Décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale
Décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale
1) du 4 décembre 1986 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
2) , vu l'article 70, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'organisation judiciaire
3) , vu les dispositions du Code de procédure pénale du 9 novembre 1978
4) relatives aux frais et indemnités, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Principe de la perception Article premier
1 Les autorités judiciaires en matière pénale perçoivent les émoluments fixés par le présent décret. Elles ont droit, en plus, au remboursement de leurs débours qui doivent figurer à part dans les actes et états de frais.
2 Une ordonnance du Gouvernement fixe les frais de détention préventive. Ils doivent également être portés dans les états de frais.
3 Pour toute décision non mentionnée dans le présent décret et de la compétence des autorités judiciaires en matière pénale, l'émolument est de 70 à 700 francs. Mode de calcul Art. 2
1 Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un maximum, l'autorité de perception fixe le montant en tenant compte, conformément aux articles 10 à 12 de la loi sur les émoluments, du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire, et en particulier de la capacité financière du prévenu.
2 Dans les affaires particulièrement importantes et longues, de même que dans les procédures dirigées contre plusieurs prévenus, l'autorité de perception n'est pas liée par le montant maximal prévu aux articles premier, alinéa 2, 7, 8 et 10 à 16. Ce montant doit toutefois se calculer conformément au principe de la couverture des frais, et ne pas dépasser, pour chaque prévenu, le double du montant maximal fixé par le présent décret.
3 Les vacations qui doivent être renouvelées par suite d'empêchement du personnel judiciaire ne sont pas portées en compte. Déplacements des fonction- naires
Art. 3 Lorsqu'un fonctionnaire ou un employé doit se déplacer hors du
siège de sa fonction ou du lieu d'une audience, les indemnités de.voyage réglementaires seront portées en compte. Emoluments de chancellerie
Art. 4
1 Pour les extraits, copies ou autres pièces semblables, l'émolument est de 4 à 10 francs par page (format normal A4).
2 Pour les photocopies, l'émolument est de 50 centimes par page. Renseignements aux sociétés d'assurances
Art. 5 Pour les demandes de renseignements et la communication du
dossier aux sociétés d'assurances, l'émolument est de 10 à 65 francs. Exemptions Art. 6
7) En première instance, il n'est perçu aucun émolument pour le prononcé des peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des peines pécuniaires prononcées par une autorité administrative (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP
5) ). SECTION 2 : Emoluments pour les vacations en procédure d'instruction Instruction Art. 7 Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 170 à 3 400 francs.
Enquête abrégée Art. 8 Pour les instructions et enquêtes abrégées selon l'article 86, chiffre 1, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'ayant occasionné que peu de frais, le juge peut réduire l'émolument minimal jusqu'à concurrence de la moitié. SECTION 3 : Emoluments des tribunaux répressifs Procédure de mandat de répression
Art. 9
1 En procédure de mandat de répression, l'émolument est de 10 à
80 francs.
2 Si le mandat de répression est précédé d'une procédure probatoire (levée de plans, photographies du service d'identification ou de la brigade routière, expertises judiciaires, auditions de témoins ou autres actes semblables), ou si l'opposition n'est retirée qu'après une administration de preuves, un émolument supplémentaire de 20 à 200 francs est perçu. Jugement sans débats
Art. 10
1 Dans la procédure conduite en vertu des articles 229 et 230 du Code de procédure pénale, si toutefois le prévenu reconnaît le bien- fondé de la dénonciation et se soumet immédiatement au jugement, l'émolument est de 35 à 200 francs.
2 Si le jugement sans débats est précédé d'une administration de preuves au sens de l'article 9, alinéa 2, un émolument supplémentaire de
35 à 200 francs est perçu.
Art. 11 Pour les décisions incidentes et préjudicielles, l'émolument est le
suivant : Fr. dans les affaires ressortissant au juge unique
20.- à 200.- dans les affaires ressortissant au Tribunal de district 35.- à 350.- dans les affaires ressortissant à la Cour pénale 35.- à 850.- Décisions incidentes et préjudicielles dans les affaires ressortissant à la Cour criminelle
35.- à 850.-
Art. 12 Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant :
Fr. dans les affaires ressortissant au juge unique 130.- à 1 350.- Décisions au fond Dans les cas occasionnant peu de frais, le juge peut réduire l'émolument minimal jusqu'à concurrence de la moitié.
dans les affaires ressortissant au Tribunal de district
170.- à 2 600.- dans les affaires ressortissant à la Cour pénale 170.- à 2 600.- dans les affaires ressortissant à la Cour criminelle 200.- à 10 500.- Cas particuliers Art. 13 au casier judiciaire, celles relatives aux demandes de relevés du défaut et de réhabilitation, ainsi que dans les procédures de révocation de sursis et autres semblables, les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par l'article 11. Cour de cassation
Art. 14 Pour les décisions et arrêts de la Cour de cassation, l'émolument
est de 170 à 2 600 francs. SECTION 4 : Emoluments de la Chambre d'accusation et du ministère public Chambre d'accusation
Art. 15 Pour les ordonnances, décisions et arrêts de la Chambre
d'accusation, l'émolument est de 100 à 1 000 francs. Ministère public Art. 16
1 Pour les décisions de fixation de for du procureur, l'émolument est de 20 à 400 francs.
2 Le même émolument est perçu lorsque le Tribunal fédéral fixe la compétence des autorités jurassiennes.
3 Pour la fixation des émoluments ci-dessus, l’autorité judiciaire tiendra compte du travail effectué par le ministère public en cours de procédure.
4 Dans les cas où le Code de procédure pénale prescrit une proposition écrite du ministère public ou si celle-ci intervient de par la loi, l'émolument est de 20 à 400 francs. Le montant est proposé au tribunal compétent par le ministère public.
5 En procédure d'ordonnance de condamnation, l'émolument est de 10 à
80 francs .
6 l'émolument est de 20 à 400 francs .
SECTION 5 : Indemnités de témoins, honoraires d'experts et d'interprètes
Art. 17
1 appelée à témoigner reçoit une indemnité fixée selon les principes suivants : Indemnité de comparution :
8 à 15 francs si le témoin n'a pas été retenu en tout plus d'un demi- jour; a)
15 à 25 francs s'il a été retenu plus longtemps. Les enfants de moins de quinze ans n'ont droit qu'au minimum des indemnités. b) Perte de salaire : 180 francs par jour au maximum. c) Indemnité de déplacement et de subsistance : remboursement des frais en cas d'utilisation d'un moyen de transport public (chemin de fer : 2 classe); indemnité kilométrique de 50 centimes pour l'aller et le retour, lorsqu' aucun moyen de transport public ne peut être utilisé ou lorsque les horaires sont défavorables. L'indemnité est calculée pour le trajet le plus court; indemnité pour un repas principal : 15 à 25 francs; indemnité pour la nuitée, petit déjeuner compris : 35 à 65 francs. Indemnités de témoins Si, pour cause de maladie, d'infirmité, de vieillesse ou d'autres circonstances, le témoin a dû faire usage d'un moyen de tr ansport particulier, les dépenses nécessaires de ce chef lui sont remboursées.
2 témoins âgés ou infirmes, touchent la même indemnité qu'un témoin.
3 Le tuteur ou curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même indemnité qu'un témoin.
4 Pour les auditions faites par un organe judiciaire jurassien hors du Canton, le présent tarif peut être appliqué par analogie, à moins que le témoin ne réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition; en ce cas, ce dernier tarif s'applique. Experts Art. 18
1 Les honoraires d'experts sont fixés en tenant compte du temps utilisé et des difficultés du travail. On s'inspire dans la mesure du possible des tarifs applicables dans le domaine d'activité de l'expert.
2 Ces honoraires comprennent également l'indemnité due pour un rapport écrit.
3 Lorsque l'on doit présumer que les frais d'expertise seront particulièrement élevés, celle-ci ne sera ordonnée qu'après avoir pris l'avis de la Chambre d'accusation.
4 L'expert a droit, en plus, aux mêmes indemnités de déplacement et de subsistance que le témoin. Traducteurs Art. 19
1 A moins de circonstances particulières, tout traducteur a droit, pour une mise à contribution allant jusqu'à une demi-journée, à des honoraires de 30 à 150 francs.
2 Pour les traductions écrites, les honoraires sont de 30 à 150 francs par demi-journée de travail, plus 5 francs par page d'écriture.
3 Le traducteur a droit en plus aux mêmes indemnités de déplacement et de subsistance que le témoin. Fonctionnaire Art. 20 Le fonctionnaire cité en qualité de témoin, d'expert ou de traducteur a droit aux indemnités de déplacement et de subsistance fixées par l'article 17, alinéa 1, lettre c. SECTION 6 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur
Art. 21 Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments et autres
indemnités en matière de juridiction pénale est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 22 Le présent décret entre en vigueur le 1
er mars 1987. Delémont, le 4 décembre 1986 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice-président : Jean-François Roth Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) Conformément à l'art. 23, al. 3, de la loi sur les émoluments, les montants des émoluments sont sujets à indexation; voir arrêtés du Gouvernement (RSJU 176.210.1, 176.210.2; etc.)
2)
3)
4)
5)
6)
7) Nouvelle teneur selon le ch. Vl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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