LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse (850.43)
INHALT
LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse
- LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse
- Art. 1 Buts
- Art. 2a Examen des conséquences
- Art. 3 Définitions
- Art. 3a Participation des enfants et des jeunes
- Art. 4 Autorités compétentes
- Art. 5 Tâches du délégué ou de la déléguée
- Art. 6 Composition et nomination
- Art. 7 Tâches
- Art. 8 Composition et nomination
- Art. 9 Tâches
- Art. 10 Compétences communales
- Art. 11 Expériences participatives au niveau communal
- Art. 12 Absence de droit aux aides financières ou subventions
- Art. 13 Comité de préavis d'attribution des aides financières
- Art. 14 Décision
- Art. 15 Types de projets
- Art. 16 Critères
- Art. 17 Dossier de candidature
- Art. 18 Modalités d'octroi
- Art. 19 Complémentarité
- Art. 20 Devoir d'information et contrôle
- Art. 21 Suppression ou réduction des aides financières
- Art. 22 Renonciation à la restitution
- Art. 23 Tâches déléguées
- Art. 25 Demande de subvention
- Art. 26 Durée de la convention
- Art. 27 Devoir d'information et contrôle
- Art. 28 Suppression ou réduction des subventions
- Art. 29 Renonciation à la restitution
- Art. 30 Reconnaissance des activités d'encadrement
- Art. 31 Soutien à l'organisation de formations de base ou continue
- Art. 32 Evaluation de la mise en oeuvre
- Art. 33 Disposition transitoire
- Art. 34 Possibilité de délégation temporaire des tâches du répondant cantonal
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