Arrêté relatif à l’enseignement d’appui ambulatoire (410.111.1)
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Arrêté relatif à l’enseignement d’appui ambulatoire

Arrêté relatif à l’enseignement d’appui ambulatoire du 2 avril 2003 Le Département de l'Education, vu les articles 31, 34 et 35 de la loi scolaire du 20 décembre 1990
1) , vu les articles 53, 55, 60, alinéa 2, 65, alinéas 1 et 2, 66, alinéa 1, 67, alinéa 2, et 68 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993
2) , arrête : But Article premier Le présent arrêté tend à préciser les règles applicables à l’enseignement d’appui ambulatoire, à l’exclusio n de l’enseignement d’appui dit intégré mentionné aux articles 31, alinéa 3, de la loi scolaire
1) et 54 de l’ordonnance scolaire
2)
. Terminologie Art. 2 Les termes du présent arrêté désignant des p ersonnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définition Art. 3 Par enseignement d’appui ambulatoire, on entend les mesures de pédagogie compensatoire ordonnées par le Service de l’enseignement dans les cas suivants :  élèves en provenanc e d’un autre canton ou d’un autre pays et ayant besoin d’un enseignement d’appui, dans une ou plusieurs disciplines, afin de combler des retards ou des différences de programme;  élèves allophones ne disposant pas d’une maîtrise suffisante du français pour suivre l’enseignement avec profit et ayant besoin d’un enseignement d’appui en français;  élèves empêchés de fréquenter l’école du fait d’une maladie, d’un accident ou de tout autre motif et ayant besoin d’un enseignement d’appui dispensé à domicile, en mil ieu hospitalier ou en tout autre lieu approprié aux circonstances. Champ d'application

Art. 4 1 L’enseignement d’appui ambulatoire est destiné aux élèves de la

scolarité obligatoire.
2 En cas de besoin, un enseignement adapté du français peut cepend organisé à l'intention d'élèves allophones fréquentant la deuxième année de l'école enfantine.

Art. 5 Les mesures d’enseignement d’appui ambulatoire sont, dans toute la

mesure du possible, organisées dans le cadre de pet its groupes réunissant des élèves aux besoins analogues. Lorsque des regroupements d'élèves s'avèrent impossibles, l'enseignement d'appui ambulatoire est dispensé de manière individuelle.

Art. 6 1 L’enseignement d’appui ambulatoire est dispensé par périodes de

quarante - cinq minutes sur la base de crédits de 40 périodes.
2 En principe, il n'est pas dispensé d’enseignement d’appui au - delà de 80 périodes. S'il y a lieu, d'autres mesures de pédagogie compensatoire doivent être envisagées, notamment l 'enseignement de soutien pédagogique ambulatoire.

Art. 7 1 Le Service de l’enseignement décide de l'octroi de mesures d’appui

ambulatoire. Si des circonstances particulières le justifient, le cas peut être soumis à la commission de coordination des mesures de pédagogie compensatoire.
2 La décision indique le contenu et la durée de la mesure préconisée, le nom de l’élève ou des élèves bénéficiaires et de l’enseignant chargé de son exécution. Elle mentionne également les modalités de rémunération d e la prestation ainsi que, le cas échéant, la nécessité d’organiser un transport scolaire.
3 Une formule de décompte des prestations est jointe à la décision. La direction du cercle scolaire contrôle et vise le décompte et le transmet au Service de l’ense ignement pour paiement.
Art. 8
1 Les mesures d’appui ambulatoire sont dispensées par des enseignants disposant d’un certificat d’aptitudes pédagogiques permettant l’enseignement dans la scolarité obligatoire.
2 Les enseignants qui dispensent un enseignement d’appui ambulatoire peuvent être astreints à des mesures de formation continue spécifiques.
3 La recherche de nouveaux enseignants pour l'enseignement durable de mesures d'appui ambulatoire s’effectue sur la base d’une mise au concours dans le Journal officiel. Engagement sous contrat de droit administratif

Art. 9 1 Les enseignants chargés régulièrement de mesures d’enseignement

d’appui ambulatoire et qui ne sont pas au bénéfice d’un engagement ou d’une nomination à un autre titre font l’objet d’un engagement temporaire sous contrat de droit administratif si un emploi moyen équivalant au moins à six leçons hebdomadaires leur est attribué sur l’ensemble d’une année scolaire. Le taux moyen d’emploi sur l’année est fixé dans le contrat.
2 Le Service de l’enseignement procède, à intervalles réguliers, au contrôle du nombre de prestations effectivement dispensées par les enseignants d’appui au bénéfice d’un engagement et met en œuvre les compensations ou corrections qui pourraient s’avérer n écessaires.
3 Les enseignants engagés sous contrat de droit administratif sont rémunérés conformément à la législation concernant les traitements du corps enseignant, en prenant en compte l'ordre d'enseignement concerné et leurs titres d'enseignement. Ils bénéficient en outre des mêmes prestations que les autres enseignants au bénéfice d'un engagement temporaire. Rémunération à la tâche

Art. 10 Pour les cas non prévus à l’article 9, l’enseignement d’appui est

rémunéré à la tâche selon le nombre de leçons dispensées, conformément aux modalités suivantes :  pour les enseignants bénéficiant par ailleurs d’un engagement ou d’une nomination, est pris en compte un tarif forfaitaire unique basé sur celui des remplacements à l'école primaire;  pour les enseignants q ui ne sont au bénéfice ni d’un engagement ni d’une nomination et qui dispensent en moyenne annuelle moins de six leçons hebdomadaires d’appui, sont prises en compte les normes valables pour l’enseignement dispensé de manière irrégulière. Indemnités de dé placement

Art. 11 Les enseignants chargés de mesure d’enseignement d’appui ont droit

à des indemnités de déplacement calculées à partir d’un lieu de travail de référence déterminé par le Service de l’enseignement. Surveillance pédagogique

Art. 12 Les en seignants d’appui sont placés sous le contrôle pédagogique du

Service de l’enseignement.

Art. 13 1 Le Service de l’enseignement est chargé de l’exécution du présent

arrêté.
2 Il veille à ajuster le statut des personnes actuellement employées au titre de l'appui ambulatoire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 14 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er août 2003.

Delémont, le 2 avril 2003 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION La ministre : Elisabeth Baume - Schneider
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.111
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