Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 28 octobre ... (289.1)
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 28 octobre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 28 octobre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public du 30 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale, arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère au concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public
1)
.

Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

2) du présent arrêté. Delémont, le 30 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Annexe Concordat sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public Adopté par les Conférences des directeurs cantonaux de justice et police, des directeurs cantonaux des finances et des directeurs cantonaux de l'assistance publique les 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970, 28 octobre 1971 Approuvé par le Conseil fédéral le 20 décembre 1971 Entraide judiciaire Article premier
1 Les cantons concordataires se prêtent assistance en matière d'exécution des prétentions de droit public ayant pour objet une somme d'argent à payer ou des sûretés à fournir en faveur du canton ou des communes, ainsi que des corporations, établissements et associations à but déterminé constitués par eux.
2 L'entraide judiciaire est accordée par la voie de la mainlevée définitive dans la poursuite. Titres exécutoires

Art. 2 Sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les

taxations fiscales) passés en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'article 80,
2 e alinéa, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
3 )
. Exigences quant à la procédure

Art. 3 Le caractère exécutoire suppose que la procédure suivie pour

déterminer les prétentions de droit public ait satisfait aux exigences suivantes : a) le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; b) l'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir. Preuve du caractère exécutoire

Art. 4 Il est produit au juge de mainlevée :

a) une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant le cas, un extrait du registre d'impôt;
b) une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force; c) une déclaration de l'autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l'article 3, sont remplies; d) les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80, 2e alinéa, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Examen d’office Art. 5 Le juge de mainlevée examine d'office si les conditions du caractère exécutoire selon les articles 2 et 3 sont remplies. Moyens de défense du poursuivi

Art. 6 Le poursuivi peut soulever les exceptions suivantes :

a) la preuve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement; b) la prescription; c) l'incompétence de l'autorité cantonale qui a rendu le jugement, le fait qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté; d) le fait que la décision ne lui a pas été communiquée de la manière prescrite par la loi. Adhésion et dénonciation
Art. 7
1 Chaque canton peut adhérer au concordat. La déclaration d'adhésion est remise au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.
2 Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été signifiée. Entrée en vigueur

Art. 8 Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu,

lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit recueil. Disposition transitoire

Art. 9 L'adhésion d'un canton au présent concordat rend caducs, dans

ses rapports avec les autres cantons concordataires, le concordat du 18 février 1911 concernant la garantie réciproque pour l'exécution légale des prestations dérivant du droit public et le concordat du 29 juin 1945 concernant l'exécution forcée de l'obligation de rembourser les secours d‘assistance publique.
1) RS 281.22
2)
1 er janvier 1979
3) RS 281.1
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