Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé au personne... (451.201.00)
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Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé au personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois

Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé au personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois 1 ) août 2021 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 1995
2 ) , vu le règlement d'application de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 1996
3 ) , vu l'arrêté relatif à la classification des fonctions et de l'indice horaire des membres de la direction et du pe rsonnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 1996 4 ) , vu le préavis de la commission du Conservatoire neuchâtelois, du 27 mars
2003; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires cul turelles, arrête: Article premier
5 ) Afin d'atténuer les effets salariaux découlant des variations du nombre d'élèves, le personnel enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (ci - après: le Conservatoire) peut, de manière volontaire, demande r le report de la rémunération d'un certain nombre de périodes enseignées afin de pouvoir en bénéficier ultérieurement lors d'une baisse passagère du taux d'activité.

Art. 2 6 ) Peut bénéficier du système de thésaurisation personnelle le

personnel enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non professionnelles).

Art. 3 7 ) Les définitions suivantes sont arrêtées:

a ) le terme "période - semestre" correspond à 45 minutes d'enseignement hebdomadaire durant un se mestre; b ) le terme "période thésaurisée" correspond à une période d'enseignement effectivement dispensée durant un semestre, mais dont la rémunération est différée à la demande de celui ou de celle qui l'a accomplie;
1 ) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007 FO 2003 N o
30
2 ) FO 1995 N° 60; actuellement L du 27 juin 2006 (RSN 451.20)
3 ) FO 1996 N° 50; actuellement R du 19 décembre 2007 (RSN 451.200.1 et RSN 451.200.5)
4 ) FO 1996 N° 50; actuellement A du 19 décembre 2007 (RSN 451.201.0)
5 ) Teneur selon A du 19 déc embre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
6 ) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
7 ) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
dispensée lors d'un semestre précédent et dont la rémunération intervient avec décalage dans le temps.

Art. 4 L'enseignant(e) doit annoncer au secrétariat du Conservatoire, au plus

tard l ors de la remise de sa liste d'élèves, pour le semestre venant de commencer, le nombre de périodes qu'il souhaite thésauriser ou récupérer.

Art. 5 8 )

Art. 6

9 ) 1 Abrogé .
2 En aucun cas il n'est possible de thésauriser plus de périodes que le nombre de périodes effectivement dispensées.

Art. 7 10 ) Dans le but de rendre possible le maintien dans la durée d'un salaire

correspondant à un poste complet, l’enseignant(e) peut ê tre autorisé(e) à dispenser, par semestre, au maximum quatre périodes de plus que l’indice horaire correspondant au temps complet et à les thésauriser. L’activité rémunérée ne peut, par contre, pas dépasser le taux d’activité à temps complet .

Art. 8 Les périodes récupérées sont rémunérées selon les conditions

salariales en vigueur au moment où elles sont reprises.

Art. 9 Les cotisations et prestations relatives aux assurances sociales sont

déterminées en fonction du salaire effectivement versé.

Art. 10 L'attestation de revenu destinée à l'administration des contributions

tient compte du salaire effectivement versé dans l'année.

Art. 11 11 ) 1 L'enseignant(e) peut librement récupérer jusqu'à quatre périodes

par semestre. Ce nombre peut être porté à dix périodes par semestre si son taux d'activité devait fortement diminuer, à condition toutefois que le taux d'activité rémunéré total, y compris le s autres activités liées au Conservatoire, ne soit pas de ce fait supérieur à celui du semestre précédent.
2 Si un nombre élevé d'enseignant(e)s demande simultanément à bénéficier de périodes récupérées, la direction du Conservatoire peut décider d'un échel onnement dans le temps, pour des raisons d'organisation de l'enseignement.

Art. 12 En cas de baisse volontaire du taux d'activité et si la réduction ne

résulte pas d'une diminution du nombre d'élèves, le nombre de périodes récupérées est de quatre au maximum.
8 ) Abrogé par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
9 ) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007 et A du 29 mars 2021 (FO 20 21 N° 13 ) avec effet au 2 3 août 20 21
10 ) Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
11 ) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007 annonce maximum admis au total maximum admis par semestre rétribution assurances sociales base fiscale maximum admis par semestre baisse volontaire du taux d'activité
l’enseignant(e) peuvent prévoir un nombre de périodes supérieur à celui prévu aux articles 11, al inéa 1 et 12.

Art. 13 13 ) 1 La gestion de la thésaurisation est assurée par l'administration du

Conservatoire qui tient à jour la situation personnelle de chaque enseignant(e) auquel il remet une attestation semestrielle indiquant: a ) le nombre de période s effectivement dispensées; b ) le nombre de périodes thésaurisées ou récupérées; c ) l'état de thésaurisation totale.
2 L'enseignant(e) est tenu(e) de contrôler cette attestation et d'en confirmer l'exactitude au secrétariat du Conservatoire.

Art. 13a

14 ) Le taux d’activité effectif est pris en considération pour la détermination des droits dépendant du taux d’activité qui sont prévus aux articles 4a, 21 et 28 du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseig nement, du 21 décembre 2005 15 ) .

Art. 14 1 Durant les trois années scolaires précédant son départ à la retraite,

l'enseignant(e) est tenu(e) de récupérer la totalité de sa thésaurisation. Il (elle) n'est plus autorisé(e) à thésauriser de nouvelles périodes.
2 Durant la dernière année scolaire, l'enseignant(e) a l'obligation de réduire son horaire d'enseignement si son taux d'activité rémunéré total dépasse celui d'un temps complet, compte tenu des périodes à récupérer impérativement.

Art. 15 1 L'enseignant(e) démissionnaire doit récupérer la totalité de sa

thésaurisation avant son départ.
2 Si cela s'avère impossible pour des raisons d'organisation de l'enseignement, le solde des périodes thésaurisées est payé après la fin des rapports de service.

Art. 16 En cas de décès d'un(e) enseignant(e), le montant correspondant à la

thésaurisation non récupérée est versé à ses ayants droit.

Art. 17 Le présent règlement entre en vigueur au début d e l'année scolaire

2003 - 2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Art. 18 16 ) Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est

chargé de l'application du présent r èglement.
12 ) Introduit par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
13 ) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
14 ) Introduit par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
15 ) RSN 152.513
16 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 2 1 ), avec effet immédiat .
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