Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (621)
INHALT
Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
- Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4 2 ) L'Etat garantit les engagements de la banque.
- Art. 5
- Art. 7 4 ) 1 La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa
- Art. 8
- Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt
- Art. 10
- Art. 11 1 Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du
- Art. 12
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16 8 ) 1 Le co nseil d'administration se compose d'un président et de six
- Art. 18 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
- Art. 19 1 La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée
- Art. 20
- Art. 22 1 La direction est composée du directeur général et des autres membres
- Art. 23 12 ) 1 La révis ion interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du
- Art. 24 à 26
- Art. 27 14 ) 1 L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent
- Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit
- Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté
- Art. 31 1 Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur
- Art. 32 15 ) 1 Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de
- Art. 33 16 ) Les membres des orga nes de la banque ne peuvent assister à une
- Art. 34 17 ) 1 La banque est responsable des actes illicites commis par ses
- Art. 35 Sont abrogées:
- Art. 36 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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