Ordonnance concernant les agences matrimoniales (935.921.1)
INHALT
Ordonnance concernant les agences matrimoniales
- Ordonnance concernant les agences matrimoniales
- Art. 3 L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle est
- Art. 4 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
- Art. 7 Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou
- Art. 9 1 L'agent matrimonial doit tenir un registre de ses affaires et une
- Art. 12 Les agents matrimoniaux sont ten us de permettre en tout temps
- Art. 13 Le titulaire de l'autorisation est tenu de signaler à la police les
- Art. 14 1 L'autorisation de gérer une agence matrimoniale est délivrée
- Art. 16 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les contrevenants
- Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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