4 Le présent article est aussi applicable quand la cessation d'activité survient par l'expiration d'une
1 La perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte délivrée par l'autorité compétente sont annoncées sans délai à la police cantonale au moyen de la formule officielle.
2 Le titulaire de la carte doit en outre avoir préalablement saisi, au for de l'événement, les organes compétents pour traiter la perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte.
3 Les frais d'établissement d'une nouvelle carte sont à la charge de l'entreprise.
Art. 4 Contrôle
1 La police cantonale peut, en tout temps, procéder au contrôle des locaux et installations d'une entreprise de sécurité.
Art. 5 Droit d'être entendu
1 Les mesures administratives prévues à l'article 13, alinéas 1 à 3 du concordat [A] ne peuvent être prises sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'être entendu par l'autorité compétente ou par un fonctionnaire qu'elle a désigné à cet effet. [A] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité ( BLV 935.91)
Art. 6 Communication de renseignements
1 La police cantonale est autorisée, conformément au concordat [A] , à communiquer aux autorités compétentes des cantons concordataires tout renseignement utile concernant les entreprises de sécurité ou leur personnel. [A] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité ( BLV 935.91) Chapitre II Armes et chiens
Art. 7 Prescriptions internes
1 Les entreprises de sécurité édictent des prescriptions internes écrites sur le port et l'usage des armes et les soumettent à l'approbation de la police cantonale, dès l'instant où elles déposent une demande de permis de port d'armes pour un de leurs membres.
2 La police cantonale apporte si nécessaire des amendements à ces directives et rend une décision d'approbation du document final.
3 La même procédure est applicable pour toute modification de ces prescriptions.
Art. 8 Formation continue des agents
1 Une directive de la Commission concordataire définit l'objet de la formation continue et les modalités du contrôle de la réalisation de l'obligation de formation continue. A défaut, la police cantonale édicte des règles à ce sujet.
1 La police cantonale est compétente pour organiser périodiquement les tests d'aptitudes nécessaires à l'obtention par les entreprises de sécurité de l'autorisation d'utiliser un chien.
2 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement à la police cantonale toute modification de l'effectif de leurs chiens au moyen de la formule officielle. Chapitre III Dispositions particulières sur les dispositifs et les centrales d'alarmes
Art. 10 Prescriptions techniques
1 Les dispositifs d'alarmes doivent être conçus de manière à éviter toute fausse alarme et être insensibles aux perturbations de l'environnement telles que, par exemple, les influences atmosphériques, climatiques, vibratoires, électriques, électromagnétiques et électrostatiques.
2 Les dérangements de l'installation (pannes techniques et autres causes) ne doivent pas déclencher un message d'alarme agression, prise d'otage ou effraction.
Art. 11 Avertisseurs acoustiques
1 La valeur limite d'émission des avertisseurs acoustiques (sirènes, klaxons, hurleurs, etc.) mesurée à l'endroit de sa perception sur la voie publique ou sur le fonds voisin est fixée comme suit : Jour Nuit Zones habitées 70 dB (A) 60 dB (A) Autres zones 55 dB (A) 45 dB (A)
2 Le signal doit être interrompu automatiquement après trois minutes.
Art. 12 Sèparation des messages
1 La transmission d'une alarme doit permettre de distinguer entre les messages suivants :
a. agression;
b. prise d'otages, subsidiairement, ouverture de locaux sous menace;
c. effraction.
Art. 13 Mise hors service
1 cause de fausse alarme, intervenir plus de trois fois dans les douze mois qui précèdent ou lorsqu'elle n'a pas pu accéder au site protégé.
2 La remise en service n'est autorisée que si la cause des fausses alarmes est éliminée de manière durable, mais au plus tôt trois mois après notification de la décision rendue sur la base du présent
Art. 14 Prescriptions d'exploitations
a) généralités
1 Les centrales d'alarmes doivent disposer :
a. d'un personnel compétent et en nombre suffisant, placé sous l'autorité d'un chef de centrale;
b. d'installations techniques adaptées à leur mission.
Art. 15 b) sécurité des locaux
1 Les locaux d'une centrale d'alarmes situés de plain-pied ou facilement accessibles doivent être sécurisés, notamment par la pose de verres anti-effraction, ou pare-balles, la mise en place d'un contrôle d'accès, ou le cas échéant, d'un sas asservi. Chapitre IV Des interventions de la police
Art. 16 Levée du doute
1 La police n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule information qu'un dispositif d'alarmes s'est déclenché.
2 La police n'intervient que si la centrale d'alarme ou le particulier a préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur par un moyen technique permettant de visualiser à distance l'objet protégé ou de constater l'événement déclencheur (par exemple : dialogue téléphonique sur contre-appel, interphonie, transmission d'images ou de sons).
3 A défaut ou lorsque la certitude de la réalité d'une infraction n'a pas été établie ou que le doute subsiste malgré la mise en oeuvre de tels moyens, il doit être procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire d'une personne intervenant sur place.
4 Dans chacun des cas où la police cantonale s'est déplacée et où il s'agissait néanmoins d'une fausse alarme, les frais prévus à l'article 3 du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale [C] sont perçus à l'égard, soit du titulaire de l'installation, soit de la centrale d'alarmes qui a requis l'intervention. Les frais pouvant être perçus par les communes sont réservés.
5 La police cantonale peut ordonner des exceptions si les circonstances le justifient. [C] Règlement du 23.03.1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale ( BLV 133.12.1)
Art. 17 Plan d'intervention sur requête
1 Sur requête, la police peut préparer, si elle l'estime nécessaire, un plan d'intervention spécifique à un site, qu'il soit raccordé ou non par une installation d'alarmes.
2 la présence de dispositifs de sécurité actifs ou passifs, les moyens de prévention ou de dissuasion mis
employés ou familiers leur soit connu en cas d'intervention.
Art. 18 Accès au site protégé
1 Le bénéficiaire d'un dispositif d'alarmes relié ou non à une centrale d'alarmes prend les mesures pour que la police puisse en tout temps accéder au site protégé après levée du doute au sens de l'article 16 du présent règlement.
2 La police n'intervient pas si cette accessibilité n'est pas garantie ou si elle s'est précédemment déplacée en vain.
Art. 19 Dispositif d'alarmes non relié à une centrale d'alarmes
1 Les articles du chapitre IV du présent règlement sont applicables aux dispositifs d'alarmes, qu'ils soient ou non reliés à une centrale d'alarmes et quel que soit leur moyen d'émission (avertisseur acoustique, optique, etc.) ou de transmission (téléphone fixe, mobile, télépage, réseau informatique, etc.). Chapitre V Dispositions transitoire, abrogatoire et finale
Art. 20 Disposition transitoire
1 Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai au 31 décembre 2004 pour se conformer au présent règlement.
Art. 21 Clause abrogatoire
1 Le règlement du 23 décembre 1998 d'application de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité est abrogé.
Art. 22 Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2004.
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