Ordonnance concernant le remplacement des enseignants (410.252.5)
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Ordonnance concernant le remplacement des enseignants

Ordonnance concernant le remplacement des enseignants (abrogée le 2 décembre 2014) du 25 novembre 1986 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, 9 et 12, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Article premier
1 La présente ordonnance s’applique à tous les enseignants et aux remplaçants en fonction dans les écoles mentionnées à I’article premier de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant.
2 Les termes “enseignant” ou “remplaçant” employés dans la présente ordonnance s’appliquent également aux personnes de sexe féminin. Engagement d'un remplaçant
Art. 2
1 Toute absence prévisible d’un enseignant pour plus d’une journée d’enseignement donne en principe lieu à l’engagement d’un remplaçant.
2 Pour une absence d’une journée au plus, les enseignants d’un même établissement ont l’obligation de se suppléer. Absence d'une durée d'un semestre

Art. 3 Si un enseignant certifié pour le degré scolaire concerné est

désigné pour assumer un remplacement d’une durée d’un semestre scolaire au moins, il est mis au bénéfice du statut d’un enseignant nommé à titre provisoire sous réserve de l’accord du Département de I’Education
2) (dénommé ci-après : “Département”). Congés
Art. 4
1 Les prescriptions légales applicables aux différents niveaux scolaires définissent les compétences pour l’octroi de congés aux enseignants.
2 Une demande de congé pour une période d’un à quatorze jours d’école doit être présentée au moins un mois à l’avance à l’autorité scolaire compétente. Pour des congés dont la durée excède quatorze jours, la
demande doit être présentée au moins trois mois à l’avance.
TITRE DEUXIEME : Le remplaçant CHAPITRE PREMIER : Désignation Conditions personnelles
Art. 5
1 Les remplacements sont confiés en principe à des enseignants titulaires du certificat d’aptitudes pédagogiques du degré scolaire correspondant. Lorsque cette exigence ne peut être satisfaite, une préférence dans le choix du remplaçant est accordée à des enseignants titulaires d’un certificat d’aptitudes pédagogiques pour un autre degré.
2 Les candidats à des remplacements qui ne sont pas titulaires du certificat d’aptitudes pédagogiques requis peuvent être astreints à des sessions de formation organisées par l’institut pédagogique.
3 Une priorité est accordée aux candidats qui s’engagent à fonctionner durant toute la durée prévisible du remplacement. Centrale de remplacement
Art. 6
1 Les candidats à des remplacements sont tenus de s’inscrire à la Centrale de remplacement, gérée par le Service de l’enseignement. En principe, aucun remplacement ne peut être confié à des personnes qui ne sont pas inscrites à la Centrale de remplacement.
2 Les cas nécessitant un remplacement doivent être annoncés à la Centrale de remplacement préalablement à toute décision.
3 La Centrale de remplacement propose les remplaçants aux autorités compétentes pour la désignation en se fondant sur les critères suivants : qualifications pédagogiques, disponibilités du candidat, nécessité économique et proximité du domicile.
4 Les candidats à des remplacements sont en principe tenus d’accepter les engagements qui leur sont proposés dans les limites des disponibilités qu’ils ont eux-mêmes annoncées à la Centrale de remplacement. Le refus des propositions peut conduire à la radiation de la Centrale de remplacement. Autorités compétentes
Art. 7
3) 1 Le remplaçant désigné pour une courte durée est engagé par le directeur de l’école sur la base des propositions de la Centrale de remplacement et sous réserve de ratification par le Service de l’enseignement.
2 Le remplaçant engagé pour un remplacement d’une durée d’un semestre au moins est nommé sur la base d’un contrat de droit administratif par la commission d’école. CHAPITRE II : Entrée en fonction Examen médical préalable
Art. 8
1 remplaçant doit se soumettre à un examen de dépistage des maladies contagieuses effectué par le médecin scolaire ou un autre médecin conformément aux prescriptions réglementaires.
2 La validité de cet examen est limitée à trois ans.
3 Le contrôle de l’accomplissement et des conclusions de cet examen incombe à l’autorité qui désigne le remplaçant Information
Art. 9
1 Avant son entrée en fonction, le remplaçant doit être informé de manière détaillée de sa tâche par l’enseignant remplacé.
2 Le directeur participe également à l’information préalable du remplaçant.
3)
3 Lorsque, dans des cas de force majeure, l’enseignant n’est pas en mesure de fournir cette information, la responsabilité en incombe au directeur de l’établissement ou au collègue le plus apte à informer le remplaçant. CHAPITRE Ill : Statut Responsabilité

Art. 10 Le remplaçant assume la responsabilité administrative et

pédagogique de son poste conformément aux dispositions légales. Temps d'essai

Art. 11 Les quatre premières semaines complètes d’enseignement sont

considérées comme temps d’essai. Licenciement du remplaçant durant le temps d'essai

Art. 12 Durant le temps d’essai, le remplaçant qui ne donne pas

satisfaction peut être licencié avec effet immédiat par l’autorité qui l’a désigné. Durée du remplacement a) Principe
Art. 13
1 La durée du remplacement est déterminée par le temps d’absence de l’enseignant remplacé.
2 Le retour de l’enseignant remplacé met fin à l’activité du remplaçant. b) Retour prématuré de l'enseignant remplacé

Art. 14 En cas de congé, l’enseignant remplacé ne peut pas, par un

retour prématuré, mettre fin à un remplacement dont la durée avait été préalablement fixée par l’autorité compétente. c) Droits et obligations du remplaçant

Art. 15 Le remplaçant s’engage à fonctionner pour une durée

déterminée.
2 II ne peut, à moins de justes motifs ou de l’accord de l’autorité compétente, mettre fin à son engagement avant la date fixée. CHAPITRE IV : Rétribution Principe et publication
Art. 16
1 La rétribution des remplaçants est calculée en fonction du nombre de leçons effectivement dispensées conformément à I’horaire de I’enseignant remplacé.
2 Les tarifs par leçon remplacée sont calculés en divisant le traitement annuel minimal garanti pour un poste complet au degré d’enseignement considéré (le treizième mois étant toutefois exclu) par le nombre de leçons annuelles susceptibles d’être dispensées.
3 Le droit à l’allocation de ménage et aux allocations pour enfants est garanti aux remplaçants selon les mêmes critères que pour les membres du corps enseignant.
4 La rétribution fixée inclut la part de traitement correspondant aux vacances. Détermination du tarif de rétribution
Art. 17
3) 1 Le remplaçant titulaire du certificat d’aptitudes pédagogiques requis pour le degré d’enseignement concerné ou d’un titre reconnu équivalent par le Département reçoit le 100 % du tarif défini à l’article 16.
2 requise pour le degré scolaire considéré, mais sans formation pédagogique confirmée, reçoivent le 70 % du tarif.
3 Les remplaçants ne répondant pas aux conditions des alinéas 1 et 2 reçoivent le 50 % du tarif.
4 assimilés à des remplaçants dépourvus du certificat requis s’ils effectuent un remplacement à un degré supérieur à celui pour lequel ils ont obtenu leur certificat. Ils reçoivent cependant au moins la rétribution prévue pour un remplacement effectué au degré scolaire correspondant à leur certificat. Frais de déplacement
Art. 18
3) 1 Lorsque le poste d’enseignement est égal ou supérieur à un poste à mi-temps, les frais de déplacement du remplaçant sont remboursés de la manière suivante : a) durant les cinq premiers jours de remplacement, les frais de voyage du lieu de résidence à l’école où s’effectue le remplacement sont remboursés à raison d’un voyage aller-retour quotidien selon le tarif des transports publics en deuxième classe; b) au-delà du cinquième jour, les frais de voyage ne sont plus remboursés qu’à raison d’un voyage aller-retour hebdomadaire.
2 Lorsque le poste d’enseignement est inférieur à un poste à mi-temps, le remplaçant se verra rembourser ses frais de remplacement au tarif d’abonnement des transports publics en deuxième classe.
3 Lorsque le poste remplacé implique des déplacements entre diverses localités, les frais de déplacement du remplaçant sont remboursés au tarif d’abonnement en deuxième classe. Maladie ou accident du remplaçant

Art. 19 En cas de maladie ou d’accident, le remplaçant qui est engagé

pour trois mois au moins ou qui a fonctionné depuis trois mois au moins continue de recevoir son traitement durant au maximum les trois premières semaines d’une incapacité de travail coïncidant avec le temps d’école. Paiement de la rétribution
Art. 20
1 Le remplaçant est rétribué à la fin du remplacement sur la base des décomptes transmis au Service de l’enseignement.
2 Pour les remplacements de plus d’un mois, la rétribution peut être versée mensuellement, sur la base d’un décompte d’heures transmis au Service de l’enseignement dans les dix jours qui suivent le mois donnant droit à la rétribution.
3 Les paiements sont effectués par le Service de l’enseignement en collaboration avec le Service du personnel. Répartition des frais de remplacement
Art. 21
1 Les frais de remplacement sont imputés à I’Etat et aux communes selon les règles de répartition de la charge des traitements du corps enseignant.
2 Sont soustraits à la répartition des charges les frais de remplacement qui, conformément à la présente ordonnance, incombent soit à l’enseignant remplacé, soit à I’Etat, soit à une autre instance. TITRE TROISIEME : Les motifs de remplacement CHAPITRE PREMIER : Remplacement pour cause de maladie ou d’accident SECTION 1 : Obligations de l’enseignant Obligation de renseigner
Art. 22
1 Lorsque, du fait d’une maladie ou d’un accident, un enseignant se trouve dans l’incapacité d’assumer son enseignement, il doit en avertir immédiatement la commission d’école ou la direction de l’établissement. Traitement et certificat médical
2 Exception faite des cas bénins qui n’entraînent pas une incapacité de travail supérieure à trois jours, les enseignants malades ou victimes d’un accident ont l’obligation de se soumettre à un traitement et de produire, dans les délais les plus brefs mais au plus tard le quatrième jour d’absence, un certificat médical qui informe les autorités scolaires de la durée probable de l’empêchement de travailler.
3 Le certificat médical est renouvelé sur demande des autorités scolaires.
4 Tous les cas de maladie ou d’accident qui entraînent une incapacité de travail doivent être signalés immédiatement par la voie de service au Service de l’enseignement à l’intention du Service du personnel.
5 d’un accident par un médecin qu’il désigne. Responsabilité de tierces personnes
Art. 23
1 Service du personnel des situations dans lesquelles la responsabilité de tierces personnes est engagée au titre de la maladie ou de l’accident.
2 L’Etat, par le Service du personnel, est subrogé aux droits de l’enseignant face aux tiers responsables dans les limites des prestations dues à I’enseignant concerné.
3 des pertes que celui-ci a subies de ce fait.
Occupation accessoire

Art. 24 L’enseignant mis en congé pour cause de maladie ou d’accident

ne peut exercer aucune autre activité lucrative pendant ce temps. SECTION 2 : Droit au traitement Principe Art. 25
1 les indemnités dues pour des leçons supplémentaires ou des fonctions accessoires, est versé intégralement à l’enseignant durant les douze premiers mois d’incapacité de travail et ceci conformément aux dispositions relatives à la répartition de la charge des traitements des enseignants. Durée de l'incapacité
2 Différentes périodes d’incapacité de travail entrecoupées par des périodes d’enseignement d’une durée inférieure à nonante jours sont réputées continues. Enseignants nommés à titre provisoire
3 Pour les enseignants nommés provisoirement, le droit au traitement cesse au terme de la période de nomination. Réduction ou suppression de traitement

Art. 26 Le traitement dû à l’enseignant durant les douze premiers mois

d’incapacité de travail peut, sur décision du Département, être réduit ou supprimé dans les cas suivants : a) lorsque l’enseignant ne se soumet pas au traitement médical prescrit ou refuse de produire le certificat médical requis; b) lorsque, malgré sommation, il ne délie pas son médecin du secret professionnel à l’égard du Département ou lorsqu’il n’accepte pas de se soumettre à un examen du médecin désigné par ledit Département; c) lorsque la maladie ou l’accident résultent d’une faute grave de sa part; d) lorsqu’en raison de son comportement il rend impossible ou contrecarre l’action de I’Etat contre un tiers responsable; e) lorsque, pendant un congé de maladie ou d’accident, il se livre à une activité incompatible avec son état de santé. SECTION 3 : Prestations de la Caisse de pensions Demande de mise à l'invalidité
Art. 27
1 Après une période d’incapacité de travail dépassant six mois, l’enseignant a l’obligation d’adresser à la Caisse de pensions une demande de mise au bénéfice des prestations d’invalidité.
2 En cas de refus de l’enseignant, le Service du personnel a la faculté d’introduire lui-même cette requête auprès de la Caisse de pensions.
SECTION 4 : Cessation de plein droit des rapports de service Principe Art. 28 Les rapports de service cessent de plein droit dès que l’enseignant est mis au bénéfice des prestations de la Caisse de pensions ou au plus tard après deux années d’absence. SECTION 5 : Congé de maternité Congé payé Art. 29
1 En cas de maternité, les enseignantes ont droit à un congé payé de seize semaines consécutives. Compensation
2 En aucun cas, les vacances ou congés officiels ainsi que les périodes de maladie coïncidant avec le congé de maternité ne peuvent être compensés. Prolongation
3 Le congé de maternité peut être prolongé sur présentation d’un certificat médical dûment justifié. CHAPITRE II : Remplacement pour cause de service militaire SECTION 1 : Obligations de l’enseignant Avis de départ au service militaire
Art. 30
1 Les enseignants astreints à des périodes de service militaire ont l’obligation d’en avertir la commission d’école ou la direction de I’établissement, ainsi que les autorités d’inspection, aussitôt que les dates de ces périodes ont fait l’objet d’une publication officielle.
2 Cette obligation s’applique à l’ensemble des périodes de service, qu’elles se situent pendant le temps de travail de l’enseignant ou non.
3 Le Service du personnel en est informé par la voie de service. Activités assimilées au service militaire

Art. 31 Le service féminin de l’armée, les cours de protection civile et les

cours obligatoires de sapeurs-pompiers sont assimilés à des périodes de service militaire.
SECTION 2 : Droit au traitement Principe Art. 32
1 Durant le service militaire, les enseignants nommés définitivement et provisoirement sont rétribués comme suit : a) pour les cours ordinaires de répétition, y compris les cours de cadres et d’introduction pour le service féminin de l’armée : 100 % b) pour les écoles de recrues auxquelles le maître participe en tant que recrue, dès le premier jour de solde : 50 % c) pour le service d’avancement et autres services obligatoires :
1. pour les enseignants mariés : 100 %
2. pour les enseignants célibataires : i. pendant la première période de 21 jours : 100 % ii. à partir du 22e jour : 75 %
2 Les enseignants qui ont droit à l’allocation de ménage ou à l’allocation pour enfants sont assimilés aux enseignants mariés. Allocation pour perte de gain

Art. 33 L’allocation légale pour perte de gain revient à I’Etat et est

incluse dans la répartition des charges du degré scolaire correspondant. Enseignants fonctionnant comme instructeurs

Art. 34 Une partie des indemnités versées aux enseignants qui

fonctionnement comme instructeurs dans le cadre de la protection civile et des cours de sapeurs-pompiers est imputée sur leur traitement conformément à un arrêté particulier du Gouvernement. Contribution AVS/AI/APG

Art. 35 pour le montant de l’indemnité pour perte de revenu n’est pas restituée.

2 Le traitement est dans tous les cas réputé réduit de cette contribution AVS/AI/APG. SECTION 3 : Cas de maladie et d’accidents survenus au service militaire Principe

Art. 36 En cas de maladie ou d’accident survenus dans le cadre d’un

service militaire, le traitement de l’enseignant est versé conformément à l’article 32 de la présente ordonnance jusqu’à la fin de la période de service et conformément aux articles 25 et suivants dès la fin de cette période. Obligations
Art. 37
1 Les enseignants victimes d’une maladie ou d’un accident dans le cadre du service militaire ont l’obligation d’en avertir immédiatement le Service de l’enseignement, à l’attention du Service du personnel.
2 Ils sont tenus de faire valoir auprès de l’assurance militaire fédérale leurs droits aux indemnités de maladie ou à la rente d’invalidité.
3 Les prestations de l’assurance militaire reviennent selon les cas à I’Etat ou à la Caisse de pensions. Rente de l'assurance militaire fédérale
Art. 38
1 Si l’enseignant est l’objet d’une nomination définitive, une rente versée par l’assurance militaire fédérale pour une invalidité allant jusqu’à
15 % n’est pas déduite de son traitement.
2 Si la rente correspond à un degré d’invalidité supérieur, elle est déduite du traitement à raison de la moitié. SECTION 4 : Service militaire volontaire Congé Art. 39
1 Le service militaire volontaire est subordonné à l’octroi d’un congé requis auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente ordonnance. Traitement
2 Si le congé est accordé, le traitement continue d’être versé à l’enseignant. II appartient toutefois à ce dernier de prendre en charge les frais entraînés par son remplacement. CHAPITRE Ill : Remplacement pour cause de perfectionnement professionnel SECTION 1 : Cours à caractère obligatoire Principe Art. 40
1 Un congé payé est accordé d’office aux enseignants astreints à participer durant le temps d’école à des cours dont la fréquentation a été décrétée obligatoire par le Département. Frais
2 Les frais de remplacement entraînés par ces cours sont admis à la répartition des charges.
4) Avis
3 La direction de l’école et le Service de l’enseignement sont informés en principe au moins deux mois à l’avance par l’Institut pédagogique de I’absence des enseignants astreints à de tels cours.
SECTION 2 : Cours à caractère facultatif Congé Art. 41 La participation à des cours facultatifs dits de formation continue durant le temps d’école est subordonnée à l’octroi d’un congé par l’autorité scolaire compétente conformément aux dispositions de l’article
4 de la présente ordonnance. Traitement Art. 42
1 Pendant la durée du congé, le traitement continue d’être versé à l’enseignant. Remplacement
2 Il appartient toutefois à ce dernier de prendre en charge les frais entraînés par son remplacement. Réserve
3 Demeure réservé le cas du congé de formation prévu par la loi sur la formation du corps enseignant
5)
. Prise en charge du remplacement par l'Etat

Art. 43 Le Service de l’enseignement peut, sur proposition de l’Institut

pédagogique et du conseiller pédagogique concerné, autoriser la prise en charge de tout ou partie des frais de remplacement conformément à I’article 40, alinéa 2, si la fréquentation du cours est jugée susceptible de servir les intérêts généraux de l’école jurassienne. CHAPITRE IV : Remplacement par suite d’une mission confiée par le Département de I’Education Congé
Art. 44
1 Si le Département entend confier une mission particulière, durant le temps d’école, à un enseignant, il doit requérir au préalable l’accord de la commission d’école concernée dans les délais prévus par la présente ordonnance. Frais
2 Dans ce cas, le traitement de l’enseignant continue d’être versé. Les frais de remplacement sont inclus dans la répartition des charges ou, pour les écoles moyennes, pris en charge par I’Etat.
3) CHAPITRE V : Remplacement pour d’autres raisons Demande de congé
Art. 45
1 Lorsqu’un enseignant souhaite obtenir un congé pour d’autres raisons que celles qui sont évoquées aux articles 22 à 44 de la présente ordonnance, il droit présenter, par la voie de service, une demande de congé à l’autorité scolaire compétente conformément aux dispositions de l’article 4.
Condition du congé
2 Le congé, qui ne peut en principe pas excéder une année, n’est accordé que dans la mesure où des garanties suffisantes peuvent être réunies en ce qui concerne la continuité et la qualité de l’enseignement. Traitement et frais de remplacement
3 Le salaire cesse d’être versé durant toute la durée du congé. Les frais de remplacement sont inclus dans la répartition des charges ou, pour les écoles moyennes supérieures, pris en charge par I'Etat.
4 Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque le motif du congé relève d’un service à la communauté ou de l’action humanitaire, le Département peut, en dérogation à l’alinéa 3, décider que le traitement continue d’être versé à l’enseignant en congé, les frais du remplacement lui étant cependant imputés. TITRE QUATRIEME : Dispositions finales Exécution Art. 46 Le Département exécute la présente ordonnance et, le cas échéant, édicte des directives d’application. Modification du droit en vigueur

Art. 47 Le règlement du 6 décembre 1978 concernant les attributions

des commissions d’écoles primaires
7) est modifié comme il suit : Article 31
...
8) Abrogation du droit en vigueur

Art. 48 L’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le remplacement

des membres du corps enseignant est abrogée. Dispositions transitoires

Art. 49 Les remplacements ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la

présente ordonnance et qui se prolongent au-delà de cette date sont soumis à la présente ordonnance dès son entrée en vigueur. Entrée en vigueur

Art. 50 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 1987. Delémont, le 25 novembre 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 410.251
2) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
3) Nouvelle teneur selon l’art. 277 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RSJU 410.111)
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 novembre 1992, en vigueur depuis le 1 er janvier 1993
5) RSJU 410.210.1
6 ) Introduit par l'art. 277 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le
1 er août 1993 (RSJU 410.111)
7) Le règlement du 6 décembre 1978 concernant les attributions des commissions d'écoles primaires a été abrogé par l'art. 281 de l'ordonnance scolaire du 29 juin
1993, en vigueur depuis le 1 e r août 1993 (RSJU 410.111)
8) Le texte avait été inséré dans ledit règlement
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