Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (832.30)
INHALT
Loi sur le financement des établissements médico-sociaux
- Loi sur le financement des établissements médico-sociaux
- Art. 2 La présente loi s'applique aux EMS au sens de l'article 94 de la loi de
- Art. 3 L'équipement du canton en EMS i ntervient conformément à la
- Art. 4 1 Le Conseil d'Etat définit la politique en matière de prise en charge des
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7 3 ) 1 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter sont régies par la loi
- Art. 8 1 L'admission d'un EMS à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire
- Art. 9 5 ) Pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le
- Art. 11 1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'EMS, dans
- Art. 12
- Art. 13 7 ) 1 La conclusion d'un contrat de prestations implique notamment pour
- Art. 14
- Art. 15 1 Le Conseil d'Etat peut définir des règles sur la limitation des revenus
- Art. 16 L'EMS fournit des prestations individuelles et des prestations d'intérêt
- Art. 17 1 Les prestations individuelles sont celles dont bénéficie
- Art. 18 8 ) 1 Les prestations socio - hôtelières comprennent toutes les prestations
- Art. 19 1 La prestation journalière loyer représente la mise à disposition par
- Art. 20
- Art. 21 1 Les prestations spécifiques sont celles dont bénéficie le résident en
- Art. 22 10 ) 1 Les prestations d'intérêt public sont les autres prestations assumées
- Art. 23
- Art. 24 1 L'application par les EMS des CCT Santé 21 donne droit à une
- Art. 25 La valeur de l'infrastructure mobilière et immobilière reconnue sert de
- Art. 27 1 La valeur de l'infra structure immobilière est fonction de l'utilité que
- Art. 28 Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de rémunérer les valeurs
- Art. 29 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la
- Art. 30 Les dispositions pénales et disciplinaires de la loi de santé sont
- Art. 31 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées
- Art. 32 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
- Art. 33
- Art. 34 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 35 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
- Art. 83, al. 1 bis
- Art. 84, al. 1, 2 e
- Art. 105a (nouveau ) 26
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