Accord intercantonal sur les marchés publics (601.710)
INHALT
Accord intercantonal sur les marchés publics
- Accord intercantonal sur les marchés publics
- Art. 2 Le présent accord vise les buts suivants :
- Art. 3 Au sens du présent accord, on entend par :
- Art. 4
- Art. 5 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord
- Art. 6 1 En vertu du présent accord, sont autorisés à prés enter une offre les
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont
- Art. 10 1 Le présent accord ne s’applique pas :
- Art. 11 Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les
- Art. 13 1 Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17 Suivant sa valeur et les vale urs seuils, un marché public peut, au choix
- Art. 18
- Art. 19 1 Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres
- Art. 20 1 La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne
- Art. 21
- Art. 22 L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours
- Art. 23 1 L’adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir
- Art. 24 1 Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur
- Art. 25
- Art. 26 1 Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lo rs de l’exécution du
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29 1 L’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudicat ion
- Art. 30
- Art. 31 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à
- Art. 32 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l’objet du
- Art. 34
- Art. 35 1 L’appel d’offres contient au minimum les indications suivantes :
- Art. 36 Les documents d’appel d’offres contiennent les indications suivantes,
- Art. 3 7 1 Dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40 1 Si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques
- Art. 41 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus
- Art. 43
- Art. 44 1 L’adjudicateur peu t exclure un soumissionnaire de la procédure
- Art. 45 1 Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous - traitant se trouve, lui - même ou
- Art. 46
- Art. 47 1 En cas d’urgence dûment établie, l’adjudicateur peut réduire les délais
- Art. 48 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l’adjudicateur publie l’avis
- Art. 49 1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien
- Art. 50
- Art. 51 1 L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55 Sauf disposition contraire du présent accord, les procédures de
- Art. 57 1 Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas
- Art. 58
- Art. 5 9
- Art. 61 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64 1 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en
- Art. 65 1 Le présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont
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