Arrêté approuvant la modification de l’accord entre le canton de Berne et la Républiq... (444.11)
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Arrêté approuvant la modification de l’accord entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura instituant la commission intercantonale de littérature (CiLi)

Arrê té approuvant la modification de l’ a ccord entre le canton de Berne et la République e t Canton du Jura instituant la c ommission intercantonale de littérature (CiLi) du 23 août 2016 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura arrête :
. Article premier 1 La modification de l’ article 4, alinéa 1, de l’
16 / 17 décembre 2008 entre le canton de Berne et la République e t Canton du Jura instituant la c ommission intercantonale de littérature (CiLi) est approuvée.
2 Elle est intégrée dans le texte d e l’accord publié en annexe.
. Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1 er juillet 2016. Delémont, le 23 août 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
Annexe Accord entre le canton de Berne et la République e t Canton du Jura instituant la c ommission intercantonale de littérature (CiLi) d es 16 et 17 décembre 2008 Le Conseil - exécutif du canton de Berne, l e Go uvernement de la République et c anton du Jura, vu la R ésolution n° 55 de l’Assemblée interjurassienne du 20 décembre
2001 intitulée « Promotion culturelle commune » ainsi que les conclusions du « Rapport intermédiaire du groupe de travail intercantonal ayant charge de définir les conditions cadres pour la mise en place et la réalisation d’une politique cu lturelle intercantonale » du 26 mars 2003, dit « Rapport Ruedin » , conviennent de ce qui suit : Institution Article premier Il est institué une c ommission intercantonale de littérature. But, indépendance

Art. 2

1 La c ommission intercantonale de littérature a principalement pour but de promouvoir les auteurs ayant un lien étroit avec la République et Canton du Jura ainsi que les auteurs francophones ayant un lien étroit avec le canton de Berne.
2 Les autorités cantonales sont tenues de respect er la liberté et l’indépendance d’action culturelle de la commission. Tâches Art. 3 La c ommission intercantonale de littérature a pour tâche s : a) de promouvoir, gérer et attribuer les prix de littérature intercantonaux ; b) de faire des propositions à l’autorité cantonale compétente quant à l’attribution des montants d’encouragement à l’action culturelle, tout en veillant à ce que l’enveloppe budgétaire annuellement dévolue à cet effet ne soit pas dépassée ; c) d e préaviser les demandes d’encouragement à l’ action culturelle qui lui sont soumises par les autorités cantonales compétentes ;
d) d’appuyer et de conseiller des offices de la culture de la République et Canton du Jura ainsi que du canton de Berne pour toutes les questions touchant à la promotion et à la diffusion dans le domaine de la littérature; e) de promouvoir, grâce à diverses mes ures d’encouragement, dont la traduction dans les langues nationales, les auteurs jurassiens et bernois francophones. Composition, secrétariat
Art. 4
1 La c ommission intercantonale de littérature est composée de membres : trois sont nommés par le G ouvernement jurassien, trois Conseil - exécutif bernois et un alternativement par le Gouvernement jurassien puis par le Conseil - exécutif bernois. Au surplus, la commission se constitue elle - même.
1)
2 Les responsables culturels de l’administration de la République et Canton du Jura et du canton de Berne participent ensemble ou alternativement aux séances avec voix consultative. Ils assurent le secrétariat de la commission. Durée des fonctions

Art. 5 La période de fonction des me mbres de la commission est fixée à

quatre ans, renouvelable une fois. Collaboration et échange d’informations

Art. 6 La c ommissio n intercantonale de littérature et la c omm ission de

littérature de langue allemande du canton de Berne collaborent et pratiquent l’échange d’informations. Séance s Art. 7 La c ommission intercantonale de littérature siège en principe alternativement sur le territoire de la République et Canton du Jura et sur celui du canton de Berne. Indemnisation Art. 8 Les membres de la c ommission intercantonale de littérature sont indemnisés conformément aux règles concernant les commissions culturelles bernoises en vigueur. Aspects financiers
Art. 9
1 La République et Canton du Jura et le canton de Berne couvrent les frais d’indemnisation de leurs membres respectifs.
2 Les frais év entuels pour les séances de la c ommission intercantonale de littérature (location, secrétariat) sont pris en charge par le canton dans le quel se déroule la séance.
3 La République et Canton du Jura ainsi que le canton de Berne allouent une enveloppe budgétaire annuelle à la commission intercantonale de littérature. Dans ce cadre, cette dernière peut faire des propositions à l’autorité c antonale compétente en vue de l’octroi de montants d’encouragement à l’action culturelle. Résiliation

Art. 10 Le présent accord peut être résilié pour une fin d’année civile

moyennant un préavis d’au moins six mois. Dispositions transitoires

Art. 11 1 Le président et les membres de la Commission intercantonale de

littérature sont nommés la première fois pour le 1 er janvier 2009.
2 Le membre nommé en alternance est nommé la première fois par le Gouvernement jurassien . Entrée en vigueur

Art. 12 L e présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2009 .

suivent les signatures
1) Nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2016
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