Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (416.613)
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Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles

Accord intercantonal
1 ) sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) janvier 2015 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale (Cst.) , du 18 avril
1999
2 ) ; arrête : I. Dispositions générales Article premier L’accord règle la collaboration des cantons concordataires entre eux et avec la Confédération pour la coordinat ion qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination d ans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)
3 ) , à savoir:
a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, en particulier en instituant des organes communs;
b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;
c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.

Art. 2 1 L es cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse

des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école recon nue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d .

Art. 3 L’accord s’applique aux:

a. universités cantonales et intercantonales,
b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales,
c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales, et
1 ) Adhésion du canton de Neuchâtel par D du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51), promulgué le
14 janvier 2015 avec effet au 1 er janvier 2015
2 ) RS 101
3 ) Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contri butions.

Art. 4 1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires

concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article premier .
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pou r coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs

Art. 5

1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble da ns le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants:
a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.

Art. 6 1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique

supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons d ans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
3 Les dix directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Confé rence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les quatre directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les mem bres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exig ent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote. avec suisse es écoles
écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles interc antonales ou leurs établissements membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.

Art. 8 1 Les cantons concordatai res participent pour une hauteur maximale de

50 % aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’art icle 9, al inéa 2 LEHE.
2 La participation prévue à l’al inéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition s uivante:
a. une moitié au prorata de leur population;
b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent,
a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues p ar la LEHE,
b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’art icle 35, al in é a 1 LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la man ière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conf érence des cantons concordataires

Art. 9 1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs

et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle pr end ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 10

1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au se ns de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3 et pour fixer tous les deux ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propo se à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.

Art. 11 Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur

la base de l’accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AIU) 4 ) et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES) 5 ) . V. Protection des titres

Art. 12 1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément

à l’article 62 LEHE.
2 Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercanto nal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions f inales

Art. 13

1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence d es cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fédéral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat général de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis en tre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article
8.

Art. 14 1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure

prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collabo ration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b , de la loi sur le Tribunal fédéral
6 )
.

Art. 15 L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

Art. 1 6

1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
4 ) Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.
5 ) Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3.
6 ) Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110
.
résiliation de l’accord, avec effet à la même date.

Art. 17 1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès

que ce dernier a reçu l’adhésion d’au moins 14 cantons, dont au moins huit cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire du
9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’ac cord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013 Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La pré sidente: Isabelle Chassot Le secrétaire général: Hans Ambühl
Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’art icle 6 et attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions dudit Conseil conformément à l’art icle 7 Les points sont calculés tous les deux ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la mo yenne des effectifs estudiantins 2012/2013 et
2013/2014 (source: Office fédéral de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons. Représentation au Conseil des hautes écoles et attribution des points
1. Représentation des cantons univers itaires Points Zurich: Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école pédagogique de Zurich, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée
44 Berne: Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne
24 Vaud: Université de Lau sanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud
21 Genève: Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève
19 Bâle - Ville: Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville
16 Fribourg: Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse o ccidentale sis dans le canton de Fribourg
13 Saint - Gall: Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Haute école suisse de logopédie, Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall
12 Lucerne: Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne
10 Tessin: Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne
7 Neuchâtel: Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel
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2. Autres représentations conformément à l’art icle 6, al inéa 3 L’art icle 6, al inéa 3, prévoit que la Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les quatre cantons représentés également au Conseil. Conformément à cette disposition, peuvent être élus au Conseil les cantons coresponsables des hautes écoles citées au point 1 et les cantons responsables des hautes écoles suivantes: - Haute école pédago gique du Valais - H aute école pédagogique des Grisons - Haute école pédagogique de Thurgovie - Haute école pédagogique de Schaffhouse - Haute école pédagogique de Schwyz - Haute école pédagogique de Zoug - Sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura ; - Sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans les cantons d’Argovie, de Bâle - Campagne et de Soleure - Sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans les cantons du Valais et du Jura - Sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton des Grisons Le nombre des étudiantes et étudiants de l’ensemble des hautes écoles correspond à un total de 185 points, dont 13 reviennent aux hautes écoles mentionnées au chiffre 2 de l’annexe.
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