Loi sur les droits politiques (141)
INHALT
Loi sur les droits politiques
- Loi sur les droits politiques
- Art. 2 2 ) Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5 5 )
- Art. 6 6 ) 1 Chaque commune tient un registre des électrices et des électeurs.
- Art. 6a 7 ) Avant chaque élection ou votation, la chancellerie d'Etat demande par écrit à
- Art. 6b
- Art. 6c 9 ) 1 Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du
- Art. 6d 10 ) 1 Le registre électoral doit être envoyé via le Nœud cantonal par la commune
- Art. 6e 11 ) Les registres électoraux des communes sont fusionnés par la chancellerie
- Art. 6f 12 ) 1 L'électrice ou l'électeur reçoit lors de chaque scrutin une carte de vote lui
- Art. 6g
- Art. 7 1 Le Conseil d'Etat organise les scrutins du canton et des syndicats
- Art. 8 14 )
- Art. 9 15 ) Le matériel de vote se compose d'une enveloppe de transmission contenant
- Art. 9a 16 ) 1 La chancellerie d'Etat, pour le compte des communes et de manière
- Art. 10 17 ) 1 Les communes supportent les frais relatifs au fon ctionnement des bureaux
- Art. 11 18 ) 1 Huit semaines au moins avant chaque scrutin, l'autorité compétente
- Art. 12
- Art. 12a 20 ) Les travaux de dépouillement peuvent commencer le dimanche matin à
- Art. 13
- Art. 14 21 ) 1 La chancellerie d'Etat convoque les membres des bureaux deux semaines
- Art. 15 La commune peut verser aux membres des bureaux une indemnité dont elle
- Art. 16 1 La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et de
- Art. 17 1 Les scrutins ont lieu dans les communes.
- Art. 18
- Art. 19 23 ) 1 Le Conseil d'Etat fixe les heures d'ouverture du scrutin.
- Art. 20 24 ) 1 L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par correspondance.
- Art. 21 25 ) 1 Pour vote r, l'électrice ou l'électeur doit présenter la carte de vote relative au
- Art. 22
- Art. 23 27 ) 1 L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date
- Art. 24
- Art. 25 29 ) Le secret du vote doit être ass uré.
- Art. 26 30 ) 1 Sont blancs les bulletins qui ne portent le nom d'aucun candidat ou aucune
- Art. 26a 31 ) Ne sont pas pris en compte les bulletins électoraux ou de vote non contenus
- Art. 26b 32 ) Ne sont pas prises en compte:
- Art. 26c 33 ) Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées
- Art. 27 34 ) 1 Après la clôture du scrutin d'une votation, les bureaux de dépouillement
- Art. 28 La chancellerie d'E tat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille
- Art. 29 35 ) 1 Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de l'élection des
- Art. 30
- Art. 31 37 ) 1 Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la
- Art. 32 Les élus doivent être domiciliés dans leur circonscription électorale, sinon ils
- Art. 33 38 ) 1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d 'Etat
- Art. 33a 39 ) Le traitement des cas d'inc ompatibilités de fonction propres au Grand
- Art. 34 40 ) 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale
- Art. 34a
- Art. 35 1 Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale,
- Art. 36 La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière communale.
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39 44 ) 1 Les partis politiques et groupements d'électeurs peuvent demander par écrit
- Art. 40 45 )
- Art. 41 46 ) Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe à une commission
- Art. 42 Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où chaque
- Art. 43 47 ) 1 Le Grand Conseil est composé de cent député - e - s élu - e - s par le peuple
- Art. 4 4 48 )
- Art. 44a 49 ) Les communes du canton sont réunies en régions électorales comme suit:
- Art. 44b 50 ) 1 Le nombre de sièges garantis à chaque région électorale est défini par la
- Art. 44c 51 ) 1 La répartition des sièges se fait selon le système proportionnel sur
- Art. 45
- Art. 46 53 ) 1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus
- Art. 47 1 Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
- Art. 48 Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
- Art. 49 Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes des candidats et des
- Art. 51 55 ) 1 Nul ne peut être candidate ou candidat sur plus d'une liste.
- Art. 52
- Art. 53 57 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires
- Art. 54 58 ) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de
- Art. 55 59 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
- Art. 56 60 ) 1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
- Art. 57 61 ) 1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la
- Art. 58 1 Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les suffrages
- Art. 58a 62 )
- Art. 59 63 ) 1 Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et
- Art. 60 64 ) 1 La chancellerie d'Etat répartit les sièges entre les listes selon les règles
- Art. 61 65 ) 1 Sont élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les
- Art. 62 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, il est procédé à une
- Art. 63 Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pour voir, ils sont
- Art. 63a 66 ) 1 Les député - e - s suppléant - e - s sont élu - e - s en même temps et sur la même
- Art. 63b 67 ) Les listes ont droit à des député - e - s suppléant - e - s selon la répartition
- Art. 63c
- Art. 63d 69 ) Les dispositions des chapitres premier et deux du titre deuxième de la
- Art. 64 70 ) 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la députée
- Art. 65 1 Le parti politique ou le groupement d'électeurs intéressé peut désigner un
- Art. 66 La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille
- Art. 67 Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au premier
- Art. 68 71 ) Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la
- Art. 69 72 ) 1 Une liste ne peut porter plus de cinq noms n i plus d'une fois le nom d'un
- Art. 70 1 Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
- Art. 71 Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
- Art. 72 Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidats
- Art. 73
- Art. 74 74 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou
- Art. 75 75 ) Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de
- Art. 76 76 ) La chancellerie d'Etat pub lie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de
- Art. 77
- Art. 77a 77 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
- Art. 78 78 1 Chaque électeur dispose de cin q suffrages, qu’il exprime en utilisant un seul
- Art. 79 79 ) 1 Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et
- Art. 80 80 ) 1 Sont élus les candidats qui ont obtenu plus de la moitié du nombre des
- Art. 81
- Art. 82 82 ) 1 Seul - e - s les candidat - e - s ayant obtenu au moins 5% des suffrages au
- Art. 83 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
- Art. 84 83 ) 1 Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus
- Art. 85 Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus nombreux que
- Art. 86 1 En cas de vacance de siège pendant la période législative, il est procédé à
- Art. 87
- Art. 88 85 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la
- Art. 88a 86 ) 1 Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une
- Art. 88b 87 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires
- Art. 88c 88 ) 1 Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi
- Art. 88d 89 ) 1 Chaque électeur ou chaque électrice dispose de deux suffrages.
- Art. 88e 90 ) 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, la députée ou le député
- Art. 88f 91 ) La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député ou de la nouvelle
- Art. 88g 92 ) 1 Les articles 47 à 52, 54, 55, 56 alinéa 2 et 57 à 63 sont appli cables par
- Art. 89 93 )
- Art. 90
- Art. 91 95 ) 1 Dans les communes de 750 habitants et plus, l'élection du Conseil général
- Art. 92 96 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil sont applicables
- Art. 93
- Art. 94
- Art. 95 99 ) 1 Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés
- Art. 95a 100 ) 1 Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil
- Art. 95b 101 ) 1 Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil s'appliquent par
- Art. 95c 102 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par
- Art. 95d 103 ) Les dispositions communes prévues à l'article 94 de la présente loi
- Art. 95e 104 ) 1 En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal
- Art. 95f 105 ) 1 Dans les communes issues d'une fusion, les anciennes communes
- Art. 95g 106 ) 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes
- Art. 95h 107 ) 1 La personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans
- Art. 95i
- Art. 95j 109 ) 1 Dans le système de la représentation proportionn elle, si une vacance
- Art. 96 La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille électeurs
- Art. 97
- Art. 98 111 ) 1 Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander au Grand
- Art. 99
- Art. 100 Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par commune et
- Art. 101 112 ) 1 L 'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom,
- Art. 102 1 Le Conseil communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs
- Art. 103
- Art. 104 1 La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux défauts
- Art. 105 1 Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt auprès des
- Art. 106 Sont nulles:
- Art. 107 1 Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatures attestées, la
- Art. 108 113 ) 1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation
- Art. 109 114 ) 1 Le Grand Conseil doi t se prononcer sur l'initiative tendant à la révision
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 111a 116 ) 1 Dans la présente loi, on entend par contre - projet un contre - projet direct,
- Art. 112 118 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre - projet
- Art. 113 1 Lorsqu'une initiative et un contre - projet sont présentés ensemble au vote
- Art. 114 Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil un rapport
- Art. 115
- Art. 116 120 ) 1 Toute initiative doit être annoncée par écrit au Conseil communal,
- Art. 117 121 ) 1 Les dispositions sur l'initiative législative en matière cantonale sont
- Art. 117a
- Art. 117b 124 ) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:
- Art. 117c 125 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la manière
- Art. 117d 126 ) 1 Les listes de signatures attestées par le Conseil communal sont
- Art. 117e
- Art. 117f 128 ) La motion populaire peut être retirée par sa première ou son premier
- Art. 117g 130 ) 1 Un nombre d'électrices ou d'électeurs de la commune au moins égal au
- Art. 117h 131 ) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:
- Art. 117i 132 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale
- Art. 117j
- Art. 117k 134 ) 1 La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.
- Art. 117l 135 ) La motion populaire peut être retirée par la première personne signataire
- Art. 118 136 ) Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand
- Art. 119 137 ) Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander que
- Art. 119a
- Art. 119b 139 ) Si aucune demande de référendum n'a été annoncée dans le délai imparti
- Art. 120
- Art. 121 Les listes de signatures demandant le référendum doivent être établies par
- Art. 122 Les dispositi ons relatives à l'initiative populaire et concernant la signature,
- Art. 123 La demande de référendum ne peut être retirée.
- Art. 124 1 La chancellerie d'Etat contrôle si la demande de référendum est faite en
- Art. 125 Lorsque la de mande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte
- Art. 126 141 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'acte soumis au vote populaire une pu blicité
- Art. 127 Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute
- Art. 128
- Art. 129 1 Tout arrêté ou décision d'un Conseil général susceptible d'une demande de
- Art. 129a 143 ) 1 Pour les arrêtés et règlements du Conseil général relatifs à un plan
- Art. 130 144 ) 1 La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil
- Art. 131 Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal
- Art. 132 145 ) 1 Dix pour - cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes
- Art. 133 146 ) 1 Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont
- Art. 133a 149 ) 1 Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier chaque
- Art. 133c
- Art. 133d 152 ) Le droit à l'indemnité est subordonné à la publication ou au dépôt
- Art. 133e
- Art. 133f
- Art. 133g 157 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, ne
- Art. 133h 158 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, doit
- Art. 133i
- Art. 133j 160 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou votation au
- Art. 133k 162 )
- Art. 133l 163 ) Les articles 133f à 13 3j sont applicables à ces groupements de personnes.
- Art. 133m 165 ) 1 Chaque candidate ou candidat à une élection cantonale ou communale
- Art. 133n 166 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus ta rd trois semaines avant le
- Art. 133o 167 ) 1 Les comités d'initiative et les référendaires doivent annoncer à la
- Art. 133p 168 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le
- Art. 134 169 ) 1 Toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et
- Art. 135 170 ) 1 Le droit de recourir appartient à tout électeur de la circonscription
- Art. 136
- Art. 137
- Art. 138 172 ) Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse et 53 à 55 du
- Art. 138a 173 )
- Art. 138b 174 ) La co nfiscation au profit de l' E tat des dons qui n'auront pas été annoncés
- Art. 139 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940 176 ) , est modifié comme il
- Art. 53 177 )
- Art. 140
- Art. 141 179 )
- Art. 142 La loi sur les communes, du 21 décembre 1964 180 ) , est modifiée comme il suit:
- Art. 17, al. 2 181 )
- Art. 20 – Abrogé.
- Art. 21 – Abrogé.
- Art. 143 182 )
- Art. 144 183 )
- Art. 145 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment
- Art. 146 1 La présente loi ne peut êt re publiée dans la Feuille officielle et entrer en
- Art. 147 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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