Règlement concernant l’interdiction d’établir des copies autres que celles qui sont destinées au service
Art. 1 Révocation Il est interdit, sous peine de révocation immédiate, à tout fonctionnaire de police : a) d’établir ou de faire établir des copies de rapports, procès-verbaux ou documents analogues, autres que celles qui sont destinées au service; b) de conserver de telles copies par-devers lui; c) de communiquer ces copies ou d’en donner directement ou indirectement connaissance à des tiers, sans une autorisation expresse du chef de la police, sous réserve des instructions spéciales données par le département de la sécurité et de l’économie (4)
en ce qui concerne la communication de renseignements à des administrations publiques.
Art. 2 Clause abrogatoire Le règlement concernant l’interdiction d’établir des copies autres que celles qui sont destinées au service, du 18 octobre 1929, est abrogé.
F 1 05.12 R concernant l’interdiction d’établir des copies autres que celles qui sont destinées au service 05.11.1997 13.11.1997 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/c) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/c) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/c) 03.09.2012 03.09.2012 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/c) 15.05.2014 15.05.2014
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