Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciai... (B 5 05)
INHALT
Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux
- Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux
- Art. 1 (17) Champ d’applicat
- Art. 2 (3) But
- Art. 2A (3) Principes généraux
- Art. 2B (9) Protection de la personnalité
- Art. 2C (32) Groupe de confiance
- Art. 3 Fonctions permanentes et non permanentes
- Art. 4 Catégories
- Art. 5 Fonctionnaire
- Art. 6 Employé
- Art. 7 Auxiliaire
- Art. 8 Agent spécialisé
- Art. 8A (33) Lorsqu’un conseiller d’Etat souhaite s’entourer d’un ou de plusieurs collaborateurs personnels, ce dernier doit nécessaireme nt être engagé sous le statut de conseiller personnel, sous la forme d’un contrat de droit public
- Art. 9 Personnel en formation
- Art. 9A (4) Secret de fonction
- Art. 10 (12) Autorité de nomination et d’engagement
- Art. 11 (9) Délégation
- Art. 12 Affectation
- Art. 13 Appréciation
- Art. 14 Fonctionnement des services et q
- Art. 15 (9) Domicile
- Art. 16 (12) Autorités compétentes et sanctions disciplinaires
- Art. 17 Autorité compétente
- Art. 18 Non
- Art. 19 Non
- Art. 20 Délais de résiliation
- Art. 21 (9) Résiliation
- Art. 21A (35) Convention de départ
- Art. 22 (9) Motif fondé
- Art. 23 (9) Suppression d’un poste
- Art. 24 Résiliation
- Art. 25 Retraite
- Art. 26 (12) Invalidité
- Art. 27 Etablissement des faits
- Art. 28 Suspension provisoire pour enquête
- Art. 29 Coordination avec d’autres procédures administrative, civile et pénale
- Art. 30 (9) Recours contre une sanction disciplinaire
- Art. 31 Recours
- Art. 31A (1) Recours en matière de certificat de travail
- Art. 32 Procédure
- Art. 33 Dispositions d’exécution
- Art. 34 Clause abrogato
- Art. 35 Entrée en vigueur
- Art. 36 Dispositions transitoires
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