Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques
Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques juin 2023 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) , du 28 juin 1995 1 ) ; vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt) , du 15 janvier 1996 2 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales, arrête: TITRE PREMIE R Frais de déplacement CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 3 ) 1 Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de service et consécutifs à un déplacement sont indemnisés par un montant forfaitaire de 22 francs.
2 Les indemnités de subsistance ne sont pas dues dans un rayon de 4 km du lieu de domicile du titulaire de fonction publique.
3 Les titulaires de fonctions publiques dont l'activité s'exerce principalement à l'extérieur sont indemnisé - e - s conformément à l'al inéa 1 du présent article lorsque cette activité s'exerce à plus de 4 km de leur lieu de domicile ou du lieu de rassemblement ou d'engagement habituel.
4 Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une autre structure, aucune indemnité n'est due.
Art. 2 1 Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de service
occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs d'hébergement s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef de service.
2 Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle qui n'a pas de frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du domicile par obligation de service.
3 Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses fr ais ou en cas de travail de nuit régulier, l'indemnité n'est pas due.
Art. 3 4 ) 1 Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.
FO 2002 N o
97
1 ) RSN 152.510
2 ) FO 1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
3 ) Teneur selon A du 11 avril 2018 (FO 2018 N° 15) avec effet au 1 er juillet 2018
4 ) L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 26 juillet 2013 principe
2 Les déplacements du lieu de domicile au lieu habituel de travail ne sont pas remboursés.
3 Le service des ressources humaines définit les modalités de ce remboursement par directives, lesquelles doivent être approuvées par le Département de l ’économie , de la sécurité et de la culture.
Art. 4 5 ) 1 Le rembo ursement des frais de transport public correspond:
a) au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport public; b) au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport public, dans le cas des titulaire s de fonctions publiques colloqué - e - s dans les classes de traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des professeures ou des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires de fonctions publiques qui doivent les accompagner.
2 Dès que le montant total prévisible des frais de transport en chemin de fer permet de couvrir le prix d'un abonnement demi - tarif, les titulaires de fonctions publiques doivent en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur cheffe ou de leur chef de service, aux frais de l'Etat.
3 Lorsque les titulaires de fonctions publiques acquièrent un abonnement en utilisant la subvention octroyée par l’Etat ou en percevant l’Ecobonus , ils ne peuvent plus réclamer le remboursement des frais de transport public correspondant audit abonnement, à l’exception du surclassement lorsqu’ils y ont droit.
Art. 4a
6 ) 1 Tout déplacement en avion doit avoir ét é préalablement autorisé.
2 Il peut notamment être autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux heures par trajet par rapport au transport routier et/ou ferroviaire.
3 Le département concerné statue sur les demandes de ses services.
4 Sauf circonstan ces exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au prix du billet de la classe économique .
Art. 5
7 ) Les titulaires de fonctions publiques autorisé - e - s à utiliser pour le service un véhicule à moteur privé r eçoivent une indemnité fixée par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 6 8 ) Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser le
remboursement d'autres frais justifiés.
Art. 7
9 ) Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants, ils peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après consultation des intéressé - e - s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou le chef de département dont elles ou ils dépendent.
Art. 8 10 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques établissent le décompte de leurs
déplacements et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce chef.
2 Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justific atifs nécessaires. (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
5 ) Teneur selon A du 5 avril 202 3 (FO 2023 N o
14) avec effet au 1 er juin 2023
6 ) Introduit par A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N os 27 et 32 ) avec effet au 1 er juillet 2021
7 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2021
8 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2021
9 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2021
10 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2021 utilisation des transports publics utilisation des transports aériens utilisation des véhicules privés frais spéciaux forfait décompte des frais de déplacement
3 Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au chef de service dans les trois mois à compter du déplacement, sous peine de perte du droit au remboursement. CHAPITRE 2 Dispositions concernant les enseignant - e - s
Art. 9 11 )
Art. 10 12 )
Art. 11 13 )
Art. 12
14 ) TITRE II Autres indemnités CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 13
1 La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une titulaire ou un titulaire de fonction publique exempté - e du service personnel lui est entièrement remboursée, s ur décision de la cheffe ou du chef du département, si l'exemption a été prononcée à la demande de l'Etat en vue de l'accomplissement d'une tâche particulière.
2 Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par suite de l'accom plissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être restituée par la titulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé - e, même si les rapports de service ont cessé.
Art. 14 Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont fixées par
arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 15 Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du titulaire de
fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité forfaitair e.
Art. 15a 15 ) 1 En cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail
ordonné par l’autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont en principe droit au remboursement de leurs frais de déménagement à concurrence d’un montant maximal de 1'800 francs.
2 Le déménagement doit être effectif dans les 12 mois qui suivent le changement de lieu de travail, générer une prise de domicile dans la nouvelle région du lieu de travail (Montagnes – Val - de - Travers – Val - de - Ruz – Li ttoral) en provenance de la région de l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou la titulaire de son nouveau lieu de travail.
11 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 200 5 N° 100)
12 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
13 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
14 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
15 ) Introduit par A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005 et modifié par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1 er juillet 2019 non obligatoires facultatifs sont pas remboursés sont remboursés
3 Si une indemnité au sens de l’article 15a bis a déjà été octroyée, elle est portée en déduction du montant de 1'800 francs.
4 Au cune indemnité n'est versée si le changement de lieu de travail est la conséquence d'un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt).
5 Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’ activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%) .
Art. 15a
bis
16 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques qui peuvent justifier de frais supplémentaires de déplacement, suite à un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité compétente, ont en principe droit à une indemnité unique correspondant à la différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2 e classe) du domicile à l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau lieu de tr avail et ce pendant une année.
2 Les titulaires de fonctions publiques qui déménageraient de manière anticipée suite à l’annonce d’un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité peuvent en principe bénéficier de l’indemnité de déménagement. En reva nche, ils ne sauraient prétendre à une indemnité de déplacement au sens de l’alinéa 1 du présent article jusqu’au changement effectif de lieu de travail.
3 Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sen s de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).
Art. 15b 17 ) 1 L'indemnité relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé pour les
besoins du service, conformément à l'article 35 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005, est de CHF 200. — pour le collaborateur ainsi que, s'ils font ménage commun avec lui, CHF 100. — pour son conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun de ses enfants pour lequel il perçoit une allo cation complémentaire, à concurrence au maximum de la moitié du loyer, déterminé selon le prix du marché.
2 Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité pour le même logement, l'indemnité est répartie par moitié entre chacu n des deux collaborateurs. La somme des indemnités ne peut excéder la moitié du loyer du logement de fonction commun.
3 L'indemnité est soumise aux cotisations sociales, à l'exclusion de la prévoyance professionnelle. CHAPITRE 2 Service de la faune, des fo rêts et de la nature
18 )
Art. 16 1 En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et ingénieurs
forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers de cantonnement appelé - e - s à s e déplacer fréquemment dans le terrain avec leur véhicule privé reçoivent une indemnité de 1200 francs par année, figurant au bordereau des frais de déplacement.
2 Les forestières et les forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse des indemnités de déplacement et dont le cahier des charges comprend des forêts cantonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette indemnité au prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.
16 ) Introduit par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1 er juillet 2019
17 ) Introduit par A du 19 avril 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet immédiat
18 ) Teneur selon A d u 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) de de régulière occasionnelle
Art. 17 Les fonctionnaires d u service forestier appelé - e - s à des déplacements
occasionnels sur des chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300 francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.
Art. 18 1 Les forestières et forestiers de cantonnem ent, les chef - fe - s d'équipe et les
forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons de l'Etat reçoivent pour l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle de l'Etat.
2 Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA. CHAPITRE 3 Service des ponts et chaussées et Centre neuchâtelois d'entretien des routes nationales
19 )
Art. 19 20 ) Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service,
respectivement d'exploitation, le chef ou la cheffe du garage de l'Etat et les voyers - chefs ou voyères - cheffes peuvent accorder une indemnité supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200 francs par mois, à la ou au responsable d'une équipe, et de 20 francs par jour aux personnes affectées à des travaux acrobatiques .
2 Abrogé . CHAPITRE 4 Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent - e - s
Art. 20 21 )
Art. 21 22 )
CHAPITRE 5 Service pénitentiaire
Art. 22 Le personnel en uniforme des éta blissements de détention a droit à une
indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme. CHAPITRE 6 Service des mensurations cadastrales
Art. 23 Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations cadastrales, de
même que les aides - géomètres ont droit à une indemnité de 100 francs par an. CHAPITRE 7 Police cantonale
19 ) Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1 er novembre 2016
20 ) Teneur selon A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005 , A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec e ffet au 1 er octobre 2011 et A du 31 octobre
2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1 er novembre 2016
21 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
22 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
Art. 24 Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale sont
fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19 avril 1989 23 ) . CHAPITRE 7BIS
24 ) Office et musée d’archéologie
Art. 24a 25 ) En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres
du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat de droit privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu. CHAPITRE 8 Dispositions finales
Art. 25 Le règlement transitoire concernant les in demnités versées aux titulaires de
fonctions publiques, du 18 décembre 1996
26 ) , est abrogé.
Art. 26 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2003.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législ ation neuchâteloise.
23 ) RSN 561.10
24 ) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
25 ) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
26 ) FO 1996 N° 97 de
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