Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effe... (641.111.02)
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Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix

Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix du 29 octobre 1991 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 ma i 1988 1) , considérant que l'indice OFIAMT a passé de 118,4 points au 1 er
1990 à 124,7 points au 1 er janvier 1991, arrête : Impôt sur le revenu Article premier 1 Les déductions et limites de revenu prévues par la lo i d'impôt 1) sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :

Art. 24 En lieu et place des frais professionnels effectifs, les

montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'a ctivité dépendante : a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum 3 300 francs par chacun des époux vivant en ménage commun avec son conjoint, ou par personne ayant charge d'enfants, et au maximum 2 200 francs par le s autres contribuables; b) 20 %, mais au maximum 1 600 francs, par les contribuables qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante; c) 20 %, mais au minimum 560 francs et au maximum 1 900 francs, pour une activité accessoire.

Art. 31 Le contribuable peut déduire :

(...) d) les versements, primes et cotisations d'assurances de capitaux et d'assurances - maladie et accidents, jusqu'à concurrence d'un montant global de 3 000 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun e 800 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 330 francs par enfant à charge.

Art. 32 (...)

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de
2 200 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjo ints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entrep rise.
3 Une déduction de 2 200 francs est également accordée aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge.

Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :

a) 3 300 francs pour les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge, ou qui versent une pension alimentaire mensuelle de 330 francs au moins par enfant; b) 1 100 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge; c) 3 300 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal; d) 3 000 francs pour chaque enfant jusq u'à dix - huit ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 3 600 francs par enfant à partir de trois enfants à charge; e) un supplément de 4 500 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1 800 francs au maximum si l'enfant doit prendre au - dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il e st de
1 100 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux - ci s'élèvent à 450 francs au moins; f) jusqu'à 2 000 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse partiellement ou totalement in capable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée et le conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 4 500 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance - vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas
27 000 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 20 200 francs pour les autres; cette déduction est élevée à 5 600 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 100 francs par tranche de 1 100 francs dépassant les limites de revenu fixées.
2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés comme suit :

Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une

année par les contribuables mariés vivant en ménage commun sont les suivants :
0 % pour les 7 600 premiers francs de revenu;
1 % pour les 4 900 francs suivants;
2,6 % pour les 7 400 francs suivants;
3,7 % pour les 16 100 francs suivants;
4,7 % pour les 33 400 francs suivants;
5,4 % pour les 89 200 francs suivants;
6,5 % pour les 186 000 francs suivants;
6,6 % pour les 223 200 francs suivants;
6,7 % au - delà.
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants :
0 % pour les 4 000 premiers francs de revenu ;
1,9 % pour les 6 200 francs suivants;
3,6 % pour les 11 100 francs suivants;
4,6 % pour les 17 300 francs suivants;
5,6 % pour les 33 400 francs suivants;
6,3 % pour les 89 200 francs suivants;
6,6 % pour les 223 200 francs suivan ts;
6,7 % au - delà. Impôt sur la fortune
Art. 2
1 Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
Art. 40
1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune : (...) c) une somme de 56 000 francs sur la valeur du matériel d'exploitation, tel que machines, outillage et appareils, ainsi que du bétail;
d) une somme de 56 000 francs sur la valeur du mobilier de ménage.

Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :

a) 33 500 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun; b) 16 500 francs pour les autres contribuables; c) 16 500 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; d) 33 500 francs supplémentaires pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g.
2 Les taux unitaires et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune sont adaptés comme suit :
Art. 48
1 Le t aux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant :
0,5 o/oo pour les 33 500 premiers francs;
0,8 o/oo pour les 191 500 francs suivants;
1,0 o/oo pour les 225 000 francs suivants;
1,25 o/oo pour les 338 000 francs suiv ants;
1,35 o/oo pour les 338 000 francs suivants;
1,55 o/oo pour le surplus.
2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint
23 000 francs au moins. Entrée en vigueur
Art. 3
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvie r 1992.
2 Il est publié au Journal officiel, au Recueil officiel et au Recueil systématique du droit jurassien. Delémont, le 29 octobre 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Sig ismond Jacquod
1) RSJU 641.11
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