LOI sur le Grand Conseil (171.01)
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LOI sur le Grand Conseil

LOI 171.01 sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Disposition générale

Art. 1 Autorité législative

1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple. Il est l'autorité législative cantonale.
2 Il exerce ses attributions conformément à la Constitution vaudoise [A] et à la présente loi. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)

Art. 2 Fonction égalité

1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme. Chapitre II Constitution du Grand Conseil

Art. 3 Election

1 Les élections générales pour le renouvellement du Grand Conseil ont lieu tous les cinq ans, au printemps, conformément à l'article 92 de la Constitution [B] et aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques [C]
. [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [C] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 4 Première séance

1 La cérémonie d'assermentation et la séance constitutive du nouveau Grand Conseil ont lieu le dernier
1 Jusqu'à la constitution du Bureau définitif, les premières séances sont présidées par le doyen d'âge des députés réélus.
2 Les cinq plus jeunes élus présents fonctionnent comme scrutateurs.

Art. 6 Vérification des titres d'éligibilité et des élections

1 Sitôt après l'expiration du délai de recours, le Bureau provisoire procède, par voie de tirage au sort parmi les députés élus dont l'élection n'a donné lieu à aucun recours, à la constitution d'une commission de treize membres dont l'éligibilité est contrôlée par lui et qui est chargée de vérifier les titres d'éligibilité des autres députés. Un délégué par parti représenté au Grand Conseil est habilité à assister à cette séance de tirage au sort.
2 Sur préavis de cette commission, l'assemblée composée des députés proclamés élus délibère et statue sur chacune des élections qui ont fait l'objet d'un recours adressé au Conseil d'Etat, après avoir pris connaissance du rapport de cette autorité. Le député dont l'élection fait l'objet d'un recours ne participe ni au débat ni au vote le concernant.

Art. 7 Cérémonie d'assermentation

1 La vérification des pouvoirs terminée, il est procédé à l'installation des députés au cours d'une cérémonie organisée par le Secrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la Chancellerie d'Etat.
2 Après le service religieux à la Cathédrale, l'assemblée se lève et le président du Bureau provisoire donne lecture de la formule du serment en ces termes : "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale [B] et à la Constitution du Canton de Vaud [A]
. "Vous promettez de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté et l'indépendance de votre pays ; de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter ou d'empêcher tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage. "Vous promettez aussi d'exercer en toute conscience la charge importante à laquelle vos concitoyens vous ont appelé ; de ne donner votre assentiment qu'aux projets de lois qui vous paraîtront justes, utiles et conformes aux principes de la religion et aux bonnes moeurs ; de donner, dans toutes les élections auxquelles vous concourrez, votre voix à celui que vous croirez le plus honnête et le plus propre à l'emploi dont il s'agira ; de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et lieu convenables ; enfin, de n'excéder jamais les attributions que la Constitution donne au Grand Conseil." A l'appel de son nom, chaque député lève la main droite et dit : "Je le promets."
3 Les membres absents à la cérémonie d'installation solennisent la promesse de la même manière à la première séance à laquelle ils assistent. Ils peuvent aussi être assermentés par le Bureau seul.
4 Dans la formule du serment, les mots "aux principes de la religion" sont supprimés pour le député qui en fait la demande écrite.
[B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 Chapitre III Statut des députés Section I Statut et devoirs

Art. 8 Obligation de signaler les liens d'intérêts

1 En entrant au Grand Conseil, chaque député indique au Secrétariat général :
a. ses activités professionnelles ;
b. les fonctions qu'il assume au sein d'organes d'administration, de direction et de surveillance de fondations, de sociétés, d'associations ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ;
c. les fonctions permanentes de direction qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers ;
d. les fonctions qu'il assume au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, de l'Etat et des communes vaudoises ;
e. les fonctions politiques importantes qu'il exerce.
2 Les modifications intervenues sont communiquées d'office au Secrétariat général, au moins au début de chaque année civile.
3 Le secret professionnel est réservé.

Art. 9 Publication et registre des liens d'intérêts

1 Le Bureau tient à jour le registre des indications mentionnées à l'article 8. Celui-ci est public.
2 Les députés qui ont des intérêts personnels et directs dans un objet traité par le Grand Conseil sont tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance du Grand Conseil ou d'une de ses commissions.

Art. 9a Interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages

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1 Les membres du Grand Conseil ne doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des libéralités ou d'autres avantages directement ou indirectement liés à l'exercice de leur fonction, que ce soit pour eux-mêmes ou pour des tiers. Font exception les libéralités ou les avantages usuels et de faible valeur.
1 Tout député est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations utiles à l'exercice de son mandat parlementaire. Il peut également obtenir les renseignements de nature technique directement des collaborateurs de l'administration. En cas de doute, le collaborateur en avise sa hiérarchie qui, si ce dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements demandés, désignera la ou les personnes chargées de le faire.
1bis En cas de refus opposé par un collaborateur de l'administration, le député s'adresse au chef de service, qui désignera la ou les personnes chargées de donner les informations.
2 Un député peut se voir refuser les informations suivantes : - les documents internes sur lesquels le Conseil d'Etat s'est directement fondé pour prendre une décision ; - les informations qui relèvent de la sécurité de l'Etat ; - les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.
3 En cas de refus fondé sur l'alinéa 1 ou 2, le Conseil d'Etat adresse une détermination écrite et motivée au député. Celui-ci peut alors saisir le Bureau, qui conduit la médiation entre le député et le Conseil d'Etat.
4 Dans le cadre de sa médiation, le Bureau entend le député et le Conseil d'Etat. Il a accès à tous les documents du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale qui sont utiles à la médiation.
5 En cas d'échec de la médiation, le Bureau statue définitivement si le refus du Conseil d'Etat est fondé sur l'alinéa premier. Si le refus est fondé sur l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut soit signifier au député le maintien de son refus ou lui présenter un rapport.
6 Les dispositions particulières relatives au droit à l'information des commissions sont réservées.

Art. 11 ...

7

Art. 12 Secret de fonction

7
1 Les députés sont soumis au secret de fonction en leur qualité de député et de membre de commission.
2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :
a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;
b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;
c. interférerait dans une procédure en cours ;
d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le Grand Conseil.
communiquer à d'autres députés ou à des tiers.
3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le Bureau saisit l'autorité pénale compétente.

Art. 13 Secret de fonction des commissions et de leurs membres

7
1 L'article 12, alinéa 3 de la présente loi est applicable sans réserve au secret de fonction des commissions. Pour le surplus, l'article 12 de la présente loi régit le secret de fonction des commissions et de leurs membres sous réserve des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.
2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.
3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du Grand Conseil avec l'autorisation de la commission.
3bis Les renseignements obtenus par les commissions en matière de gestion et de finances sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à des députés non membres des commissions qu'avec l'autorisation de ces dernières.
4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels ; de tels documents ne peuvent être transmis qu'à des personnes soumises au secret de fonction, aux conditions et dans les limites fixées par le règlement [D]
.
5 Le secret de fonction des commissions d'enquête parlementaires et de leurs membres est régi par l'article 76 de la présente loi. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01.1)

Art. 14 Immunité

3
1 L'immunité des députés est réglée par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [E]
.
2
...
3
...
4
...
5
...
6
...

Art. 15 Fin du mandat en cours de législature

1 Un député peut en tout temps renoncer à son mandat en informant par écrit le président du Grand Conseil.
2 Est réputé démissionnaire le député qui refuse de prêter serment dans le délai imparti par le Bureau.
3 Lorsque, en cours de législature, un député perd la qualité de citoyen actif au sens de l'article 74 de la Constitution [B] , le Grand Conseil constate, après enquête du Conseil d'Etat et sur préavis du Bureau, qu'il ne remplit plus les conditions d'éligibilité.
4 Il y a lieu à élection complémentaire selon la loi sur l'exercice des droits politiques [C]
. [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [C] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01) Section II Indemnisation

Art. 16 Moment et mode de fixation des indemnités

1 Lors de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités cantonales, le Grand Conseil fixe avant le vote du budget de l'année suivante, pour la durée de la législature suivante, les indemnités dues aux députés et aux groupes politiques. Il se prononce sur la base d'une proposition du Bureau, qui en informe le Conseil d'Etat.

Art. 17 Genre d'indemnités

1 Les députés ne sont pas salariés ; ils reçoivent une indemnité :
a. de présence pour leur participation aux séances du Grand Conseil ;
b. de présence pour leur participation aux séances du Bureau, des commissions ou à d'autres séances ou rencontres officialisées par le Bureau ;
c. de déplacement ;
d. spéciale lorsqu'ils agissent en tant que président du Grand Conseil, de président de commission, de rapporteur (de majorité et de minorité) de commissions et de sous-commissions pour la rédaction du rapport ;
e. de repas et de logement, dans des cas exceptionnels définis par le règlement [D] ;
f. dans les cas exceptionnels prévus par le règlement ;
g. liée aux frais informatiques.
2 Dans la mesure où tout ou partie des indemnités des députés sont assujetties aux assurances sociales, l'Etat acquitte la totalité des cotisations.
( BLV 171.01.1)

Art. 18 Indemnités pour les séances du Grand Conseil

18
1 L'indemnité de présence est fixée par séance.
2 Lorsque, trente minutes après l'heure de convocation d'une séance, le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée. Les indemnités de présence et de déplacement sont dues aux députés présents.
3 Le règlement [D] précise les cas où l'indemnité est supprimée ou réduite en raison de l'absence du député.
4 Les indemnités des séances plénières sont dues aux députés lors d'absence pour maternité, paternité, ou adoption, pour une durée et aux conditions égales aux congés offerts au personnel de l'Etat de Vaud soumis à la loi sur le personnel. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01.1)

Art. 19 Indemnités pour les autres séances ou rencontres

1 L'indemnité est fonction de la durée de séance ou de rencontre (moins de deux heures, demi-journée ou journée), selon les modalités précisées par décret.
2 Lorsque la séance ou la rencontre a lieu un jour de séance du Grand Conseil, mais en dehors des heures de celle-ci, l'indemnité de déplacement n'est pas versée si elle l'a déjà été en vertu de l'article 18.

Art. 20 Indemnités aux groupes politiques

1 Chaque groupe politique reçoit une fois par an une somme comprenant : - un montant égal pour tous les groupes ; - un montant au prorata du nombre de députés du groupe. Chapitre IV Organisation du Grand Conseil Section I Bureau

Art. 21 Composition du Bureau

1 Le Bureau, représentatif des forces politiques du Grand Conseil, est composé de sept membres, y compris le président et les deux vice-présidents.
2 Le secrétaire général participe aux séances avec voix consultative ; le chancelier peut être invité.
3 Pour le surplus, le Bureau s'organise librement, sous réserve de l'article 22.
1 Les membres du Bureau sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature. Il est repourvu aux vacances dans les meilleurs délais.
2 Le président et les deux vice-présidents, membres du Bureau, exercent leurs fonctions respectives pendant une année. A l'issue de son année présidentielle, le président est réputé démissionnaire du Bureau.
3 L'élection des membres du Bureau a lieu au scrutin de liste ; l'élection chaque année du président et des deux vice-présidents au scrutin individuel.
4 Les élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.
5 Les membres du Bureau peuvent être exceptionnellement remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement [D] fixe les modalités de remplacement.
6 En cas de vacance de la présidence avant le 31 décembre, le Grand Conseil élit un nouveau président issu du même groupe politique.
7 Si la vacance survient après le 31 décembre, l'un des vice-présidents exerce la charge présidentielle, jusqu'au terme du mandat. Il est alors immédiatement éligible à la présidence. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01.1)

Art. 23 Attributions

3
1 Le Bureau veille au bon déroulement des travaux du Grand Conseil.
2 Il contrôle le fonctionnement du Secrétariat général. Le secrétaire général lui est subordonné, par l'intermédiaire du président du Grand Conseil.
3 Il vérifie les titres d'éligibilité des députés élus en cours de législature.
4 Il veille à une collaboration étroite avec le Conseil d'Etat, notamment la présidence de celui-ci.
4bis Il se prononce sur les immunités pénales selon la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [E]
.
5 Les autres tâches du Bureau sont définies par la présente loi, le règlement [D] ou par décision du Grand Conseil. Le Bureau exécute en outre les tâches qui ne relèvent pas expressément d'un autre organe du [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01.1) [E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
1 Lorsque le Bureau du Grand Conseil constate l'absence prolongée d'un député, le Bureau peut inviter le député à démissionner et, le cas échéant, veille à son remplacement.

Art. 25 Organisation

1 Le Bureau se réunit régulièrement, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation du président ou à la demande de la majorité de ses membres.
2 Le Bureau peut décider d'inviter à l'une ou l'autre de ses séances, à titre consultatif, des personnes telles que, notamment, les présidents des groupes politiques représentés au Grand Conseil, ou les présidents de commissions en matière de gestion et de finances ou thématiques. Section II Présidence

Art. 26 Attributions

1 Le président du Grand Conseil :
a. veille à l'observation de la présente loi ;
b. dirige les débats du Grand Conseil et les travaux du Bureau ;
c. représente le Grand Conseil dans les manifestations ou réceptions officielles ou protocolaires ;
d. fixe, après concertation avec le Bureau et le Conseil d'Etat, la date des séances et la liste des matières qui seront mises en délibération ;
e. établit l'ordre du jour, après concertation avec le Conseil d'Etat ;
f. assure l'ordre et la sécurité dans la salle avec l'appui des huissiers et de la police cantonale ;
g. signe les pièces officielles.
2 Le président prend part aux votes qui ont lieu au scrutin secret. Dans les autres cas, il ne donne sa voix qu'en cas d'égalité des suffrages, pour déterminer la majorité. Section III Secrétariat général

Art. 27 Secrétariat général du Grand Conseil

1 Le Secrétariat général du Grand Conseil est un service indépendant, soumis au Bureau du Grand Conseil par l'intermédiaire de son président.
2 Il est soumis aux règles applicables aux services de l'administration, en particulier en matière de personnel, en matières financière, comptable et informatique, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi.
1 Le Secrétariat général du Grand Conseil fournit aux membres et aux organes du Parlement l'appui opérationnel ainsi que la logistique qui leur sont utiles.
2 Il fournit également un appui stratégique aux organes du Parlement.

Art. 29 Collaboration de l'administration

1 Les services de l'administration apportent leur appui au Secrétariat général du Grand Conseil dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 30 Secrétaire général du Grand Conseil

17
1 Dans les cinq mois suivant son renouvellement intégral, le Grand Conseil désigne son secrétaire général. Il le fait sur préavis du Bureau et pour une période déterminée de cinq ans débutant le premier janvier de l'année suivante. En cas de vacance, un successeur est désigné jusqu'à la fin de la période en cours.
2 La désignation est nominative et intervient à la majorité absolue au premier tour, relative, au second.
3 Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire général solennise devant le Grand Conseil la promesse suivante : - "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application." - "Vous promettez de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et lieu convenables." - "Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat de Vaud et de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage."

Art. 31 Statut du secrétaire général

7 ,
11
1 La loi sur le personnel [F] est applicable par analogie au secrétaire général du Grand Conseil, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.
2 La rémunération du secrétaire général du Grand Conseil est fixée par voie de décret [G]
. [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [G] Décret du 05.05.2009 fixant la rémunération du secrétaire général du Grand Conseil pour la législature 2013-2017 ( BLV 171.015)
17 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.03.2018

Art. 32 Constitution des groupes politiques en début de législature

13
1 Les députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste forment d'office un seul groupe politique.
2 Les autres députés peuvent s'associer pour former un groupe. Ils peuvent aussi faire partie d'un groupe existant.
3 Un groupe politique ne peut être constitué que s'il est composé de cinq membres au moins.
4 Les groupes sont reconnus par le Bureau du Grand Conseil en exercice avant le début de la législature et pour toute la durée de celle-ci.

Art. 32a Groupes politiques en cours de législature

13
1 Aucun groupe ne peut être créé en cours de législature.
2 Un groupe ne peut être dissout que par la volonté de ses membres.
3 Un groupe dont l'effectif se réduit à moins de cinq membres ne peut plus être représenté en commission.
4 Si un groupe est dissout ou ne peut plus être représenté en commission, ses membres sont réputés démissionnaires des fonctions auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil ou nommés par le Bureau en tant que membre du dit groupe. Les sièges dont le groupe disposait au sein du Bureau, des commissions de surveillance, de la commission de présentation, de la commission des visiteurs et des commissions thématiques sont repourvus par le Grand Conseil sur la base d'une proposition du Bureau.
5 Le député qui quitte un groupe ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau en tant que membre du groupe.
6 Sous réserve de l'alinéa 3, la modification du nombre de députés par groupe ne modifie pas la répartition des sièges en commissions entre les groupes, pour autant que le fonctionnement du Grand Conseil ne soit pas mis en cause de façon importante et durable. Le cas échéant, le Bureau statue.

Art. 33 Groupes thématiques

1 Les députés intéressés à un même sujet peuvent, avec l'accord du Bureau, constituer des groupes thématiques interpartis.
2 Ceux-ci s'organisent librement. Ils peuvent avoir recours aux services du Secrétariat général du Grand Conseil ou à un autre service de l'Etat pour se réunir.
3 Les réunions de ces groupes ne donnent lieu à aucune indemnité.

Art. 34 Huissiers

1 En collaboration avec la Chancellerie d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil organise le service des huissiers.
2 Le jour des séances du Grand Conseil, l'engagement des huissiers en faveur du président, du Parlement et de ses organes est prioritaire. Section VI Budget du Grand Conseil

Art. 35 Budget, investissement, personnel

7
1 Le Grand Conseil dispose pour ses besoins propres de ressources financières inscrites au budget.
2 La procédure budgétaire décidée par le Conseil d'Etat s'applique sous réserve de la présente loi.
3 Suivant les instructions du Bureau, le Secrétariat général élabore un projet de budget, qui est transmis au Département des finances [H] , pour préavis technique, puis au Bureau.
4 Le Bureau présente le projet de budget de fonctionnement du Grand Conseil à ce dernier. Le Conseil d'Etat en est informé.
5 Dans la mesure où le Grand Conseil est concerné par un ou des investissements proposés par le Conseil d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil est consulté lors de chaque étape de l'élaboration du projet de budget d'investissement.
6 La possibilité pour le Bureau de proposer des crédits d'investissement est réservée.
7 Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, le Bureau fixe l'effectif du personnel et les moyens à disposition du Secrétariat général pour accomplir ses missions. Il propose le budget correspondant au Grand Conseil. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 36 Crédits supplémentaires au budget du Grand Conseil

1 Les dispositions de la loi sur les finances [I] relatives aux crédits supplémentaires s'appliquent à ceux relatifs au budget du Grand Conseil, sous réserve des alinéas 2 et 3 ci-dessous.
2 Toute demande de crédit supplémentaire au budget du Grand Conseil est élaborée et traitée conformément à l'article 35, alinéas 3 et 4 de la présente loi.
3 Lorsque le crédit supplémentaire est compensé, il est octroyé par le Bureau si le montant est inférieur ou égal à un million de francs et par la Commission des finances au-delà.
4 Lorsque le crédit supplémentaire n'est pas compensé, il est octroyé par la Commission des finances sur proposition du Bureau du Grand Conseil. La Commission des finances est nantie du préavis du Département des finances [H]
.
[I] Loi du 20.09.2005 sur les finances ( BLV 610.11) Chapitre V Commissions Section I Généralités

Art. 37 Type de commissions

7
1 Il existe, au sein du Grand Conseil, différents types de commissions. Il s'agit des commissions de surveillance, thématiques ou ad hoc. Il est en outre institué une commission de rédaction.
2 Dans des cas exceptionnels, une commission d'enquête parlementaire peut être instituée.

Art. 38 Tâches générales des commissions

7
1 Les Commissions de gestion et des finances sont des commissions de surveillance.
2 Les commissions thématiques et ad hoc préavisent sur les divers actes législatifs, les rapports, les motions et les postulats. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut charger de cette tâche l'une des commissions en matière de gestion et de finances.
3 En outre, elles exécutent les mandats que le Bureau du Grand Conseil leur confie en vertu de l'article 126a de la présente loi aux fins d'élaborer un projet de loi ou de décret requis par une motion.
4 Le traitement des pétitions et des grâces est confié à une commission de type thématique et est régi par les dispositions particulières de la présente loi.

Art. 39 Moyens généraux des commissions

7
1 Les commissions mentionnées à l'article 38 sont en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Elles peuvent également obtenir les renseignements de nature technique directement des collaborateurs de l'administration ou, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat. En cas de doute, le collaborateur en avise sa hiérarchie qui, si ce dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements demandés, désignera la ou les personnes chargées de le faire.
2 En cas de refus opposé par un collaborateur de l'administration, les commissions s'adressent au chef de service, qui désignera la ou les personnes chargées de donner les informations.
3 Dans les cas prévus à l'article 10, alinéa 2, le Conseil d'Etat peut refuser des informations aux commissions.
4 En cas de refus du Conseil d'Etat ou de la personne requise de fournir des informations aux commissions, l'article 10, alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
5 Avec l'accord du Bureau et après avoir entendu le chef du département concerné, les commissions peuvent mandater des experts.

Art. 40 Vote du président

1 Le président de la commission prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.

Art. 41 Vacance et remplacement

1 Lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe auquel appartenait le député à remplacer.
2 Le règlement [D] fixe les conditions de remplacement au sein des commissions. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01.1)

Art. 42 Observations d'un député

1 Tout député peut adresser ses observations par écrit à une commission. Le président de la commission en donne connaissance aux membres et le signale dans son rapport.

Art. 43 Participation du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat

1 Sous réserve de dispositions particulières ci-après, les membres du Conseil d'Etat assistent, à titre consultatif, aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département ; ils peuvent être accompagnés par des collaborateurs de l'administration. Le chancelier d'Etat peut également assister aux séances.
2 Avec l'accord préalable du président de la commission, un membre du Conseil d'Etat peut déléguer un collaborateur de son administration.

Art. 44 Amendements et sous-amendements du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat a le droit de présenter des amendements et sous-amendements lors des séances de commission.

Art. 45 Rapport de la commission

1 Le Grand Conseil traite des rapports de la commission lors d'une séance ultérieure, pour autant que l'objet ait été porté à l'ordre du jour, sous réserve de l'article 84, alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'accord du président de la commission est requis.
2 Cinq jours au moins avant les débats portant sur l'objet, le rapport écrit de la commission est distribué aux députés. Exceptionnellement, le rapport peut être présenté oralement, avec l'autorisation du Bureau ; toutefois, les conclusions du rapport doivent toujours être écrites et distribuées.
3 Un ou des membres de la commission peuvent rédiger un ou des rapports de minorité. Les rapports de minorité sont soumis à la même procédure que les rapports de majorité, prévue à l'alinéa ci-dessus.
4 Si l'objet est retiré avant d'être mis à l'ordre du jour d'une séance de plénum, le président de la commission doit en informer par écrit le Bureau du Grand Conseil et établir une communication à
Sous-section I Dispositions générales et communes aux commissions en matière de gestion et de finances

Art. 46 Nombre de membres, élection et composition

13
1 Les commissions en matière de gestion et de finances sont composées de 15 membres chacune, sans suppléants.
2 Elles sont élues par le Grand Conseil lors de la première réunion de chaque législature, et pour la durée de celle-ci.
3 Elles sont constituées en tenant compte du poids respectif des groupes politiques

Art. 47 Nominations

1 Les commissions en matière de gestion et de finances désignent chaque année leur président et deux vice-présidents. Chacune de ces deux fonctions ne peut s'exercer durant plus de cinq ans consécutifs.
2 Les commissions s'organisent elles-mêmes.

Art. 48 Réunion des présidents

1 Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, mais une fois par an au moins, le Bureau réunit la conférence des présidents des commissions en matière de gestion et de finances et thématiques pour organiser et coordonner leurs travaux.

Art. 49 Présence du Conseil d'Etat

7 a) En général
1 Les membres du Conseil d'Etat n'assistent aux séances des commissions en matière de gestion et de finances que s'ils y sont appelés. Cette règle s'applique aux commissions thématiques mandatées par les commissions de surveillance, dans l'exercice dudit mandat.
2 Si, durant leur activité, elles traitent d'affaires importantes ou découvrent des éléments importants, elles doivent entendre le chef de département intéressé avant de clore leurs travaux.

Art. 49a b) Commission de gestion

7
1 A leur demande, les membres du Conseil d'Etat sont entendus avant la rédaction finale du rapport de gestion.

Art. 49b c) Commission des finances

7
1 Le chef du département en charge des finances assiste aux séances de la Commission des finances sur les objets relevant de la compétence de cette dernière en vertu de la loi sur les finances .
3 Avant les délibérations finales sur les recommandations de la commission et les votes y relatifs, la commission peut demander à siéger temporairement hors la présence des membres du Conseil d'Etat ou de leurs collaborateurs.
4 L'article 43 est applicable aux autres objets traités par la Commission des finances. [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances ( BLV 610.11)

Art. 50 Droit à l'information et moyens

7 ,
10
1 Les commissions en matière de gestion et de finances ont le droit, dans le cadre de leur mandat, de procéder à toutes les investigations, et notamment aux auditions, qu'elles jugent utiles.
2 A cette fin, elles sont en droit d'obtenir du Conseil d'Etat, ou de l'administration cantonale ou des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, les informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
3 Lorsqu'elles s'adressent directement à l'administration cantonale ou à des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, elles en informent au préalable le chef du département concerné. Celui-ci peut demander à être entendu avant que les commissions ne procèdent à l'investigation envisagée et, exceptionnellement, à y participer, sous réserve des visites-surprises.
4 L'article 10, alinéas 2 à 6 est applicable aux commissions en matière de gestion et de finances.
5 Après en avoir informé le Bureau et le Conseil d'Etat, les commissions en matière de gestion et de finances peuvent en outre : - mandater le Contrôle cantonal des finances, conformément aux dispositions de la loi sur le Contrôle cantonal des finances [J] ; - proposer au Grand Conseil de mandater la Cour des comptes conformément aux dispositions de la loi sur la Cour des comptes [K] ; - confier une mission à une commission thématique ; - mandater des experts, l'accord du Bureau étant requis dans ce cas ; - demander des renseignements à des tiers la législation sur la procédure civile relative au refus de témoigner est applicable par analogie.
6 Lorsque l'obtention d'informations visées par l'article 10, alinéa 2 de la présente loi est indispensable à l'exercice de leurs missions, les commissions de gestion et de finances désignent des délégations habilitées à obtenir ces informations du Conseil d'Etat. Ce dernier détermine la forme de la communication en fonction de la nature des informations requises.
7 Le Contrôle cantonal des finances et la Cour des comptes transmettent leurs rapports de contrôle aux commissions en matière de gestion et de finances.
[K] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes ( BLV 614.05)

Art. 51 Interférences

1 Sauf urgence, avant de prendre une décision relevant de leurs attributions et relative au domaine particulier d'une autre commission, les commissions en matière de gestion et de finances consultent la commission concernée.

Art. 52 Observations sur la gestion et sur les comptes

1 Les commissions en matière de gestion et de finances établissent chaque année un rapport dans lequel elles présentent des observations sur l'exécution des lois et sur l'administration, concernant l'année précédente et, dans la mesure utile, l'année en cours.
2 Les députés qui n'appartiennent pas aux commissions peuvent leur adresser leurs propres observations ou propositions d'investigations dans le délai fixé par le président. Les observations admises par les commissions sont ajoutées à leurs rapports annuels.
3 Les observations des commissions donnent lieu chacune à une réponse écrite du Conseil d'Etat et à un suivi par la commission.
4 Si la réponse est refusée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat doit présenter un rapport circonstancié préalablement à la discussion sur le budget. Le refus de la seconde réponse transforme l'observation en postulat, renvoyé directement au Conseil d'Etat. Le Grand Conseil peut fixer un délai de réponse au Conseil d'Etat.

Art. 53 Rapport sur la gestion et les comptes - Rapports spécifiques

1 Les commissions de surveillance établissent chacune un rapport annuel, qui sont communiqués aux députés et au Conseil d'Etat dans des délais permettant : - aux membres du Grand Conseil d'en prendre connaissance et de les traiter lors des séances des groupes politiques ; - au Conseil d'Etat d'en prendre connaissance et d'adresser aux députés ses réponses aux observations dans des délais permettant à ces derniers d'en prendre connaissance et de les traiter lors des séances des groupes politiques.
2 Les commissions en matière de gestion et de finances établissent également des rapports spécifiques chaque fois que le Grand Conseil leur confie des mandats particuliers dans le cadre de leur mission.
3 Elles peuvent établir de tels rapports de leur propre initiative dans le cadre de leur mission, après en avoir informé le Conseil d'Etat.

Art. 54 Compétences

6 ,
10
1 La Commission de gestion : - examine la gestion actuelle et passée du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ainsi que celle du Secrétariat général du Grand Conseil ; elle accorde une grande importance à la détection précoce des problèmes ; - présente au Grand Conseil un rapport sur la gestion de l'année précédente et, cas échéant, sur des faits de l'année en cours dans la mesure où ils sont en relation avec la gestion de l'année précédente ; - contrôle l'application des lois et l'exécution des interventions parlementaires adoptées ; - contrôle l'efficacité et l'efficience de l'administration cantonale et des mesures qu'elle a prises ; - contrôle la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et financiers que le Conseil d'Etat a fixés aux participations de l'Etat ; - examine le rapport annuel du Conseil d'Etat et vérifie s'il a été tenu compte des observations précédemment présentées ; - exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie.

Art. 55 Communication

1 Si les commissaires chargés de l'examen d'un département découvrent des faits qui ne relèvent pas de leur mandat mais qui leur paraissent importants, ils les communiquent au chef du département intéressé et à la commission.
2 Cette communication est considérée comme une affaire interne de la commission et ne peut être communiquée ni aux autres députés ni à des tiers.
3 Le conseiller d'Etat concerné informe la commission de la suite donnée à cette communication. Sous-section III Commission des finances

Art. 56 Compétence

1 La Commission des finances exerce ses compétences propres conformément à la loi sur les finances [I]
. Notamment, elle : - préavise sur le budget, la planification financière, le rapport sur l'endettement, les crédits supplémentaires, les comptes de l'Etat, les plafonds d'emprunts, la loi annuelle d'impôt et, le cas Constitution cantonale [A] ;
- s'assure qu'il a été tenu compte des observations présentées précédemment ; - exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances ( BLV 610.11)
Art. 56a
2 ,
12 ,
20
1 Dans le cadre de l'élaboration du budget de l'Ordre judiciaire, du Ministère public et du Conseil de la magistrature, le Tribunal cantonal, le Collège des procureurs et le Conseil de la magistrature communiquent à la Commission des finances leur détermination sur le projet de budget. Une délégation du Tribunal cantonal, respectivement du Collège des procureurs et du Conseil de la magistrature, a le droit d'être entendue par la Commission des finances ou peut être convoquée par cette dernière. Le représentant du Conseil d'Etat peut apporter ses propres observations.

Art. 57 Rapport sur le budget et observations

1 Dans son rapport sur le budget, la Commission des finances peut présenter des observations sur la gestion et la politique financières du projet de budget présenté par le Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à une réponse du Conseil d'Etat dans les deux mois suivant l'adoption du budget.
2 Si la réponse est refusée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat doit présenter une nouvelle réponse avec le budget de l'année suivante. Cette seconde réponse met fin à la procédure. Le refus de la seconde réponse transforme l'observation en postulat, renvoyé directement au Conseil d'Etat. Le Grand Conseil peut fixer un délai de réponse au Conseil d'Etat.

Art. 58 Communication et information au Grand Conseil

1 La Commission des finances informe régulièrement le Grand Conseil des décisions qu'elle a prises.
2 L'article 55 est applicable par analogie. Section IIbis ...
6 ,
20

Art. 58a ... 6

,
20
1
...
2
...
3
...
4
...
2 Modifié par la loi du 05.05.2009 entrée en vigueur le 01.05.2009
12 Modifié par la loi du 24.09.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
Section III Commissions thématiques

Art. 59 Compétences, constitution et élection

9
1 Les commissions thématiques se voient attribuer en principe le traitement des exposés des motifs et rapports du Conseil d'Etat ainsi que les interventions parlementaires pour la prise en considération desquelles une commission doit être désignée. Elles peuvent être consultées par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres, ainsi que par tout organe du Parlement.
2 La liste des commissions thématiques est arrêtée par le Grand Conseil pour la durée de la législature [L]
. A titre exceptionnel, cette liste peut toutefois être modifiée en cours de législature.
3 Les membres des commissions thématiques sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition des groupes politiques, au début de chaque législature, et pour la durée de celle-ci. Il est veillé à une représentation équilibrée des groupes. Le Bureau du Grand Conseil est compétent pour pourvoir, en cas de vacance, au remplacement des commissaires par des membres des mêmes groupes.
4 Les membres des commissions thématiques peuvent être remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement [D] fixe les modalités du remplacement.
5 Les membres du Bureau du Grand Conseil peuvent être membres des commissions thématiques pour autant qu'ils y aient été nommés par le Grand Conseil. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01.1) [L] Décret du 29.05.2012 arrêtant la liste des commissions thématiques pour la législature 2012-
2017 ( BLV 171.013) Section IIIbis Commission thématiques des affaires juridiques
20

Art. 59a Attributions

20
1 La Commission thématiques des affaires juridiques est chargée :
a. de préaviser les objets parlementaires, projets de lois et de décrets en lien avec le pouvoir judiciaire ;
b. d'exercer pour le Grand Conseil la haute surveillance sur le Tribunal cantonal et le Ministère public, d'une part, et sur le Conseil de la magistrature, d'autre part, conformément à la loi sur le Conseil de la magistrature ;
c. de traiter toutes les pétitions relatives aux autorités judiciaires qui lui sont transmises par la Commission des pétitions ;
d. de préaviser sur tous les objets qui lui sont attribués par le Bureau.
1 Un député ne peut siéger à la fois dans la Commission de présentation et dans la Commission thématiques des affaires juridiques.

Art. 59c Pétitions

20
1 La commission propose au Grand Conseil de classer sans suite les pétitions violant l'indépendance des jugements.
2 L'article 107 de la loi sur le Grand Conseil est applicable pour le surplus. Section IV Commission thématique en charge des affaires extérieures

Art. 60 Compétences générales

1 La commission thématique en charge des affaires extérieures préavise sur les actes législatifs, les rapports, les motions, les postulats et les initiatives portant sur les relations extérieures du canton.
2 Elle préavise en particulier :
a. en matière d'exercice par le canton des droits réservés par les articles 141 et 160 de la Constitution fédérale [B] ;
b. sur le rapport annuel du Conseil d'Etat sur la politique extérieure du canton.
3 Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres sur tout objet relatif aux relations extérieures du canton. [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101

Art. 61 Conclusion de traités et concordats

5
1 Avant de conclure ou d'amender un traité avec l'étranger ou une convention intercantonale auquel sont associés plusieurs cantons, et dont l'approbation ou la modification est soumise au référendum obligatoire ou facultatif, le Conseil d'Etat soumet à temps et de manière complète le résultat des négociations au Bureau du Grand Conseil, qui saisit la commission thématique en charge des affaires extérieures.
2 La commission thématique en charge des affaires extérieures peut prendre position ou y renoncer dans un délai fixé par le Conseil d'Etat.
3 En cas d'urgence, le Conseil d'Etat peut consulter le président et le vice-président de la commission thématique en charge des affaires extérieures, qui exercent les compétences prévues à l'alinéa 2 du présent article. Ces derniers informent immédiatement la commission.
4 Le Conseil d'Etat informe la commission de la suite donnée à ses prises de position.
cantons avec l'étranger est réservée.

Art. 62 Ratification de traités et concordats

1 La commission thématique en charge des affaires extérieures préavise sur la ratification des traités et concordats.

Art. 63 Attribution à une autre commission

1 En dérogation aux articles 61 et 62, le Bureau peut attribuer à une autre commission la tâche de prendre position sur le résultat de négociations ou de préaviser sur la ratification d'un traité ou d'un concordat, lorsque celui-ci soulève des questions particulières. Section IVbis Commission des visiteurs du Grand Conseil

Art. 63a Composition

8
1 La commission des visiteurs est composée de sept députés, sans suppléants.
2 Elle est élue par le Grand Conseil lors de la première réunion de chaque législature, et pour la durée de celle-ci. La désignation des membres de la commission se fait au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et relative au second.
3 Une fois constituée, la commission s'organise elle-même et désigne son président et son vice- président. Chacune de ces deux fonctions ne peut être occupée par la même personne que pour une durée de cinq ans.

Art. 63b Experts

8 ,
14
1 La commission établit une liste d'experts pris en dehors du Grand Conseil et ratifiée par le Conseil d'Etat. Demeure réservé l'article 39, alinéa 5 de la présente loi.
1bis Les experts interviennent sur demande de la commission pour la conseiller dans ses travaux. Leur voix est consultative.
1ter En principe, lors des visites dans les lieux de détention, la commission, ou une délégation de celle-ci, est accompagnée par un ou plusieurs experts.
2 Les experts sont tenus au secret de fonction.
3 Les experts sont indemnisés sur les mêmes bases que les députés.
4
...
5 Avant d'adresser au Conseil d'Etat pour déterminations le rapport établi en application de l'article 63j de la présente loi, la commission réunit les experts pour discuter de son projet.
1 Les membres du Conseil d'Etat n'assistent aux séances de la commission que s'ils y sont appelés.
2 A leur demande, ils sont entendus avant la rédaction finale du rapport annuel de la commission.

Art. 63d Mission et compétences

8
1 La commission examine les conditions de détention dans tous les lieux de détention situés dans le canton, à la suite d'une décision rendue en vertu d'une disposition pénale ou du chapitre X, section 5 de la loi fédérale sur les étrangers [M] , privant une personne de sa liberté.
2 La commission, ou une délégation de celle-ci, visite également des lieux sis hors du canton où les personnes ayant fait l'objet d'une décision visée par l'alinéa 1er et rendue par une autorité vaudoise sont détenues.
3 La commission n'est pas compétente pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l'instruction de celles-ci ou au sujet des décisions ou jugements rendus. [M] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20)

Art. 63e Moyens

8
1 La commission a librement accès, en toutes circonstances, à tous les locaux des lieux de détention qu'elle visite ainsi qu'à tous les documents concernant les détenus dont elle surveille les conditions de détention.
2 Elle peut procéder à toutes les investigations, et notamment aux auditions, qu'elle juge utiles. A cette fin, elle est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat, de l'administration cantonale ou des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission et à la présentation de son rapport annuel au Grand Conseil.
3 Lorsqu'elle s'adresse directement à l'administration cantonale ou à des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, elle en informe au préalable le chef du département concerné. Celui-ci peut demander à être entendu avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et, exceptionnellement, à y participer, sous réserve des visites inopinées.
4 En cas d'urgence et après en avoir débattu en séance de commission, celle-ci transmet toute recommandation ou observation qu'elle estime justifiée à l'autorité compétente.
5 Si durant son activité, la commission découvre des éléments importants relevant du mandat de la commission de gestion du Grand Conseil, elle adresse des observations à cette dernière.

Art. 63f Visites régulières

8
1 La commission, ou une délégation de celle-ci, procède, une fois par année en principe, à la visite des établissements sis à l'intérieur et hors du canton où se trouvent des personnes ayant fait l'objet d'une décision visée à l'article 63d, alinéa 1 de la présente loi. Elle établit un programme de visites.
prévue et décrit les compétences de la commission.
3 Lorsqu'elle s'apprête à visiter un établissement pénitentiaire concordataire situé dans un autre canton, la commission en informe le Service pénitentiaire cantonal, qui en fait immédiatement part à la Direction de l'établissement concerné en la chargeant d'en informer les personnes privées de liberté placées par les autorités vaudoises.
4 Si elle le juge utile, la commission peut se faire accompagner par le chef du Service pénitentiaire ou du directeur de l'établissement pénitentiaire visité, moyennant l'accord du canton dont ils relèvent.

Art. 63g Visites inopinées

8
1 La commission, ou une délégation de celle-ci, peut procéder à des visites inopinées des lieux de détention situés dans le canton.
2 La commission, ou une délégation de celle-ci, peut se rendre en tout temps dans ces lieux de détention, à condition d'avertir au moins la veille le conseiller d'Etat en charge du département ou du service concerné du caractère inopiné de la visite.
3 Pendant la visite, la commission, ou une délégation de celle-ci, peut se faire accompagner par l'une ou plusieurs des personnes indiquées à l'article 63f, alinéa 4 de la présente loi.

Art. 63h Audition des détenus

8 ,
14
1 Les personnes privées de liberté dans les lieux de détention du canton ou placées hors du canton par une autorité vaudoise sont avisées du fait qu'elles peuvent s'adresser à la commission en s'inscrivant sur une liste en vue d'une visite annoncée ou en lui adressant un courrier.
2 La commission entend, dans le cadre de ses visites ordinaires, les personnes privées de liberté qui en ont fait la demande. A titre exceptionnel, elle peut également entendre celles qui en font la demande en cours de visite, régulière ou inopinée.
3 L'audition a lieu en présence de deux commissaires au moins et, en principe, d'un expert. Elle se déroule à huis clos et ne fait l'objet d'aucun procès-verbal.
4 Les auditions ont pour but de permettre à la commission de formuler des recommandations et des observations, consignées dans le rapport annuel établi en application de l'article 63j de la présente loi. La commission transmet à l'autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort.
5 Le rapport annuel fait état des auditions de détenus menées par la commission et ses délégations. Il

Art. 63i Confidentialité

8
1 Les membres de la commission sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures pénales, aux dossiers personnels des détenus et aux dispositifs de sécurité des lieux de détention dont ils ont connaissance.
révélé à des personnes non membres de la commission.

Art. 63j Rapport

8
1 Une fois par année, la commission présente un rapport au Grand Conseil mentionnant l'ensemble des visites effectuées ainsi que ses observations et recommandations. Elle l'adresse au préalable au Conseil d'Etat pour déterminations. Ces dernières sont jointes au dit rapport.
2 Le secrétariat de la commission adresse également le rapport à la direction des lieux de détention visités, ainsi qu'aux chefs des départements chargés des affaires pénitentiaires des cantons dont relèvent ces lieux de détention.

Art. 63k Règlement interne

8 ,
14
1 Sous réserve des précédents articles, la commission adopte un règlement interne fixant son organisation. Elle le soumet au Bureau du Grand Conseil pour approbation. Section V Commissions ad hoc

Art. 64 Composition, compétence, convocation

7
1 Les commissions ad hoc sont composées de sept députés au moins désignés par le Bureau sur proposition des groupes politiques.
2 Elles traitent d'objets spécifiques qui ne sont pas transmis à des commissions thématiques ou de surveillance.
3 Elles sont convoquées par le premier membre désigné, qui fonctionne comme président rapporteur sauf décision contraire de la commission.

Art. 65 Dissolution

7
1 Le mandat des commissions ad hoc cesse de plein droit dès que le Grand Conseil a statué définitivement sur l'objet dont elles étaient saisies. Section VI Commission de rédaction

Art. 66 Commission de rédaction

1 Tout projet de loi ou de décret, une fois adopté définitivement, peut être soumis par le Bureau à une commission de rédaction qui en revoit uniquement l'ordonnance et la forme.
2 Cette commission est composée :
a. du rapporteur de majorité ;
8 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012
d. du secrétaire général du Grand Conseil. Section VII Commission d'enquête parlementaire

Art. 67 Institution et but

3
1 Si des événements d'une grande portée l'exigent, le Grand Conseil, dans le cadre de ses attributions en matière de surveillance, peut instituer une commission d'enquête parlementaire.
2 Elle a pour but d'établir les faits, de réunir d'autres moyens d'appréciation, de déterminer des responsabilités et d'exprimer des propositions.
3 Les articles 68, 72, 73, 76 à 79 s'appliquent par analogie aux autorités et aux collaborateurs et collaboratrices judiciaires, ainsi qu'au Ministère public.

Art. 68 Constitution et désignation des membres 13

1 La commission d'enquête est instituée sur requête de vingt députés, après que le Conseil d'Etat aura été entendu, par une décision du Grand Conseil qui en définit le mandat. Cette décision nécessite la majorité absolue des membres du Grand Conseil.
2 Les membres de la commission sont désignés par le Bureau sur proposition des groupes politiques qui doivent tous être représentés, l'article 32a, alinéa 3 étant réservé. La commission désigne elle- même son président et son vice-président et s'organise comme elle l'entend. Même s'ils sont empêchés, ses membres ne peuvent se faire remplacer.

Art. 69 Indépendance des jugements

1 L'indépendance des jugements est réservée.

Art. 70 Autres commissions ou procédures

1 Dès l'institution de la commission d'enquête, les autres commissions parlementaires cessent de s'occuper des faits et responsabilités que la commission est chargée d'établir.
2 En revanche, l'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas le déroulement des autres procédures prévues par la loi.

Art. 71 Procédure

1
1 La commission d'enquête détermine, conformément à son mandat, à la présente loi et à la loi sur les finances [I] , les mesures touchant à la procédure et au personnel, nécessitées par ses recherches.
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
dispositions particulières ci-après.
3 Il est tenu procès-verbal des opérations conduites par la commission, sous la responsabilité de son président. [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances ( BLV 610.11) [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 72 Moyens

3
1 Dans le cadre de son mandat, la commission d'enquête peut :
a. demander des renseignements écrits ou oraux à des services administratifs, des membres des autorités, des collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et des particuliers ;
b. ordonner l'audition formelle de témoins et entendre toute personne appelée à donner des renseignements ;
c. exiger de chacun la production de documents qu'il détient, y compris les documents de l'administration cantonale et du Conseil d'Etat, quels qu'ils soient, ainsi que des dossiers administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public ;
d. faire appel à des experts ;
e. procéder à des inspections des lieux.
2 S'il ressort clairement du mandat ou de l'état des recherches qu'une enquête concerne uniquement ou principalement une personne déterminée, cette dernière peut être entendue non pas comme témoin mais comme autre personne appelée à donner des renseignements.
3 Sur demande, les autorités cantonales prêtent leur concours aux commissions d'enquête en leur fournissant une aide adéquate.

Art. 73 Obligation de témoigner et de produire

1 Chacun est tenu de témoigner et de produire les documents requis.
2 Les conseillers d'Etat et les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale sont tenus de donner à la commission d'enquête tous renseignements sur les constatations se rapportant à leurs obligations et qu'ils ont faites en raison de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service. Ils sont également tenus de signaler les documents susceptibles de faire l'objet de l'enquête.
3 Sont cependant exclus les documents et les informations se rapportant à une procédure judiciaire ou à une enquête administrative ou disciplinaire en cours décidée par l'autorité compétente.

Art. 74 Dispense de témoigner

4
1 Le droit de refuser de témoigner est régi par le Code de procédure civile suisse [O]
.
déshonorant pour elle-même ou pour l'un de ses proches, et lorsque le témoignage pourrait révéler un secret industriel ou commercial. En cas de dispense, ils en informent la commission. [O] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 75 Sanctions

1 Celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse ou, étant expert, aura fait un constat ou un rapport faux devant la commission d'enquête, sera puni conformément à l'article 307 du Code pénal suisse [P]
.
2 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents encourra les sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal suisse. [P] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 76 Secret de fonction

7
1 L'article 12, alinéa 3 de la présente loi est applicable à la commission d'enquête et à ses membres.
2 S'il existe des indices sérieux qu'un membre de la commission a violé le secret de fonction, le Bureau peut le suspendre de la commission, après l'avoir entendu. Il pourvoit alors à son remplacement pour la durée de la suspension, et saisit le juge pénal.
3 Les personnes participant à l'enquête sont soumises au même secret de fonction que les membres de la commission.

Art. 77 Personnes concernées

1 Les conseillers d'Etat, les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et les tiers qui sont directement touchés dans leurs intérêts par l'enquête ont le droit d'être assistés et de participer aux auditions prévues par l'article 72, de poser des questions complémentaires et de consulter les dossiers, expertises et rapports produits, de même que les procès-verbaux de la commission d'enquête les concernant.
2 La commission peut leur refuser d'assister à des auditions et de consulter des documents si l'intérêt de l'enquête en cours l'exige. Dans ce cas, l'on ne pourra se fonder sur ces moyens de preuve que si les intéressés ont été informés du contenu essentiel et que l'occasion leur ait été donnée de s'exprimer à ce sujet et d'indiquer des contre-preuves.
3 Une fois les recherches terminées et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des reproches sont adressés doivent avoir la possibilité de s'exprimer à ce sujet devant la commission d'enquête.

Art. 78 Anciens magistrats, collaborateurs et collaboratrices de l'Etat et judicaires

1 Les articles 72, lettre a), 73, alinéa 2, 76, alinéa 1 et 77, alinéa 1 s'appliquent également aux anciens magistrats, collaborateurs et collaboratrices de l'Etat et collaborateurs et collaboratrices judiciaires.
1 Le Conseil d'Etat dispose également des droits mentionnés à l'article 77. Il peut se faire représenter. L'article 77, alinéa 2 est réservé.
2 Il a le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête devant la commission et dans un rapport au Grand Conseil.

Art. 80 Fin des travaux

1 La commission d'enquête présente un rapport et, le cas échéant, des recommandations et des propositions au Grand Conseil.
2 La suspension ou la fin de l'enquête font l'objet d'une décision du Grand Conseil. Chapitre VI Séances

Art. 81 Séances

1 Le Grand Conseil se réunit en principe en dehors des périodes de vacances scolaires : - en séances ordinaires hebdomadaires ; - en séances supplémentaires s'il y a lieu.
2 En outre, il se réunit en séances extraordinaires si trente de ses membres ou le Conseil d'Etat le demandent, en indiquant l'objet de la convocation.

Art. 82 Convocation, liste des matières

7
1 Le Bureau convoque le Grand Conseil par voie officielle.
2 La liste de répartition des matières par commission fait l'objet d'une publication.

Art. 83 Jours de séance

1 Les séances ordinaires ont lieu le mardi, voire également le mercredi lors de l'examen des comptes, de la gestion et du budget.
2 Les groupes politiques se réunissent régulièrement, en principe le mardi matin.

Art. 84 Ordre du jour

1 L'ordre du jour établi par le président est communiqué aux députés avant la séance.
2 Il peut être modifié par une décision souveraine du Grand Conseil.
3 Un député, soutenu par vingt autres, peut demander l'introduction, dans l'ordre du jour, d'une intervention personnelle ; le président choisit le moment de la journée pour lequel la parole est donnée au député. Son intervention, d'une durée maximale de trois minutes, ne donne pas lieu à un débat.
1 A l'heure fixée dans la convocation, le président ouvre la séance. Il fait référence au serment. Il peut invoquer au nom du Grand Conseil la bénédiction divine sur les travaux de l'assemblée.

Art. 86 Présences des députés

7
1 Le Secrétariat général du Grand Conseil est chargé d'enregistrer les présences des députés.

Art. 87 Discipline

1 Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte ou à l'ordre celui qui trouble la séance ou manque de respect à l'égard des députés ou des membres du gouvernement.
2 Il peut refuser la parole ou la retirer et, si nécessaire, suspendre ou lever la séance.
3 Le Grand Conseil peut exclure de la salle le député qui, malgré le rappel à l'ordre, continue à troubler la séance. Chapitre VII Débats et votes Section I Procédure
Art. 88
1 L'exercice du droit de vote appartient à chaque député et ne peut être délégué.

Art. 89 Quorum

1 La validité des délibérations et des votes du Grand Conseil est subordonnée à la présence de la majorité absolue des membres du Grand Conseil.

Art. 90 Mode de discussion

1 La discussion est organisée par le président.
2 Une fois la discussion ouverte, la parole est en principe accordée dans l'ordre des demandes, un orateur ne pouvant l'obtenir une seconde fois tant qu'un député qui l'a désirée ne l'a pas encore obtenue.
3 Cette restriction ne s'applique pas aux rapporteurs, ni aux conseillers d'Etat, ni au député qui veut brièvement répliquer à une attaque personnelle.
4 Par voie règlementaire, d'autres dispositions générales peuvent être prévues dans la stricte mesure nécessaire au bon déroulement et à l'efficacité des travaux de l'assemblée.
1 Toute opération du Grand Conseil peut être interrompue par une motion d'ordre.
2 La motion d'ordre n'est prise en considération que si elle est appuyée par vingt députés au moins.
3 La motion d'ordre ne peut porter que sur des questions touchant à la procédure devant le Grand Conseil, à l'exclusion du fond des objets traités.
4 Elle peut notamment viser au renvoi d'un vote ou au renvoi d'un objet en discussion à la commission qui l'a examiné ou au Conseil d'Etat pour informations complémentaires ou nouvelles propositions. Elle peut également viser à un nouveau vote sur un objet si le premier a été entaché d'un vice de procédure.
5 Elle peut viser le passage immédiat au vote sur un objet. Dans ce cas, le représentant du Conseil d'Etat doit pouvoir s'exprimer sur le fond avant le vote sur la motion d'ordre. Section II Projets de lois, de décrets et rapports

Art. 92 Objets des débats

1 Font l'objet des délibérations du Grand Conseil au sens de la présente section tous projets de révision constitutionnelle, de loi et de décret ainsi que les rapports.
2 Les rapports au sens de la présente loi font l'objet d'un débat au terme duquel le Grand Conseil vote l'approbation ou le refus du rapport. Sont réservés les cas où la loi prévoit que le Grand Conseil prend acte d'un rapport ou de tout autre document.

Art. 93 Renvoi en commission

1 Les objets visés à l'article 92, 1er alinéa de la présente loi sont envoyés préalablement à une commission chargée d'en faire l'examen et de donner son préavis au Grand Conseil.
2 En cas d'urgence, le Grand Conseil peut, à une majorité des deux tiers, décider de traiter l'objet séance tenante.

Art. 94 Entrée en matière

1 Tout projet de loi ou de décret fait l'objet d'un débat et d'un vote d'entrée en matière.
2 Si l'entrée en matière est refusée, le projet est rejeté.

Art. 95 Premier débat

1 Après l'entrée en matière, le Grand Conseil passe en premier débat à la discussion de chaque article du projet de loi ou de décret.
2 Le Grand Conseil peut aussi décider de discuter le projet par chapitre, voire dans son ensemble.
1 Outre les amendements proposés par les commissions dans leur rapport, chaque député a le droit de présenter des amendements et des sous-amendements.
2 Tout amendement peut être retiré par son auteur. Il peut toutefois être repris par un autre membre de l'assemblée.

Art. 97 Questions en votation

1 La discussion étant close, le président propose l'ordre dans lequel il entend faire voter.
2 En cas d'opposition, l'assemblée décide.
3 Dans tous les cas, les sous-amendements sont mis aux voix en premier lieu, puis les amendements, les uns, le cas échéant, opposés aux autres, enfin la proposition principale amendée ou non.
4 Un vote séparé sur tout amendement ou sous-amendement peut être proposé.

Art. 98 Vote nominal

1 Avant ou immédiatement après une votation, un député appuyé par vingt membres peut demander un vote nominal.

Art. 99 Vote au scrutin secret

1 Il n'est procédé au vote au scrutin secret que pour les élections, les demandes de grâce et les demandes de levée de l'immunité parlementaire d'un député.
2 Si le nombre des bulletins recueillis est supérieur à celui des bulletins délivrés, le vote est nul.

Art. 100 Deuxième débat

7
1 Tout projet de révision constitutionnelle, de loi ou de décret doit faire l'objet de deux débats au moins.
2 Le deuxième débat ne peut avoir lieu avant la séance suivante, sauf décision contraire prise à une majorité des trois quarts présents.
3 Il est voté séparément sur chaque article du projet adopté en premier débat et sur les nouvelles propositions.
4 Sauf décision contraire de l'assemblée, le président peut, le cas échéant, faire voter par chapitre.

Art. 101 Troisième débat

7
1 Un troisième débat, qui ne peut avoir lieu dans la même séance sauf décision contraire prise à une majorité des trois quarts présents, est nécessaire lorsque des amendements ou des sous- amendements ont été présentés et admis en second débat.

Art. 102 Discussion générale - vote définitif - majorités requises

1 Après le dernier débat, le président ouvre la discussion générale sur l'ensemble du projet, tel qu'il a été adopté, et l'assemblée se prononce à son sujet par un vote définitif.
2 La majorité absolue des membres du Grand Conseil est exigée pour l'adoption de : - toute loi ou décret entraînant une dépense d'investissement de plus de deux millions de francs ou une dépense annuelle de plus de 200'000 francs engagée pour dix ans et plus ; - décrets accordant la garantie de l'Etat pour plus de deux millions de francs ; - un budget de fonctionnement déficitaire ; - toute loi ou décret entraînant une dépense qui excède les propositions du Conseil d'Etat.
3 L'ordre du jour doit mentionner cette exigence. Section III Grâces et pétitions

Art. 103 Grâce, préavis et rapport

1 Après avoir entendu le requérant, la commission chargée des grâces établit un rapport et donne son préavis sur chaque demande qui lui est présentée.
2 La commission ou l'un de ses membres peuvent seuls proposer un décret de grâce si le préavis du Conseil d'Etat est négatif.
3 Le rapport de la commission est distribué à chaque député cinq jours au moins avant la décision sur la grâce. Il n'est pas lu devant l'assemblée.

Art. 104 Décision sur la grâce

1 Après avoir pris connaissance du rapport de la commission, le Grand Conseil vote immédiatement, sans discussion, au scrutin secret, sur la proposition de la commission.
2 S'il y a des propositions divergentes sur l'étendue de la grâce, il est d'abord voté sur le principe de la grâce.
3 Si le Grand Conseil repousse la proposition négative de la commission, alors que le Conseil d'Etat avait préavisé en faveur de la grâce, celle-ci est considérée comme accordée dans le sens du projet de décret du Conseil d'Etat.
4 Si le Grand Conseil rejette la proposition négative de la commission, conforme au préavis du Conseil d'Etat, le cas est renvoyé à la commission pour qu'elle présente, à bref délai, un projet de décret de grâce, après avoir entendu à nouveau le chef du département concerné ou son représentant. Le Grand Conseil se prononce alors définitivement sur ce décret, sans discussion.
5 La décision du Grand Conseil est transmise sans délai au Conseil d'Etat pour exécution.
1 Le Grand Conseil examine les pétitions qui lui sont adressées ; il est tenu d'y répondre (art. 31 Cst-VD [A] ). Les pétitions sont traitées conformément aux dispositions qui suivent.
2 L'indépendance des jugements est réservée.
3 Le dépôt et le traitement d'une pétition n'a pas en soi d'effet suspensif sur les éventuelles procédures judiciaires ou administratives connexes en cours. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)

Art. 106 Annonce et examen préalable

16
1 Tout dépôt d'une pétition est annoncé lors de la prochaine séance du Grand Conseil. Dès cette annonce, les pétitions sont tenues à la disposition des députés au Secrétariat général du Grand Conseil.
2 Après examen par le Bureau, les pétitions conçues en termes inconvenants ou injurieux ne sont pas renvoyées à la commission chargée des pétitions ; il en va de même des pétitions dont aucun auteur ne peut être identifié. Leur classement sans suite est annoncé au Grand Conseil par le président.

Art. 107 Traitement par la commission

1 Les pétitions retenues sont transmises à la commission chargée des pétitions. Celle-ci détermine l'objet de la pétition et arrête ses conclusions : - en recueillant tous renseignements utiles, notamment en sollicitant l'avis de l'autorité concernée ; - en entendant en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.
2 Si la commission fait sienne la demande des pétitionnaires, elle recommande au Grand Conseil la prise en considération de la pétition.
3 Si l'objet d'une pétition est de nature législative, la commission chargée des pétitions rapporte au Grand Conseil en proposant soit de prendre la pétition en considération, totale ou partielle, avec renvoi éventuel à une commission de surveillance ou thématique, soit de la classer purement ou simplement.
4 Si l'objet d'une pétition est d'une autre nature ou concerne notamment la gestion d'une autorité, cantonale ou communale, ou l'administration de la justice, la commission rapporte au Grand Conseil en proposant soit le classement pur et simple de la pétition, soit sa prise en considération, totale ou partielle, et son renvoi à l'autorité concernée pour traitement conforme aux règles légales.

Art. 108 Débat au Grand Conseil et suites de la pétition

1 Le débat au Grand Conseil sur le rapport établi par la commission chargée des pétitions a lieu en principe dans les quatre semaines qui suivent l'envoi du rapport aux députés.
2 Au plus tard deux semaines après le vote du Grand Conseil, le président communique aux pétitionnaires le résultat du vote, ainsi que le rapport de la commission chargée des pétitions.
le vote de prise en considération.
4 Le président du Grand Conseil informe les pétitionnaires des mesures prises ou de la suite donnée à leur pétition prise en considération.
5 Une pétition peut être retirée par son auteur, jusqu'à sa prise en considération par le Grand Conseil. Chapitre VIII Droits institutionnels des députés Section I Généralités

Art. 109 Interventions parlementaires

1 Les interventions parlementaires, déposées auprès du président du Grand Conseil, sont : - les questions, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du Conseil d'Etat ; - les interpellations et les déterminations, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du Conseil d'Etat ; - les postulats, qui portent sur une compétence propre ou déléguée du Conseil d'Etat ; - les motions, qui touchent à une compétence propre du Grand Conseil ; - les initiatives, qui touchent à une compétence propre du Grand Conseil ; - les résolutions.
2 Chaque commission et chaque groupe peuvent être les auteurs d'interventions parlementaires. Dans ce cas, un membre est alors désigné par la commission ou par le groupe concerné pour représenter celle-ci ou celui-ci dans l'exercice des droits que la présente loi accorde aux auteurs des interventions parlementaires.

Art. 110 Contrôle par le Bureau

1 Le Bureau examine la recevabilité des interventions d'un point de vue légal et formel et le cas échéant, les renvoie à leurs auteurs.
2 Si après discussion avec l'auteur une divergence subsiste, le Grand Conseil statue souverainement.

Art. 111 Délai de réponse

1 Sauf disposition légale ou décision contraire du Grand Conseil, le Conseil d'Etat répond dans un délai d'une année à tout le moins sous forme d'un rapport intermédiaire.
2 Dans ce dernier cas, le Grand Conseil, sur préavis du Bureau après consultation du Conseil d'Etat et de l'auteur de l'intervention, fixe un nouveau délai au Conseil d'Etat pour le dépôt de sa réponse.
3 Dans le cadre de son rapport annuel, le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur les objets qui lui ont été renvoyés et auxquels il n'a pas été donné suite alors que le délai pour répondre ou rapporter est

Art. 112 Dépôt des questions et des réponses

1 Lors de la séance se déroulant le premier mardi de chaque mois, les députés, les groupes et les commissions peuvent déposer par écrit des questions succinctes sur des sujets d'actualité.
2 Le deuxième mardi de chaque mois, la première heure de la séance de l'après-midi est consacrée aux réponses du Conseil d'Etat à ces questions orales. L'auteur de la question est autorisé à poser une brève question complémentaire. Dans la mesure du possible, le Conseil d'Etat y répond immédiatement.
3 Après la réponse du Conseil d'Etat, l'auteur de la question peut demander qu'un débat soit inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante du Grand Conseil. Cette demande, qui ne fait pas l'objet d'un débat, doit être soutenue par deux tiers des députés présents.
4 Le règlement [D] fixe les modalités pratiques. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01.1) Section III Simple question

Art. 113 Objet et forme de la question

7
1 La simple question consiste en une demande de renseignement écrite sur un objet déterminé du Gouvernement ou de son administration, ou sur des sujets d'actualité.

Art. 114 Réponse du Conseil d'Etat

7
1 Le Conseil d'Etat répond par écrit, dans les quatre semaines suivant la réception de la question.
2 Le Conseil d'Etat peut charger un département de répondre à la question.
3 La réponse, précédée du texte intégral de la question, est envoyée aux députés ; elle ne donne pas lieu à discussion. Section IV Interpellation

Art. 115 Objet de l'interpellation

1 L'interpellation consiste en une demande d'explications adressée au Conseil d'Etat sur un fait du Gouvernement ou de son administration.

Art. 116 Forme de l'interpellation

1 L'interpellation est motivée. Son dépôt est annoncé.
principaux de l'interpellation.
3 Le Conseil d'Etat y répond dans un délai de trois mois au plus tard ; est réservée la réponse donnée séance tenante et qui est lue. La parole est donnée à l'auteur puis la discussion est ouverte. Si l'interpellateur est d'accord, la réponse est tenue pour définitive.

Art. 117 Détermination ensuite d'une interpellation

1 L'auteur de l'interpellation ou tout député peut proposer à l'assemblée l'adoption d'une détermination. Celle-ci consiste en une déclaration ou en un voeu à l'attention du Conseil d'Etat et n'a pas d'effet contraignant.
2 Elle est immédiatement mise en discussion.
3 Si la détermination est adoptée et consiste en un voeu, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil dans un délai de trois mois de la suite qui lui a été donnée. Section V Postulat

Art. 118 Objet

1 Le postulat charge le Conseil d'Etat d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans un domaine particulier, et de dresser un rapport. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question.

Art. 119 Forme et effet

7
1 Motivé, le postulat expose la mesure souhaitée ou l'objet du rapport demandé.
2 Sous réserve des alinéas qui suivent, les articles 120a à 122, 124 et 125 sont applicables au traitement du postulat.
3 Il n'a pas d'effet contraignant, si ce n'est l'obligation pour le Conseil d'Etat d'analyser une situation et de rédiger un rapport.
4 En cas de prise en considération, le Grand Conseil ne peut renvoyer le postulat qu'au Conseil d'Etat.
5 En cas de refus du rapport du Conseil d'Etat par le Grand Conseil, l'objet est renvoyé au Conseil d'Etat pour complément d'analyse et nouveau rapport, qui devient définitif. Section VI Motion

Art. 120 Objet

7
1 La motion est une proposition soumise au Grand Conseil chargeant le Conseil d'Etat ou une commission parlementaire de présenter un projet de loi ou de décret. Elle est motivée et expose le sens de la législation souhaitée.
3
...
4
...

Art. 120a Procédure

7
1 La motion est adressée aux députés avant d'être mise à l'ordre du jour d'une prochaine séance. Lors du développement oral, l'auteur de la motion présente brièvement ses conclusions et une synthèse de ses arguments.
2 Si l'auteur de la motion souhaite à titre exceptionnel que celle-ci soit traitée par une commission parlementaire après sa prise en considération, il doit l'indiquer expressément dans son développement écrit, adressé au président.

Art. 121 Renvoi immédiat à une commission

7
1 La motion est renvoyée à une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération :
a. si le motionnaire le demande expressément dans son développement écrit, qui doit alors être signé par vingt députés au moins ; dans ce cas, il n'y a pas de débat ;
b. par décision du Grand Conseil à la demande d'un député ou du Conseil d'Etat.
1bis Dans les autres cas, le Grand Conseil débat et statue immédiatement sur la prise en considération de la motion.
2 La décision par laquelle le Bureau charge une commission de l'examen et du préavis de cette motion est communiquée à tous les députés.

Art. 122 Commission 7

1 L'auteur de la motion fait partie de droit de la commission, sauf si la motion est renvoyée à l'examen d'une commission thématique dont il n'est pas membre ; dans ce dernier cas, il est invité aux travaux de la commission avec voix consultative.
2 La commission conclut :
a. à la prise en considération totale ou partielle de la motion ;
b. à la non-prise en considération ;
c. à la transformation de la motion en postulat.
3 Si l'auteur de la motion a requis son traitement par une commission parlementaire, la commission doit, si elle conclut à la prise en considération, également indiquer si elle préavise en faveur d'un renvoi au Conseil d'Etat ou à titre exceptionnel à une commission, conformément à l'article 126a.
1 Sur proposition d'un député, de la commission ou du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut, jusqu'à sa prise en considération, transformer une motion en un postulat.
2 Une telle transformation est subordonnée à l'accord de l'auteur de la motion lorsqu'elle précède le renvoi en commission pour examen ou le renvoi direct au Conseil d'Etat ou à titre exceptionnel à une commission après sa prise en considération.
3 L'auteur de la motion peut transformer celle-ci en un postulat jusqu'à la décision sur la prise en considération. Toutefois, en cas de renvoi à une commission, il ne peut le faire qu'aussi longtemps que la commission n'a pas terminé ses travaux.

Art. 124 Retrait

1 L'auteur de la motion peut la retirer jusqu'au moment où le Grand Conseil prend sa décision sur sa prise en considération.

Art. 125 Prise en considération

7
1 Lorsqu'il statue sur la prise en considération, le Grand Conseil peut : - prendre la motion en considération, totalement ou partiellement ; - ne pas prendre la motion en considération ; - fixer un délai particulier pour la réponse.
2 Lorsqu'il prend la motion en considération, le Grand Conseil décide s'il la renvoie au Conseil d'Etat ou à titre exceptionnel à une commission, si l'auteur a requis expressément cette dernière possibilité.

Art. 126 Effet d'une motion renvoyée au Conseil d'Etat

7
1 Une fois acceptée, la motion est impérative pour le Conseil d'Etat, qui doit présenter un projet de loi ou de décret dans le sens demandé.
2 Le Conseil d'Etat peut accompagner celui-ci d'un contre-projet, auquel cas la procédure de l'article 132 s'applique.

Art. 126a Procédure de traitement de la motion par une commission

7
1 Lorsque la motion prise en considération est renvoyée à une commission, le Bureau du Grand Conseil met en oeuvre cette dernière.
2 La commission est chargée de présenter directement au Grand Conseil dans le délai fixé par ce dernier un rapport et un projet de loi ou de décret. Elle dispose à cet effet des appuis techniques nécessaires qui peuvent lui être fournis, notamment par l'administration, sous réserve, dans ce cas, d'un refus motivé du Conseil d'Etat. Elle requiert les avis extérieurs qui lui paraissent nécessaires.
mois au moins.
4 L'avis du Conseil d'Etat est transmis au Grand Conseil. Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut adresser des déterminations complémentaires au Grand Conseil, en vue des débats. Section VII Initiative

Art. 127 Objet

7
1 L'initiative consiste à : - proposer un projet de loi, de décret ou de révision constitutionnelle partielle rédigé de toutes pièces ; - proposer d'exercer le droit d'initiative du canton auprès de l'Assemblée fédérale (art. 134).

Art. 128 Procédure

7
1 Sous réserve des alinéas qui suivent, les articles 120a à 122, 124 et 125 sont applicables au traitement de l'initiative.
2 L'initiative ne peut être transformée en postulat.
3 En cas de prise en considération, le Grand Conseil ne peut renvoyer l'initiative à une commission.

Art. 129 ...

7

Art. 130 ...

7

Art. 131 ...

7

Art. 132 Effet de la prise en considération

7
1 Lorsque l'initiative est prise en considération, elle est renvoyée au Conseil d'Etat pour préavis dans le délai que fixe le Grand Conseil.
2 Le Conseil d'Etat peut, en même temps que son préavis, déposer un contre-projet à l'initiative ou proposer des amendements.
3 L'initiative et le préavis du Conseil d'Etat sont soumis à une commission qui rapporte au Grand Conseil.
4 En présence d'un contre-projet du Conseil d'Etat, le Grand Conseil se prononce d'abord sur le principe de l'innovation envisagée. S'il l'admet, il choisit ensuite entre le texte de l'initiative et celui du contre- projet. Son choix vaut entrée en matière sur le projet retenu. Si ce choix porte sur le contre-projet et que le Conseil d'Etat retire celui-ci par la suite ou que celui-ci est, en vote final, refusé par le Grand Conseil, il est alors procédé à un vote d'entrée en matière sur le texte de l'initiative.

Art. 133 ...

7

Art. 134 Initiative du canton auprès de l'Assemblée fédérale

7
1 La procédure prévue à l'article 132, alinéas 1 et 3 est applicable à l'exercice des droits attribués au Grand Conseil par l'article 109, alinéa 2 de la Constitution, sous réserve des dispositions ci-après.
2 Le projet de décret, accompagné de la détermination du Conseil d'Etat, est soumis à l'examen d'une commission parlementaire.
3
...

Art. 135 Droit de référendum fédéral

1 L'initiative tendant à l'exercice du droit de référendum fédéral par les cantons doit être soutenue par vingt députés au moins. Elle peut être déposée en tout temps auprès du Bureau. Elle est transmise immédiatement au Conseil d'Etat, qui établit ensuite un projet de décret dans le délai fixé par le Bureau.
2 L'article 134 est applicable pour le surplus. Section VIII Résolution

Art. 136 Objet et procédure

7
1 Chaque député, chaque commission ou chaque groupe peut proposer au Grand Conseil de formuler une déclaration ou un voeu sous la forme d'une résolution, si vingt députés au moins les soutiennent. Elle est en relation avec un objet traité ou avec l'actualité et n'a pas d'effet contraignant pour son destinataire.
2 Elle est portée à l'ordre du jour et mise en discussion avant d'être soumise au vote.
3 L'article 117, alinéa 3 est réservé. Chapitre IX Relations entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat

Art. 137 Participation du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat a, dans ses relations avec le Grand Conseil, les droits et les devoirs résultant de la Constitution [A] et de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat doit être représenté lorsque le Grand Conseil siège. Ses membres sont présents lors de la discussion de la gestion, du budget et des comptes de leur département.
3 Le Conseil d'Etat a le droit de prendre part aux discussions du Grand Conseil, sous réserve de l'article
91 de la présente loi.
5 Sous réserve de l'article 84, alinéa 2 de la présente loi, l'ordre du jour du Grand Conseil n'est pas modifié suite à l'absence de l'un ou l'autre des membres du Conseil d'Etat. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)

Art. 138 Déclarations du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat peut faire une déclaration devant le Grand Conseil au sujet d'événements importants ou de problèmes rencontrés par le canton ou par l'Administration.
2 Il en informe le président du Grand Conseil, qui inscrit la déclaration à l'ordre du jour de la séance.
3 Le Grand Conseil peut décider d'engager la discussion.

Art. 139 Documents émanant du Conseil d'Etat

1 Sauf cas exceptionnels ou urgents admis par le Bureau, le Conseil d'Etat remet au Grand Conseil : - ses projets de lois et de décrets ainsi que ses rapports ou tout autre document analogue quatre semaines au moins avant la première séance de la commission, au cours de laquelle ils seront examinés ; - les textes des réponses du Conseil d'Etat aux interpellations au moins 15 jours avant la séance au cours de laquelle il en sera délibéré ; - son rapport de gestion et les comptes de l'Etat pour l'année écoulée le 31 mai au plus tard, accompagnés, le cas échéant, de propositions de mesures d'assainissement conformément à l'article 165 de la Constitution cantonale [A]
.
2 Si le caractère exceptionnel ou urgent n'est pas admis, les objets sont traités conformément aux délais respectifs susmentionnés. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)

Art. 140 Planification et concertation

1 Le Conseil d'Etat fournit au président du Grand Conseil, par des informations complètes et délivrées à temps, tous les éléments devant permettre à ce dernier, avec l'appui du Bureau, d'établir la planification des travaux du Grand Conseil. Chapitre X Publicité et information

Art. 141 Publicité des séances

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques. Une tribune est réservée à cet effet.

Art. 142 Médias

au Bureau.
3 Les prises de vues et de son ou leurs retransmissions par les journalistes accrédités sont en principe autorisées. Elles ne doivent pas perturber le déroulement des débats parlementaires, ni porter atteinte à des intérêts importants ou à la protection de la personnalité.

Art. 143 Huis clos

3 ,
20
1 L'assemblée peut, sur proposition du président, d'un député ou du Conseil d'Etat, décider le huis clos pour la délibération d'une affaire, si la protection d'intérêts majeurs de l'Etat ou des motifs inhérents à la protection de la personnalité l'exigent. Pour les élections des membres de la Commission de présentation, des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, du Procureur général, des Procureurs généraux adjoints et des membres de la Cour des comptes, ainsi que ceux du Conseil de la magistrature, il y a d'office huis clos.
2 Dans cette éventualité, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. Les places réservées au public et aux médias sont évacuées.
3 Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations ; aucune prise de vue ou de son n'est autorisée.

Art. 144 Remise de documentation

1 Les documents faisant l'objet des délibérations du Grand Conseil sont, lors de leur envoi aux députés, adressés simultanément aux secrétariats des groupes politiques et aux journalistes accrédités qui, le cas échéant, sont tenus de respecter l'embargo.
2 Les ordres du jour sont mis à la disposition du public présent à la tribune les jours de séance.

Art. 145 Police de la salle et de la tribune

1 Le président exerce la police de la salle et rappelle, si nécessaire, le public à l'ordre.
2 Il fait expulser, après les avoir avertis, ceux qui se comportent de façon inconvenante ou outrageante, ou ceux qui s'obstinent à troubler les délibérations. Il dispose pour ce faire de la force publique.
3 En cas de perturbation persistante et de manifestations bruyantes, le président suspend la séance et fait évacuer la tribune du public.

Art. 146 Politique d'information au public

1 Les commissions peuvent informer le public des conclusions de leur rapport. Elles peuvent décider de donner une information générale intermédiaire. Le contenu des débats ne peut pas être divulgué, l'expression des positions de la majorité et de la minorité dans leurs rapports respectifs et le débat en plénum étant réservés.
1 Les séances des commissions ne sont pas publiques. Chapitre XI Publication et archives

Art. 148 Bulletin des séances

1 Les débats du Parlement sont relatés intégralement, sur la base d'un enregistrement, dans un Bulletin rédigé par le Secrétariat général du Grand Conseil qui veille également à son impression et à sa diffusion sur les supports appropriés.
2 En matière de grâce, seules les conclusions du rapport et le résultat du vote figurent dans le Bulletin.
3 La relation des débats ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin des séances ; elle est conservée aux archives du Secrétariat général du Grand Conseil.

Art. 149 Rédaction du Bulletin

1 Le Secrétariat général soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond.
2 Il est tenu de reproduire exactement dans le Bulletin les idées émises dans les discours ; il ne doit ni les modifier ni les interpréter, même sur demande de l'intéressé.

Art. 150 Autre contenu du Bulletin

1 Outre le compte rendu intégral des débats du Parlement, le Bulletin contient notamment : - les projets de lois et de décrets, les exposés des motifs, les lois et décrets votés ; - les rapports du Conseil d'Etat ; - les rapports des commissions ; - le texte des questions et des interpellations déposées par les députés, ainsi que la réponse du Gouvernement ; - le texte des postulats, des motions et des initiatives ; - le texte des résolutions ; - les résultats des votes et des élections ; - les documents lus, projetés ou distribués officiellement en séance ; - les réactions de l'assemblée.

Art. 151 Procès-verbal

1 Le Secrétariat général établit un procès-verbal des décisions du Grand Conseil. Il devient document officiel, après avoir été signé par le président et le secrétaire général.
1 Les actes législatifs sont, après le vote définitif, signés dans leur original par le président et le secrétaire général.
2 L'original, muni du sceau de l'Etat, est déposé aux archives.

Art. 153 Documentation et archives

1 Le Secrétariat général veille à l'organisation et au classement des dossiers et archives.
2 Il prend les dispositions utiles s'agissant des documents confidentiels. Chapitre XII Elections Section I Elections judiciaires

Art. 154 Juges cantonaux

20
1 Au 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, ce dernier élit pour cinq ans les juges et les juges suppléants au Tribunal cantonal, sur préavis du Conseil de la magistrature et de la Commission de présentation.
2 Le préavis du Conseil de la magistrature est également requis en cas de réélection d'un juge ou d'un juge suppléant au Tribunal cantonal. Dans ce cas, la Commission de présentation n'émet un préavis que si le Conseil de la magistrature propose de ne pas réélire un juge ou un juge suppléant.
3 L'élection se déroule au scrutin de liste et séparément pour les juges et les juges suppléants.
4 L'élection porte d'abord sur les juges et juges suppléants sortant de charge et se représentant. Les sièges vacants sont repourvus par élection complémentaire.
5 Il n'y a qu'un seul tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli plus de la moitié des suffrages valables est élu. Celui qui n'a pas recueilli cette majorité peut être candidat à l'élection complémentaire subséquente.

Art. 155 Election complémentaire

7 ,
15 ,
20
1 Lorsque le siège d'un juge devient vacant et n'est pas repourvu à l'interne (art. 68, al. 1ter LOJV), le Grand Conseil procède à une élection complémentaire sur préavis du Conseil de la magistrature et de la Commission de présentation.
1bis Lorsque le siège d'un juge suppléant devient vacant, le Conseil de la magistrature examine, après consultation du Tribunal cantonal, s'il doit être repourvu. Si tel est le cas, il soumet un préavis au Grand Conseil en vue d'une élection complémentaire et le transmet à la Commission de présentation, conformément à la loi sur le Conseil de la magistrature. Dans le cas contraire, il renonce à repourvoir le poste et en informe le Grand Conseil.
20 Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
2bis L'élection a lieu en quatre tours de scrutin. Les deux premiers ont lieu le même jour. Si aucun candidat n'est élu, les candidatures sont rouvertes, conformément à l'article 156 de la présente loi. Les troisième et quatrième tours ont lieu sur la base d'un nouveau rapport de la Commission de présentation.
2ter Lors des trois premiers tours, est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix des députés présents. Lors du quatrième tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus de voix.
2quater Les bulletins blancs sont pris en compte pour le calcul de la majorité absolue.
3 Dans tous les cas, l'élection a lieu séparément pour les juges et les juges suppléants.
4 Si les candidats qui obtiennent la majorité des voix sont plus nombreux qu'il n'y a de sièges vacants, les candidats en surnombre qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés.
5 En cas d'égalité des voix, un scrutin de ballottage a lieu ; s'il ne donne pas de résultat, le tirage au sort décide.
6 Exceptionnellement, lorsqu'il n'y a pas de compétition et en cas d'assentiment unanime de l'assemblée, l'élection peut avoir lieu à mains levées.

Art. 156 Publicité de l'élection et inscription

7 ,
20
1 L'élection complémentaire est annoncée par au moins une publication dans la Feuille des avis officiels.
2 Les candidatures sont ouvertes auprès du Secrétariat général du Grand Conseil pendant 30 jours suivant la publication.
3 Les candidats sont tenus de s'inscrire eux-mêmes ; ils déposent leur curriculum vitae, un extrait du casier judiciaire ainsi qu'un extrait des poursuites et actes de défauts de biens.
4 Les dossiers sont remis au Conseil de la magistrature, puis transmis avec son préavis à la Commission de présentation, qui les tient à disposition des députés. Section Ibis Election du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints
3 ,
20

Art. 156a Procureur général et Procureurs généraux adjoints

3 ,
20
1 L'élection du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints est régie par l'article 7 de la loi sur le Ministère public.
2 Les articles de la présente loi relatifs à l'élection des juges cantonaux sont applicables par analogie à l'élection du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints.
7 Modifié par la loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011

Art. 157 Membres de la Cour des comptes

7
1 Le Grand Conseil élit pour six ans les membres de la Cour des comptes, sur préavis de la Commission de présentation.
2 Les articles 154 à 156 sont pour le surplus applicables par analogie à l'élection des membres de la Cour des comptes.
3
...
4
...
5
...

Art. 158 ...

7

Art. 159 ...

7 Section IIbis Election des assesseurs
7
Art. 159a
7
1 Les articles 154 à 156 sont applicables par analogie à l'élection des assesseurs à la Cour de droit administratif et public ainsi qu'à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ; le préavis des experts de la Commission de présentation n'est toutefois pas requis. Section III Commission de présentation

Art. 160 Nomination

3 ,
13 ,
20
1 La Commission de présentation est composée de neuf députés, auxquels s'ajoutent quatre experts indépendants pour l'élection à la Cour des comptes.
2 Chaque groupe politique doit y être représenté. L'article 32a, alinéa 3 est réservé.
3 Elle est désignée par le Grand Conseil au début de la législature. La désignation des membres de la Commission de présentation se fait au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et relative au second.
4 Le Grand Conseil désigne les quatre experts indépendants avec voix consultative prévus à l'alinéa 1er.
a. ...
b. ...
7 Modifié par la loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 160a Candidats au Conseil de la magistrature

20
1 La Commission de présentation propose au Grand Conseil les candidats prévus par la loi sur le Conseil de la magistrature pour être élus au sein de cette institution.

Art. 161 Audition des candidats 20

a) à une élection
1 La Commission de présentation peut convoquer les candidats ou requérir des compléments d'informations, aux fins de vérifier si les conditions posées par la présente loi, la loi sur le Conseil de la magistrature ou la loi sur la Cour des comptes sont remplies.

Art. 162 b) à une réélection

20
1 Au cas où le Conseil de la magistrature donnerait un préavis négatif à une réélection, la Commission de présentation entend le candidat concerné.

Art. 163 Préavis 20

1 La Commission de présentation remet son préavis motivé au Grand Conseil, par l'intermédiaire de son Bureau, une semaine au plus tard avant la date de l'élection.
2 Pour l'élection des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, ainsi que du Procureur général et des procureurs généraux adjoints, elle joint à son préavis celui élaboré par le Conseil de la magistrature.
20
1 L'article 160a est applicable à la 1re élection du Conseil de la magistrature, conformément aux articles 58 et 59 de la loi sur le Conseil de la magistrature.

Art. 164 Confidentialité

1 Les documents remis aux membres de la Commission de présentation, de même que tous documents ou renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, ni leur contenu révélé à des personnes non-membres de la commission. Demeurent réservés les documents ou informations nécessaires à l'élection des candidats par le Grand Conseil. Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales

Art. 165 Règlement

1 Sur proposition du Bureau ou d'un député, le Grand Conseil adopte un règlement [D] qui précise son fonctionnement et qui est publié.
[D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01.1)

Art. 166 Généralisation des commissions thématiques

1 D'ici au 1er juillet 2008, le Bureau du Grand Conseil soumet un projet de décret instaurant la généralisation des commissions thématiques prévues dans la présente loi.
Art. 167
1 La loi du 3 février 1998 sur le Grand Conseil est abrogée.
Art. 168
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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