Arrêté concernant le soutien au perfectionnement de travailleurs actifs faiblemen... (823.201.11)
CH - NE

Arrêté concernant le soutien au perfectionnement de travailleurs actifs faiblement qualifiés

Arrêté concernant le soutien au perfectionnement de travailleurs actifs faiblement qualifiés Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et les mesures de crise (loi sur l'emploi, LEmpl), du 30 septembre 1996
1) ; vu le règlement concernant les mesures de crise cantonales, du 20 janvier
1999
2) ; considérant l'importance croissante du perfectionnement professionnel dans la prévention du chômage, d'une part, et la faible participation des personnes les plus faiblement qualifiées à des mesures de perfectionnement, d'autre part; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: Article premier
1 Conformément à l'article 58 du règlement concernant les mesures de crise cantonales, le service de l'emploi est autorisé à soutenir des mesures de perfectionnement menées à l'attention de travailleurs actifs faiblement qualifiés.
2 Dans des cas fondés, des mesures organisées à l'intention de personnes au bénéfice de certificats professionnels, dont la situation professionnelle est néanmoins jugée fragile du fait de l'obsolescence de leurs connaissances et de leur formation, peuvent également être prises en considération dans le cadre du présent arrêté.

Art. 2 Le soutien visé à l'article premier du présent arrêté peut prendre la

forme: a) d'une participation aux frais de formation; et b) d'une participation aux charges salariales relatives aux jours durant lesquels le travailleur est empêché de travailler du fait de sa participation au perfectionnement.
Art. 3
1 Les mesures de perfectionnement pouvant faire l'objet d'un subside au sens du présent arrêté doivent contribuer à consolider la position professionnelle du travailleur concerné et en particulier: – lui permettre d'acquérir ou d'actualiser des compétences requises de façon générale par le marché du travail ou par une branche d'activités; FO 2001 N° 39
1)
2)
prévisibles de son environnement profe ssionnel et des méthodes de travail, et – ne pas répondre à des intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur.
2 Les mesures de perfectionnement envisagées doivent également être organisées par des personnes compétentes et selon un programme établi à l'avance et être clairement séparées des activités usuelles de l'entreprise.

Art. 4 Pour le calcul des subsides prévus par l'article 2, lettre a, sont pris en

compte les honoraires des formateurs ainsi que les coûts des infrastructures et matériels didactiques nécessaires à l'organisation de la formation, à l'exception des moyens mis à disposition par l'employeur.

Art. 5 Les subsides versés en vertu de l'article 2, lettre b, du présent arrêté

ne peuvent excéder la moitié des charges salariales supportées par l'employeur pour les jours durant lesquels le travailleur participe à la formation.

Art. 6 Le subside est déterminé en tenant compte:

a) du degré de fragilité de la situation professionnelle de la personne prenant part à la formation; b) du degré d'adéquation de la formation aux attentes du marché du travail; c) de la participation qui peut être raisonnablement attendue de la part de l'employeur et du travailleur.

Art. 7 Le service de l'emploi procédera au cours de l'exercice 2002 à une

évaluation des mesures prises en application du présent arrêté.

Art. 8 Les dépenses découlant de l'application du présent arrêté sont

imputées au fonds de crise.

Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement pour une durée de

deux ans. Le Département de l’économie est chargé de son exécution.
3)
Markierungen
Leseansicht