Convention-type relative aux attributions de police des agents municipaux des comm... (F 1 05.36)
INHALT
Convention-type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes
- Convention-type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes
- Art. 1A (1) Compétence territoriale particulière Les agents municipaux de la commune exercent aussi des attributions de police : a) limitées au site du centre intercommunal de détente, de loisirs et de sports des Evaux, selon la convention du 21 mai 1973 sur l'utilisation des terrains de l'ancien golf d'Onex passée entre l'Etat de Genève et les communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex, à l'effet de veiller à l'application des dispositions énumérées aux articles 4 et 5; b) limitées au site du centre sportif Sous-Moulin, selon la convention du 1 er
- Art. 3 Instructions Les instructions des départements des institutions, (4)
- Art. 4 Compétence matérielle Dans la limite fixée à l'article 1, lettre a, les agents municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie et des autres services cantonaux dont les compétences demeurent réservées, de veiller à l'observation des dispositions suivantes : a) articles 392, 394 à 396 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; b) articles 2, lettre a, 3, 4, alinéa 1, 8 à 10B et 11 du règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956; c) articles 1 à 6, 7, alinéa 2, du règlement sur l'affichage public, du 10 novembre 1976; d) articles 5A, 7, 8 (pour les cycles et cyclomoteurs exclusivement), 17, alinéas 2, 4, 6 et 7, 17A et 21 du règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963; e) articles 1 à 41 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955; f) articles 1, alinéa 1, et 2 du règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929; g) articles 1 à 5, 6, alinéas 1 et 2, et 7 à 9 du règlement concernant les enseignes et réclames, du 6 décembre 1976; h) articles 1 à 5 du règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955; i) articles 25 à 27, alinéa 1, et 29 du règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 30 mai 1969; j) articles 27, alinéa 1, 43, alinéas 1 et 2, et 98 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958; k) articles 18, alinéa 2, lettres c et e, 19, alinéas 2, lettres a, d, g, et 4, 20, alinéa 1 (pour les cycles et cyclomoteurs exclusivement), 41, alinéa 1, lettre b, 50, alinéa 2, et 59 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962; l) articles 17, alinéas 1, 1 re
- Art. 10 Différend Le département des institutions (4)
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